Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 16 Mai 2024
Dossier N° RG 21/06531 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JH3B
Minute n° : 2024/145
AFFAIRE :
S.A.R.L. CLEP, S.A.R.L.U. SIREP C/ S.A.R.L. O. PARTICIPATION, venant aux droits de la SNC LES FLORIALES sous l’enseigne “SNC VILLAGE VERT”, S.C.P. [V] & Associés
JUGEMENT DU 16 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 décembre 2023
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Mars 2024. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises pour être rendu le 16 mai 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Elisa KONOPKA
Me Jean-Luc FORNO
Me Cécile RODRIGUEZ
Délivrées le 16 Mai 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. CLEP, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
S.A.R.L.U. SIREP, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentées par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. O. PARTICIPATION, venant aux droits de la SNC LES FLORIALES sous l’enseigne “SNC VILLAGE VERT”,dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Elisa KONOPKA, avocat postulant au barreau de DRAGUIGNAN et Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
S.C.P DOMENGE BUCCERI CAFLERS SAUVAGE, anciennement dénommée S.C.P. DOMENGE [V] THURET ALPINI BUCCERI CAFLERS SAUVAGE, Etude de notaires dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
représentée par Maître Jean-Luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat postulant au barreau de DRAGUIGNAN et Maître Hélène BERLINER de la SCP BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat plaidant au barreau de Nice
D’AUTRE PART ;
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploits du 13 janvier 2017, M. [I] et les sociétés Makala, Chic Planète, Sirep, Tao G., Clep, Aviva et Idil, faisaient assigner la société O. Participation et la société [V] et associés sur le fondement des articles 1641 et 1644 du CC.
Les demandeurs exposaient avoir respectivement acquis de la SNC Les Floriales agissant sous enseigne la SNC Le village vert les lots suivants, dans un ensemble immobilier régi par le statut de la copropriété, destiné à l’exploitation d’un village de vacances, dont l’exploitation commerciale était assurée par la SARL Ocealia Résidence :
– 14,18, 33 (Monsieur [I])
– 7,8, 19, 20,21 (SARL Makala)
– 12,13, 15,16 (SARL Chic Planète)
– 17 (société Sirep)
– 26 (société Tao G)
– 22,23, 24,34, 35,36 (société Clep)
– 25,30, 31,37 (société Aviva)
– 1,2, 3,4, 5,6 (société Idil).
Le patrimoine de la SNC Les Floriales avait été transmis à la société O Participations à la suite de sa dissolution par l’assemblée générale en date du 19 décembre 2011.
Les 15 et 16 juin 2010 les occupants avaient dû fuir les lieux en raison des intempéries. Les parties communes avaient été sinistrées. Le cabinet d’expertise commis par l’assureur de la copropriété, la compagnie Générali, évaluait les travaux à 245 948 euros TTC. Des travaux étaient entrepris par la copropriété qui s’attachait à récupérer les charges impayées auprès du locataire du Village vert, la société Goelia Gestion et de son propre assureur de loyers impayés Allianz IARD.
Le 5 novembre 2011 la région était à nouveau sinistrée, ce qui conduisait Générali à rompre le contrat d’assurances. Plusieurs des concluantes contractaient une police d’assurances non occupant avec AXA IARD.
Le syndicat des copropriétaires et les concluantes sollicitaient une expertise judiciaire des désordres.
Monsieur [C], expert, déposait son rapport le 13 janvier 2015 : le bien était inondable, ce qui constituait un vice caché.
Les concluants demandaient l’annulation des actes de vente, la restitution du prix de vente, la condamnation des défenderesses aux dépens et frais irrépétibles. La société O Participation devrait être garantie par la SCP [V], notaire, qui n’avait pas informé utilement les acquéreurs sur le risque d’inondation, connu avant la vente.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2017, M. [I], et les sociétés Chic Planète, Tao G. et Aviva entendaient se désister de la procédure.
La procédure enregistrée sous le n° 17/2280 était clôturée le 17 mai 2019. Il était fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture notamment pour publication des assignations à la publicité foncière.
Faute de diligences des parties, la radiation était prononcée par ordonnance du 16 novembre 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021, les sociétés Makala, Idil, Sirep, Clep, demandaient que l’affaire soit rétablie au rôle et qu’il soit donné acte de leur désistement aux sociétés Makala et Idil.
La procédure était rétablie au rôle par ordonnance en date du 12 octobre 2021 sous le n° 21/6531. Elle était clôturée par ordonnance du 9 janvier 2023. L’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 23 février 2023.
Par jugement en date du 25 avril 2023, le tribunal déclarait parfait le désistement d’instance et d’action de M. [I] et des sociétés Makala, Chic Planète, Tao G., Aviva et Idil.
Il rejetait la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication des assignations, les demanderesses en justifiant.
Sur le moyen tiré de la forclusion de l’action sur le fondement des vices cachés, le tribunal observait qu’aucune partie ne produisait l’assignation en référé expertise, déterminante quant à sa date.
En application de l’article 444 du Code de Procédure Civile, il ordonnait la réouverture des débats, révoquait l’ordonnance de clôture, fixait celle-ci au 31 août 2023, renvoyait l’affaire à l’audience du 28 septembre 2023 pour production aux débats de l’assignation en référé expertise et de l’ordonnance de référé.
Finalement appelée à l’audience du 21 septembre 2023, l’affaire était renvoyée à l’audience du 8 décembre 2023, en raison d’un mouvement social.
Dans leurs conclusions au fond après ré enrôlement, notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, la SARL Makala prise en la personne de son liquidateur amiable, et la SARL Idil demandaient au tribunal de leur donner acte de leur désistement et de rejeter toute demande à leur encontre.
Les sociétés SIREP et Clep, sur le moyen tiré de la prescription de l’action en garantie des vices cachés, observaient avoir été informées de manière précise de la nature et de l’ampleur du vice par le rapport d’expertise déposé le 13 janvier 2015. Les acquéreurs avaient alors pu identifier l’absence d’autorisation d’urbanisme couvrant l’ensemble des ouvrages édifiés sur le tènement de la copropriété tout comme la connaissance antérieure à la vente du risque d’inondation.
Les sociétés Sirep et Clep demandaient à titre principal respectivement l’annulation des ventes immobilières en dates des 31 décembre 2002 et 17 décembre 2002, la restitution des prix de vente soit 58 062 € outre intérêts de droit, et 296 214 €outre intérêts de droit,à compter du 13 janvier 2017, avec capitalisation des intérêts, ainsi que le paiement des sommes de 2571 € et 12 791 € au titre des frais annexes à la vente.
À titre subsidiaire elles fondaient les mêmes demandes sur le dol.
Elles demandaient dans tous les cas la condamnation solidaire de la SCP de notaire [D] et associés avec la SARL O Participation.
Elles réclamaient 20 000 €au titre des frais irrépétibles, ainsi que la condamnation des défenderesses aux dépens incluant les frais d’expertise.
Elles produisaient aux débats par communication par voie électronique en date du 2 mai 2023 les assignations en référé et les ordonnances de référé rendues.
Par ses conclusions n°4 communiquées par voie électronique le 9 janvier 2023 la SARL O Participation rappelait que l’action des demandeurs sur le fondement des vices cachés se prescrivait par 2 ans en application de l’article 1648 alinéa 1 du Code civil. Elle soutenait que la découverte du vice avait eu lieu le 5 novembre 2011 avec la 2e catastrophe naturelle. Un nouveau délai de 2 ans avait recommencé à courir à compter de l’ordonnance en date du 9 mai 2012. Or l’assignation avait été délivrée le 13 janvier 2017.
À titre subsidiaire, elle observait que le plan de prévention des risques naturels inondation en date du 20 mars 2013 avait été publié le 20 décembre 2013. Il avait été adopté pendant l’expertise judiciaire, et alors que la commune était partie à l’expertise et avait clairement précisé ses conditions d’élaboration et d’adoption lors de l’accedit du 17 décembre 2012.
Il était par ailleurs établi lors de l’accedit du 14 mars 2014 que le permis de construire n’avait pas été délivré pour certains bâtiments.
Sur le fondement du dol, l’article 2224 du Code civil impartit un délai de 5 ans pour agir. L’assignation en référé le 27 mars 2012 avait eu un effet suspensif et non interruptif en application de l’article 2239 du Code civil. À la date de l’assignation en référé un délai d’un an 10 mois et 9 jours s’était écoulé depuis les intempéries des 15 et 16 juin 2010. Le délai de prescription avait recommencé à courir au jour du dépôt du rapport d’expertise le 13 janvier 2015. Les demanderesses avaient interrompu le délai de prescription de l’action fondée sur le dol à compter de la signification de leurs conclusions en date du 10 décembre 2019, de sorte qu’il s’était écoulé un délai de 6 ans 9 mois et 5 jours. À supposer que soit retenue la date de la seconde inondation en date du 5 novembre 2011 le délai de prescription aurait couru pendant 5 ans 4 mois 17 jours.
Au fond, elle se référait au rapport d’expertise qui imputait tous les désordres aux précipitations dont le caractère imprévisible et imparable se serait imposé quelle qu’eût été la qualité des aménagements.
Il ne s’agissait donc pas d’un vice caché mais d’un événement extérieur équipollent à la force majeure ainsi que le conseil de la partie demanderesse l’avait affirmé lors des opérations d’expertise.
De surcroît le terrain n’avait été classé en zone inondable qu’au stade du plan de prévention des risques d’inondation 9 ans après la vente, de sorte que la concluante l’ignorait au moment de la vente.
La concluante rappelait que l’obligation d’annexer à tout acte de vente les décisions administratives prises dans le cadre de la prévention des risques naturels ne datait que de la loi n° 2003 – 699 du 30 juillet 2003, codifiée à l’article L 125 – 5 du code de l’environnement.
Enfin le préjudice résultant des inondations n’avait pas pour origine l’absence de conformité des constructions aux autorisations d’urbanisme. Une construction non conforme au permis de construire initial ne pouvait plus être contestée sur le fondement de la non-conformité à l’autorisation d’urbanisme après un délai de 10 ans qui était écoulé en l’espèce.
La concluante sollicitait la condamnation in solidum des demanderesses à lui verser la somme de 10000 €en application de l’article 700 du CPC, et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023 la SCP Domenge Bucceri Caflers Sauvage, anciennement dénommé SCP Domenge [V] Thuret Alpini Bucceri Caflers Sauvage, soutenait également que l’action sur le fondement des vices cachés était prescrite depuis le 5 novembre 2013, soit 2 ans après les intempéries du 5 novembre 2011. L’action en nullité de la vente pour dol avait été formulée pour la première fois par conclusions en date du 10 décembre 2019, plus de 8 ans après les inondations. L’action introduite le 13 janvier 2017 aurait dû être introduit avant le 5 novembre 2016.
Sur le fondement de la responsabilité notariale, les demanderesses reprochaient à Maître [V], notaire ayant instrumenté d’avoir omis d’attirer leur attention sur le risque d’inondation, la simple note d’urbanisme portée à leur connaissance étant insuffisante à assurer leur information. Or une telle action en responsabilité aurait dû être engagée dans les 5 ans suivant la connaissance des faits permettant d’exercer l’action, en l’espèce le 5 novembre 2011.
Au fond, la concluante soutenait qu’aucune faute n’avait été commise. Les vérifications effectuées avant de recevoir les ventes étaient régulières. La déclaration d’intention d’aliéner adressée à la commune n’avait donné lieu de la part de celle-ci à aucune information sur un risque particulier. Les constructions sur ce site avaient été édifiées de 1983 à 1988 sans difficulté. Sa responsabilité de rédacteur d’acte ne pouvait être engagée alors qu’il n’avait pas les moyens de déceler les difficultés en cause. Aucun phénomène climatique n’était survenu antérieurement à 2010 et notamment antérieurement à 2002 date de la régularisation des actes de vente.
Elle demandait la condamnation de la partie demanderesse à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du CPC.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rapport d’expertise
L’assignation en référé délivrée le 3 avril 2012 à la SARL O Participation sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile tendait à la désignation d’un expert ayant notamment pour mission de vérifier l’existence des désordres à la suite des sinistres des 15 juin 2010 et 5 novembre 2011 d’en déterminer l’ampleur l’origine des causes, de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier, et d’indiquer si la réalisation d’un ouvrage de protection serait de nature à faire cesser les inondations.
Il était fait droit à la demande d’expertise par ordonnance en date du 9 mai 2012.
Les copropriétaires indiquaient souhaiter être indemnisés au plus juste et ne plus investir dans la copropriété si le risque inondation n’était pas éliminé.
Par exploit en date du 25 juin 2013, le syndicat des copropriétaires assignait en intervention forcée la commune de [Localité 5] à la suite du compte rendu d’accedit en date du 19 décembre 2012 selon lequel l’expert estimait qu’il serait intéressant de connaître la position du service d’urbanisme.
Il était fait droit à la demande par ordonnance en date du 31 juillet 2013.
Le rapport d’expertise relate que lors de l’accedit du 14 mars 2014 le conseil de la commune de [Localité 5] a informé les participants d’une autre procédure d’expertise en cours devant le tribunal administratif de Toulon en présence des services préfectoraux. Monsieur [O], expert désigné par la juridiction administrative, était présent lors de l’accedit.
La commune observait que les constructions autorisées l’avaient été en 1983 et 1988 bien avant la loi Barnier relative aux constructions en zone à risque. Le PPRI applicable depuis mars 2012 classait Le Village vert en zone rouge, la crue de référence retenue étant celle des 15 et 16 juin 2010.
Plusieurs constructions du Village vert étaient non conformes aux autorisations d’urbanisme.
Néanmoins les ouvrages réalisés par la commune sur la voirie publique étaient conformes. Celle-ci déniait toute responsabilité dans le défaut d’entretien du ruisseau bordant le Village vert qui incombait aux propriétaires le bordant, défaut d’entretien que Monsieur [O] avait mis en évidence.
Le sapiteur hydrogéotechnicien requis dans le cadre de l’expertise diligentée devant la juridiction administrative avait précisé que compte tenu de l’ampleur de la catastrophe naturelle quelle que soit la taille des canalisations d’évacuation des eaux pluviales l’inondation aurait eu lieu. Toutefois le site avait été épargné lors des inondations de janvier 2014.
Pour le conseil du syndicat des copropriétaires, les deux événements préjudiciables étaient des catastrophes naturelles relevant de la force majeure et d’événements irrésistibles et insurmontables.
Monsieur [C] attribuait tous les désordres aux précipitations exceptionnelles, nonobstant une urbanisation supplémentaire récente de la copropriété. Le caractère de catastrophe naturelle survenue deux fois de suite sur une courte échéance s’imposait sur toute autre considération technique.
Son rapport évoquait une part de responsabilité du syndicat des copropriétaires en raison des constructions ne respectant pas les autorisations d’urbanisme. Néanmoins cette hypothèse était démentie par le caractère irrésistible de la catastrophe naturelle surpassant toutes autres causes possibles des dommages.
Monsieur [C] considérait qu’aucun ouvrage de protection ne pouvait faire cesser les inondations. Seule une éventuelle prise en compte du PPRI de la commune permettrait de rendre les ouvrages compatibles avec le caractère de la zone.
Il excluait la responsabilité de la commune.
Sur la prescription de l’action sur le fondement des vices cachés
Les actes de vente ont été signés le 31 décembre 2002 avec la société SIREP et le 17 décembre 2002 avec la société CLEP. Les acquéreurs s’obligeaient à donner les locaux à bail à titre commercial. Il était stipulé qu’ils bénéficiaient de la garantie des vices cachés en raison de la qualité de professionnelle de la venderesse.
La fiche de renseignements d’urbanisme dont le notaire avait donné lecture précisait que le terrain était soumis au droit de préemption urbain, et se trouvait en zone UD du POS.
Le plan de prévention des risques naturels ( PPRN) , instauré par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 (Loi Barnier) est un document qui réglemente l’utilisation des sols en fonction des risques naturels auxquels ils sont soumis, et l’interdiction de construire à la possibilité de construire sous certaines prescriptions. Il permet de prendre en compte l’ensemble des risques, dont les inondations.
L’élaboration de ce document relève de la responsabilité de l’Etat pour maîtriser les constructions dans les zones exposées à un ou plusieurs risques, mais aussi dans celles qui ne sont pas directement exposées, mais où des aménagements pourraient les aggraver ou en provoquer de nouveaux. Le champ d’application du règlement couvre à la fois les projets nouveaux et les projets sur des biens existants. Le PPRN peut également définir et rendre obligatoires des mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde. Le PPRN vaut servitude d'utilité publique. C'est donc un document opposable.
La durée réglementaire d’élaboration du PPRN comprenant la réalisation des études, la concertation, l’enquête publique, est de 3 ans, pouvant être prorogée de 18 mois.
Avant sa prescription et son approbation, les connaissances des risques acquises lors de la réalisation des études préalables à l'élaboration du PPR doivent être portées à la connaissance des communes par l’Etat, et deviennent dès lors applicables au titre du R111-2 du code de l'urbanisme. Elles ne valent cependant pas servitude d'utilité publique.
En complément, la connaissance des risques sur une commune peut être affichée au travers des cartes d'aléas, élaborées généralement par la commune.
L’élaboration du PPRI de [Localité 5] a été prescrite par arrêté préfectoral en date du 8 septembre 2010 postérieurement aux intempéries du 15 au 16 juin 2010. L’un de ses objets était de définir l’intensité de l’aléa inondation.
Le premier arrêté relatif à l’information des acquéreurs de biens immobiliers sur les risques naturels à [Localité 5] était du 6 février 2006, donc largement postérieurs aux actes de vente critiqués.
D’après le rapport d’expertise c’est lors de l’accédit du 14 février 2014 qu’il a été indiqué que le PPRI non encore approuvé était “applicable” depuis mars 2012, c’est-à-dire que le service de l’urbanisme pouvait refuser une autorisation d’urbanisme en raison de la situation des parcelles.
Néanmoins, la date de mars 2012 ne peut être retenue comme point de départ de la connaissance du vice, ou du dol, car la législation sur les plans de prévention des risques était en pleine évolution. Les rôles de l’Etat et des communes, leurs rapports avec les administrés, le caractère opposable ou non des connaissances des risques acquises lors des études hydrogéologiques, n’étaient pas définis de manière suffisamment précise pour constituer la date de la pleine connaissance du vice.
Il n’est pas établi par les parties défenderesses qu’en mars 2012, une publicité suffisante ait été assurée auprès des administrés pour qu’ils aient la certitude de la règlementation applicable.
Il y a donc lieu de retenir la date du 20 décembre 2013 de l’arrêté préfectoral approuvant le PPRI de la commune, celle de l’affichage de l’arrêté en mairie, à la communauté d’agglomération, ou de la mention au recueil des actes administratifs n’étant pas versée au dossier.
Par conséquent l’assignation en garantie des vices cachés délivrée le 13 janvier 2017 était tardive au regard du délai de deux ans imparti pour introduire l’action résultant des vices rédhibitoires par l’article 1648 du Code Civil.
Sur la recevabilité de l’action fondée sur le dol
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit reconnu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce l’assignation aurait dû être délivrée en décembre 2018.
Les défenderesses observent que ce n’est que par conclusions signifiées le 10 décembre 2019 que les demanderesses ont recherché leur responsabilité sur le fondement du dol. Il en résulterait que l’action serait prescrite.
Or le juge, s’il n’a pas l’obligation de changer le fondement juridique des demandes et n’est pas tenu de rechercher si une action en garantie des vices cachés peut être fondée sur un manquement à l’obligation de délivrance ou sur un vice du consentement, a néanmoins cette faculté.
Il ne peut être exclu qu’en l’absence de conclusions en ce sens, le tribunal n’aurait pas spontanément recherché si le consentement des parties demanderesses avait été vicié. Par conséquent la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur le dol sera écartée.
Sur l’absence de dol
L’article 1137 du Code civil définit le dol comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, ou par la dissimulation intentionnelle d’une information dont il savait le caractère déterminant pour l’autre partie.
La présence aux opérations d’expertise de la commune a permis de confirmer qu’à la date des actes de vente dont il est demandé la nullité, il n’avait pu être porté à la connaissance de la venderesse que les parcelles où se situaient les biens vendus allaient être classés en zone rouge du PPRI. Ce n’est que 8 ans plus tard que des précipitations catastrophiques répétées allaient conduire l’autorité administrative à ce classement, avec toutes conséquences en termes de constructibilité, d’habitabilité et d’assurabilité.
Aucune manœuvre ne peut être caractérisée à l’encontre de la demanderesse , ni aucune réticence dolosive à porter à la connaissance des demanderesses une information qu’elle ne possédait pas.
Les demandes formées à son encontre seront donc rejetées.
Sur l’absence de responsabilité du notaire
De même, il ne peut être reproché au notaire de ne pas s’être informé de règles qui n’existaient pas à la date de la passation des actes de vente. Les renseignements d’urbanisme ont été lus en présence des parties. La fiche ne mentionne aucune prescription particulière en dehors de la possibilité d’exercer un droit de préemption. En 2002 le risque inondation n’était pas identifié comme devant être porté à la connaissance des acquéreurs. Aucune responsabilité ne peut être recherchée à l’encontre du notaire qui n’a pas failli à son obligation de renseignement.
Les demandes formées à son encontre seront donc rejetées.
Sur les frais irrépétibles
Les sociétés Sirep et Clep, parties perdantes, seront condamnées à verser à la société O Participation la somme de 3000 €en application de l’article 700 du CPC, et à la SCP Domenge Bucceri Caflers Sauvage la somme de 3000 €.
Sur les dépens
Les sociétés Sirep et Clep, parties perdantes, seront condamnées aux dépens, avec distraction au profit des conseils des défenderesses.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu des circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1137, 1641, 1648, 2224 du Code civil,
Vu le jugement en date du 25 avril 2023 (N° RG 21/65 31 – minute n° 2023/197),
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposée le 13 janvier 2015,
Constate la prescription de l’action sur le fondement des vices cachés,
Écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action sur le fondement du dol,
Déboute la SARL CLEP et la SARLSIREP de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne la SARL CLEP et la SARLSIREP aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Jean-Luc Forno et de Maître Élise Konopka,
Condamne en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la SARL CLEP et la SARLSIREP à verser à la SARL O Participation la somme de 3000 €, et à la SCP Domenge Bucceri Caflers Sauvage, la somme de 3000 €,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La greffière La Présidente