Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 13 DECEMBRE 2022
N° RG 22/01124 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7GR
Pole social du TJ de BAR-LE-DUC
22/11
02 mai 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparaitre
INTIMÉE :
CPAM DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [O] [R], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 08 Novembre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2022 ;
Le 13 Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Mme [H] [G] bénéficie d'une pension d'invalidité 2ème catégorie depuis le 1er août 2005 et en complément d'une allocation supplémentaire invalidité (ASI), soumise à condition de ressources du foyer.
Par courrier du 12 octobre 2021, la CPAM de Meuse (ci-après dénommée la Caisse) l'a informée avoir procédé à un contrôle de ses ressources et engager une procédure de pénalités financières à son encontre pour absence de déclaration de l'allocation adulte handicapé (AAH) perçu par son conjoint depuis le 1er octobre 2019.
Par courrier du 30 décembre 2021, la Caisse lui a notifié un indu d'un montant de 5.346,97 euros correspondant au versement indu de l'ASI sur la période d'octobre 2019 à juin 2021.
Par un second courrier du même jour, la Caisse, au vu des explications de Mme [H] [G], l'a informée de sa décision de ne pas engager de pénalités financières et lui a notifié un avertissement.
Le 4 janvier 2022, Mme [H] [G] a contesté ces deux décisions devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.
Par jugement du 2 mai 2022, le tribunal a :
- déclaré irrecevable le recours de Mme [H] [G] contre l'indu notifié le 30 décembre 2021 et reçu le 31 décembre 2021 ;
- condamné Mme [H] [G] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse la somme de 5.346,97 euros au titre du trop-perçu d'Allocation supplémentaire invalidité versée à tort du 1er octobre 2019 au 30 juin 2021 ;
- débouté en conséquence Mme [H] [G] de sa demande en contestation de cet indu ;
- confirmé l'avertissement de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse adressé à Mme [H] [G] le 30 décembre 2021 ;
- débouté en conséquence Mme [H] [G] de sa demande en contestation de cet avertissement ;
- rappelé qu'il appartient à Mme [H] [G] de solliciter un échelonnement de sa dette auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 11 mai 2022, Mme [H] [G] a relevé appel de ce jugement.
*
Suivant ses écritures reçues au greffe le 28 octobre 2022, Mme [H] [G] a exposé à la Cour les difficultés auxquelles elle était confrontée, notamment dans ses relations avec la caisse.
*
Suivant ses conclusions en réponse reçues au greffe le 26 octobre 2022, la caisse demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bar le Duc le 2 Mai 2022 ;
Statuant ainsi,
Sur l'indu,
A titre principal,
- déclarer irrecevable le recours formé par Madame [G] à l'encontre de l'indu notifié, en l'absence de recours préalable ;
A titre subsidiaire,
- juger que c'est à bon droit qu'elle a sollicité la restitution du trop-perçu versé à Madame [G] au titre de son Allocation Supplémentaire Invalidité ;
En conséquence,
- condamner Madame [G] à lui verser la somme de 5 346.97 euros correspondant au trop-perçu d'Allocation Supplémentaire Invalidité sur la période du 1er octobre 2019 au 30 Juin 2021 ;
- débouter Madame [G] de l'ensemble de ses demandes.
Sur l'avertissement,
- juger que c'est à bon droit qu'elle a mis en 'uvre la procédure de pénalité financière ;
- constater qu'elle a pleinement respecté la procédure prévue par l'article L 114-7-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
En conséquence,
- confirmer l'avertissement notifié à Madame [G] ;
- débouter Madame [G] de l'ensemble de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions et écritures sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs :
C'est par de pertinents motifs adoptés par la cour que le premier juge a déclaré irrecevable la contestation d'indu formée par l'intéressée et bien fondé l'avertissement prononcé.
Il convient d'ajouter que par ses explications, l'intéressée ne fait état d'aucun élément de nature à remettre l'appréciation du premier juge quant à l'irrecevabilité de son recours concernant l'indu notifié par la caisse.
En ce qui concerne la sanction convertie en avertissement, il convient de relever que malgré les explications de l'intéressée, cette dernière ne produit pas de pièces justificatives établissant ses allégations en terme de déclarations de revenus, en sorte que cet avertissement n'apparait pas devoir être remis en cause.
L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 2 mai 2022 ;
Condamne Mme [H] [G] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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