Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2023
N°2023/ 049
Rôle N° RG 19/07712 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEIBS
[H] [W]
C/
SAS BEAUTE ET PARFUMS
Copie exécutoire délivrée
le : 24/02/2023
à :
Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 17 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00566.
APPELANTE
Madame [H] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS BEAUTE ET PARFUMS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué pour plaidoirie par Me Matthieu GENTEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle DE REVEL, Conseiller.
M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée indéterminée du 3 juillet 2006, Mme [W] a été recrutée par la SAS Beauté et Parfums en qualité d'attachée commerciale. Au dernier état de la relation de travail, elle exerçait les fonctions de directrice commerciale, statut cadre. Le 4 avril 2017, elle a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave. Elle a été licenciée pour faute grave le 21 avril 2017.
Le 7 août 2017, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 17 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a':
-'dit que la lettre de licenciement est signée «'la direction'» de la signature de M. [J] et permet d'identifier son signataire';
-'dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse';
-'dit que la faute grave n'est pas avérée';
en conséquence,
-'condamné la SAS Beauté et Parfums à payer à Mme [W] les sommes de':
-13.433,88'euros bruts au titre du préavis';
-1.343,38'euros bruts au titre des congés payés sur préavis';
-20.150,81'euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement';
-2.468,65'euros bruts au titre de la période de mise à pied conservatoire';
-246,87'euros bruts au titre des congés payés sur la période de mise à pied conservatoire';
-8.000'euros nets au titre de dommages et intérêts pour la préjudice subi résultant des conditions brutales et vexatoires de son licenciement';
-'constaté que le signataire de la lettre de licenciement était bien délégataire';
-'alloué 2.500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
-'ordonné la rectification des attestations Pôle Emploi et solde de tout compte';
-'condamné la SAS Beauté et Parfums aux entiers dépens';
-'dit n'y avoir lieu à exécution provisoire';
-'débouté des autres demandes.
Le 9 décembre 2019, Mme [W] a fait appel de ce jugement.
A l'issue de ses conclusions du 16 novembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [W] demande de':
-'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 17 décembre 2018';
par conséquent, statuant à nouveau':
-'dénoncer le solde de tout compte';
-'condamner la SAS Beauté et Parfums au paiement des sommes suivantes au titre de l'exécution de son contrat de travail pour la période d'avril 2014 à 2017':
-à titre du rappel de salaire suite à l'application du coefficient hiérarchique prévu par la convention collective': 3.938,43'euros bruts, outre une incidence de congés payés de 393,84'euros';
-à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires accomplies sur cette période':
-6.672,93'euros bruts au titre des mois d'avril à décembre 2014 outre une incidence congés payés de 667,29'euros bruts';
-10.956,24'euros bruts au titre de l'année 2015, outre une incidence congés payés de 1095,62'euros bruts';
-9.648,26'euros bruts au titre de l'année 2016, outre une incidence congés payés de 964,83'euros bruts';
-1.996,31'euros bruts au titre des mois de janvier à avril 2017, outre une incidence congés payés de 199,63'euros bruts';
-à titre de contrepartie obligatoire en repos suite au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires':
-2.896,66'euros bruts au titre de l'année 2014, outre l'incidence congés payés de 289,67'euros bruts';
-6.137,25'euros bruts au titre de l'année 2015, outre l'incidence congés payés de 613,72'euros bruts';
-4.231,92'euros bruts au titre de l'année 2016, outre l'incidence congés payés de 423,19'euros bruts';
-à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (article L. 8221-1 du code du travail)':31.699,51'euros nets au titre du travail dissimulé';
-à titre de dommages et intérêts relatifs au non-respect des repos quotidiens, des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail': 5.000'euros nets au titre des années 2014 à 2017';
-'enjoindre à la SAS Beauté et Parfums de communiquer les éléments de calculs de la prime annuelle sur objectifs pour les années 2016 et 2017';
-'condamner la SAS Beauté et Parfums à lui payer la prime annuelle sur objectifs au titre de l'année 2016 et 2017';
-'à tout le moins, la condamner à lui payer la somme de':
-15'020,83'euros bruts, outre une incidence de congés payés de 1.502,08'euros bruts au titre de la prime annuelle sur l'année 2016';
-3'755,21'euros bruts, outre une incidence de congés payés de 375,52'euros au titre de la prime annuelle sur l'année 2017 (prorata temporis)';
-'dire et juger que son salaire moyen mensuel s'élève à la somme de 5.283,25'euros bruts';
sur la rupture du contrat de travail de Mme [W]':
-'à titre principal, constater que la lettre licenciement est signé «'la direction'» et ne permet pas d'identifier son signataire
-'à titre subsidiaire, dire et juger qu'elle n'a pas commis de faute grave';
en conséquence,
-'dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse';
en conséquence,
-'condamner la SAS Beauté et Parfums à lui payer la somme de 2.468,65'euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, outre une incidence de congés payés de 246,87'euros bruts';
-'condamner la SAS Beauté et Parfums à lui payer la somme de 15.849,75'euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre une incidence de congés payés de 1.584,98'euros bruts';
-'condamner la SAS Beauté et Parfums à lui payer la somme de 24.302,95'euros nets au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle';
-'condamner la SAS Beauté et Parfums à lui payer des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse (L.1235-3 du code du travail)': 126.798,02'euros nets (24 mois de salaire)';
-'condamner la SAS Beauté et Parfums à lui payer la somme de 31.699,50'euros nets au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi résultant des conditions brutales et vexatoires de son licenciement';
-'condamner la SAS Beauté et Parfums à la délivrance de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail, du solde de tout compte, des bulletins de salaire d'avril 2014 à avril 2017 rectifiés en fonction de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 150'euros par jour de retard dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir';
en tout état de cause':
-'confirmer le jugement attaqué en ce qu'il lui a alloué la somme de 2'500'euros au titre de l'article 700 et a condamné la SAS Beauté et Parfums aux dépens de première instance';
-'condamner la SAS Beauté et Parfums au paiement d'une somme de 4'000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel';
-'condamner au paiement des sommes réclamées avec intérêts légaux à compter du jour de la saisine';
-'débouter la SAS Beauté et Parfums de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Selon ses conclusions du 17 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SAS Beauté et Parfums demande de':
à titre principal';
-'infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 17 décembre 2018 en ce qu'il a requalifié la faute grave en cause réelle et sérieuse, condamné la société au titre d'une prétendue procédure vexatoire et en conséquence prononcé les condamnations suivantes':
-13.433,88'€ bruts au titre du préavis';
-1.343,38'€ au titre des congés payés sur préavis';
-20.150,81'€ nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement';
-2.468,65'€ bruts au titre de la mise à pied conservatoire';
-246,87'€ bruts au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire';
-8.000'€ à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire';
-2.500'€ au titre de l'article 700';
-'constater la faute grave commise par Mme [W]';
-'constater que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Mme [W] est justifié';
-'constater l'absence de procédure brutale ou vexatoire';
-'constater que Mme [W] a toujours perçu une rémunération supeneure aux minima conventionnels';
-'constater en tout état de cause que l'éventuel rappel de salaire sollicité par l'appelante se compense avec l'indu perçu par Mme [W] au titre de sa prime d'ancienneté, et le cas échéant prononcer la compensation';
-'constater que Mme [W] ne justifie pas avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées';
-'constater l'absence de travail dissimulé';
-'constater que Mme [W] a été pleinement remplie de l'ensemble de ses droits';
en conséquence':
-'débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes en rappel de salaires et congés payés y afférents';
-'ordonner à titre subsidiaire la compensation de l'éventuel rappel de salaire à la charge de la société, avec l'indu perçu par Mme [W] au titre de sa prime d'ancienneté';
-'débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, fins et prétentions';
-'condamner à titre reconventionnel Mme [W] au versement de 5.000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
à titre subsidiaire':
-'confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 17 décembre 2018 sauf en ce qu'il a condamné la société au titre d'une prétendue procédure vexatoire';
-'condamner à titre reconventionnel Mme [W] au versement de 5.000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 novembre 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
A l'audience de plaidoiries, la cour a invité les parties à présenter oralement leurs observations sur la nature indemnitaire, et non salariale, des sommes qui pourraient être allouées à Mme [W] à titre de contrepartie obligatoire en repos suite au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires pour les années 2014 à 2016.
En cours de délibéré, Mme [W] a été invitée à adresser à la cour, sous un format tableau, sa pièce n°15 correspondant à ses tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires et repos compensateurs réalisés pour la période d'avril 2014 à avril 2017.
Elle a déféré à cette demande le 20 décembre 2022.
SUR CE':
sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail':
moyens des parties':
Mme [W] expose que selon l'accord collectif du 10 août 1978 de la Convention collective des Industries de la Chimie, pour les cadres, l'accès à la catégorie se fait au coefficient 400 après 3 ans au coefficient 350 et au plus tard à 29 ans, qu'elle a bénéficié du statut cadre à compter du 1er avril 2013 avec un coefficient à 350 alors qu'elle était déjà âgée de plus de 29 ans à cette date, qu'elle aurait dû être immédiatement classée au coefficient 400 et bénéficier du salaire minimum conventionnel correspondant à ce coefficient et qu'elle est fondée à solliciter un rappel de salaire sur le salaire minimum conventionnel correspondant au coefficient 400 pour la période d'avril 2014 à mars 2015.
Elle fait valoir, en réponse à l'argumentation de la SAS Beauté et Parfums, qu'elle ne saurait voir diminuer le salaire minimum conventionnel du fait de la régularisation de ses primes sur objectifs de l'année N+1 qui ont été perçues en décalage, qu'en effet, si la SAS Beauté et Parfums avait respecté les dispositions applicables, ces primes auraient été payées en plus de son salaire (et non intégrées dans celui-ci), que la demande de compensation qui avait été formulée par la SAS Beauté et Parfums en première instance ne pourra qu'être rejetée en cas de nouvelle demande de ce chef, que la SAS Beauté et Parfums est mal fondée en cette demande dès lors qu'il ressort d'un procès-verbal de consultation des délégués du personnel qu'elle a décidé de conserver le bénéfice de cette prime en la gelant au profit des cadres afin de ne pas les pénaliser et qu'elle ne peut donc dans le cadre de la présente instance solliciter le remboursement de sommes qu'elle a décidé de maintenir au profit de l'ensemble de ses cadres.
Mme [W] soutient qu'elle a réalisé pour le compte de la SAS Beauté et Parfums des heures supplémentaires demeurées impayées, pour un montant de 29'273,74'euros, outre les congés payés afférents, que ces heures supplémentaires étaient nécessaires à la réalisation des tâches qui lui ont été confiées, que son absence de réclamation pendant la durée de la relation de travail ne vaut pas de sa part renonciation au paiement de celles-ci et que, contrairement aux allégations de la SAS Beauté et Parfums, elle n'a pas inclut dans le calcul de ses heures supplémentaires le temps de trajet entre son domicile et son lieu de travail habituel. Elle invoque notamment, à l'appui de sa demande de ce chef, la copie de ses agendas et de divers courriels.
Elle expose en outre que ces heures supplémentaires ayant dépassé pour les années 2014 à 2016 le contingent annuel de 130 heures prévu par la convention collective applicable, elle est fondée à solliciter une somme de ce chef, outre les congés payés afférents.
Elle affirme que la SAS Beauté et Parfums a sciemment mentionné sur l'ensemble des bulletins de paie du demandeur un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli et ce, dans le dessein d'éviter de payer les nombreuses heures supplémentaires accomplies, caractérisant les faits de travail dissimulé.
Elle soutient qu'elle n'a pas bénéficié à plusieurs reprises d'un repos quotidien de 11 heures et que ses durées quotidiennes et hebdomadaires de travail ont souvent excédé le maximum fixé par le code du travail et qu'elle est donc fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice subi.
Elle indique que, depuis son embauche, elle a perçu chaque année des primes sur ses objectifs réalisés, que malgré ses relances, la SAS Beauté et Parfums n'a pas régularisé les primes sur objectifs dues en 2016 et 2017, qu'il est de principe que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire, qu'il conviendra d'enjoindre à la SAS Beauté et Parfums de communiquer les éléments de calcul pour le versement des primes annuelles sur objectifs pour les années 2016 et 2017 et qu'elle est fondée en sa demande de rappel de salaire sur prime pour objectif pour les années 2016 et 2017 dont le montant devra être calculé sur la moyenne des primes perçues entre 2013 et 2015, soit 15.020,83'euros bruts.
En réponse, la SAS Beauté et Parfums fait valoir que Mme [W], qui a accédé au statut cadre en 2014, à l'âge de 31 ans, a été positionnée par erreur dans le coefficient 350, au lieu du coefficient 400, que cette erreur a été rectifiée dès le mois de septembre 2016, que le calcul opéré par Mme [W] à l'appui de sa demande en rappel de salaire est erroné dès lors qu'elle omet de prendre en compte la valorisation de l'avantage en nature (véhicule) dont elle a bénéficié, chaque mois, sur ladite période d'un montant de 128'euros par mois, et qui fait partie intégrante de sa remuneration ainsi que les primes d'objectifs perçues au cours de la période considérée et qui font naturellement également partie de sa remunération en application de la convention collective applicable, que Mme [W] omet de préciser qu'elle a perçu, par erreur, chaque mois, et pendant plusieurs années, une prime d'ancienneté indue du fait de son passage dans le statut cadre et que la société, informée de son erreur, a par bienveillance décidé de ne pas solliciter le remboursement des sommes trop perçues par ses salariés mais que, si la cour considérait qu'elle était redevable d'un rappel de salaire au titre du positionnement hiérarchique temporairement erroné de la salariée, il lui serait alors demandé d'ordonner une compensation de ces sommes avec le «'trop-perçu'» par l'intéressée au titre de sa prime d'ancienneté indue.
Concernant la demande de Mme [W] en rappel sur heures supplémentaires, elle indique que Mme [W] n'a formulé aucune réclamation à ce titre pendant l'exécution de son contrat de travail, que les décomptes et tableaux qu'elle verse à l'instance au soutien de cette demande sont imprécis et ne comprennent pas le visa de l'employeur, que Mme [W] confond temps de travail et amplitude de travail, que ses agendas contiennent des rendez-vous professionnels et personnels ou sont incohérents, que ses courriels, compte-tenu du caractère itinérant de ses fonctions et de la liberté d'organisation, ne sont pas probants et qu'il est de principe que les heures supplémentaires, pour être considérées comme valables, doivent avoir été effectuées à la demande de l'employeur.
Elle affirme que le fait, pour l'employeur, de ne pas reporter des heures supplémentaires dont le salarié n'avait pas revendiqué l'existence ni le paiement pendant la relation de travail ne permet pas de caractériser l'élément intentionnel et ne permet pas à Mme [W] de revndique le paiement de l'indemnité pour travail dissimilé.
Pour conclure au rejet de la demande de Mme [W] au titre des primes sur objectif, elle fait valoir que le contrat de travail de Mme [W] ne prévoit pas le versement d'une rémunération variable et qu'aucune prime sur objectif n'a été contractualisée entre elle et la SAS Beauté et Parfums, qu'en sa qualité d'employeur, elle était donc libre de verser des primes exceptionnelles (y compris des primes qualifiées d'objectifs), si elle considérait que son salarié avait été méritant dans l'accomplissement de ses fonctions, sans que cela n'ait pour effet de l'engager sur les années a venir, qu'en tout état de cause, les primes alléguées par Mme [W] lui ont été versées avant sa promotion au poste de directrice commerciale, elles étaient donc liées à ses anciennes fonctions, que lorsqu'elle a changé de poste en mai 2015, aucune prime sur objectif ne lui a été versée puisque elles étaient liées à son précédent statut et que l'avenant à son contrat de travail signé en 2015 et formalisant son affectation sur le poste de directrice commerciale prévoit expressément que les dispositions relatives à la rémunération de Mme [W] sont modifiées et remplacées par l'avenant, lequel ne stipule aucune rémunération variable.
réponse de la cour':
Sur le rappel de salaire au titre des primes sur objectifs pour les années 2016 et 2017':
Les bulletins de paie de Mme [W] portent mention du paiement de diverses sommes qualifiées de solde prime sur objectif, avance sur prime sur objectif, prime sur objectif ou encore prime/objectif pour un montant total de 12'312,50'euros en 2013, pour un montant total de'12'750'euros en 2014 et pour un montant total de'20'000'euros en 2015..
Il ne ressort pas du contrat de travail signé entre Mme [W] et la SAS Beauté et Parfums et de ses avenants ni des autres pièces produites aux débats par les parties l'expression de la volonté des parties de convenir du principe de primes sur objectif au profit de Mme [W].
Il est exact que ces sommes n'ont plus été versées à Mme [W] après sa nomination en qualité de directrice commerciale. Cependant, cette seule circonstance, qui n'est étayée par aucun élément de preuve complémentaire, ne permet pas d'en déduire que leur versement, quelle que soit la qualification applicable à ces paiement, était lié aux fonctions antérieures de Mme [W] de directrice des opérations SPA.
Au contraire, dans le cadre de son entretien annuel d'évaluation du 5 février 2016, relatif à son activité pou la période avril-décembre 2015, soit après sa nomination en qualité de directrice commerciale, Mme [W] a fait part de son insatisfaction de n'avoir pas eu d'objectifs pour l'année 2015 et donc, pour l'instant, pas de prime sur son activité de l'année. Aucune remarque contestant le principe d'une prime sur objectif n'a été formulée par la SAS Beauté et Parfums sur cette observation de sa salariée.
La réitération du paiement de ces sommes sur trois années consécutives et la dénomination appliquée par la SAS Beauté et Parfums permet de leur dénier tout caractère exceptionnel et d'établir que leur paiement s'opérait en fonction des résultats de l'activité de Mme [W].
Par ailleurs, il ressort clairement des termes de l'entretien d'évaluation précité que les objectifs assignés à Mme [W] étaient déterminés par son employeur.
Il ressort des articles 907 et 786 du code de procédure civile que le conseiller chargé de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
La demande de Mme [W], demandant d'enjoindre à la SAS Beauté et Parfums de communiquer les éléments de calculs de la prime annuelle sur objectifs pour les années 2016 et 2017 ne peut donc être formée devant la cour d'appel statuant au fond. Elle sera rejetée.
Il est constant que les objectifs servant d'assiette au calcul de la prime sur objectifs de Mme [W] pour les années 2016 et 2017 n'ont pas été fixés conjointement par les parties ou unilatéralement par la SAS Beauté et Parfums. Il conviendra en conséquence calculer le montant des primes dues à Mme [W] par rapport aux sommes allouées et à son activité antérieures.
Les pièces produites aux débats ne permettent pas de caractériser une baisse de la performance de Mme [W] pour les années 2016 et 2017.
Dès lors, en considération de la moyenne des sommes perçues par Mme [W] au cours des années antérieures, sur la base de la moyenne des primes perçues sur les années antérieures, il lui sera alloué la somme de 15'020,83'euros bruts à titre de rappel sur prime sur objectif pour l'année 2016, outre 1'502,08'euros au titre des congés payés afférents et, pour l'année 2017, au prorata de son temps de présence dans les effectifs de l'entreprise, la somme 3'755,21'euros bruts sur le même fondement, outre 375,52'euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande à titre de rappel de salaire d'avril 2014 à mars 2015':
Il n'est pas contesté par les parties que Mme [W], qui a accédé au statut cadre à compter du mois de janvier 2014, aurait dû être classée à compter du mois de mars 2014 au coefficient de rémunération 400 donnant droit, selon la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 (la convention collective applicable), applicable à la relation de travail, à un salaire minimal conventionnel de 2'919,03'euros à compter du mois d'avril 2014, de 2'928,20'euros à compter du mois de juillet 2014 et de 2937,38'euros à compter du mois de janvier 2015.
Il ressort des bulletins de paie de Mme [W] pour la même période que son salaire de base s'élevait à 2'600'euros bruts, qu'elle a également perçu une prime d'ancienneté de 169,56'euros jusqu'en juillet 2014 et que le montant de cette prime est passé à 172,26'euros en août 2014. Ces bulletins de paie mentionnent une somme de 128'euros au titre d'un avantage en nature lié à un véhicule.
Par ailleurs, les bulletins de paie de Mme [W] pour l'année 2015 mentionnent le versement d'une somme de 5'000'euros chaque mois entre mai et août 2015 au titre de primes d'objectifs pour l'année 2014.
En revanche, les bulletins de paiement de Mme [W] pour la période postérieure et jusqu'à son licenciement ne font pas état du paiement de primes afférentes à l'année 2015.
Il ressort de l'article 22 paragraphes 7 et 8 de la convention collective applicable que la rémunération individuelle d'un salarié est constituée par l'ensemble des sommes gagnées pendant une période déterminée, y compris les primes, gratifications, indemnités, ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de salaire, etc., à la seule exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, que les avantages en nature tels que logement, chauffage, etc., qui ne sont pas la contrepartie d'une sujétion seront considérés comme partie constitutive de la rémunération individuelle et leur évaluation fera l'objet d'un accord entre l'employeur et le salarié, que la rémunération individuelle est déterminée par référence au salaire minimum mensuel correspondant au coefficient, compte tenu des conditions particulières de travail, du rendement (3), de la valeur professionnelle et, le cas échéant, de l'ancienneté de l'intéressé et que les taux qui figurent dans les barèmes de salaires minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.
Conformément à ces dispositions conventionnelles, l'avantage en nature accordé à Mme [W] au titre de la mise à disposition d'un véhicule devra être inclus dans l'assiette de calcul du salaire de référence.
Par ailleurs, il en résulte clairement que la rémunération individuelle d'un salarié est constituée par l'ensemble des sommes gagnées pendant une période déterminée. Dès lors, peu important qu'elles se rapportent à l'activité de Mme [W] sur une période antérieure, les sommes perçues à titre de prime par Mme [W] en 2014 et 2015 devront être prises en compte dans l'assiette du calcul du salaire de référence et seront proratisées au mois, soit une somme de 1'062,50'euros par mois en 2014 et de 1'666,67'euros par mois en 2015.
Il en résulte que le salaire mensuel perçu par Mme [W] entre avril 2014 et mars 2015, composé du salaire de base, de l'avantage en nature et de la proratisation des primes sur objectifs payées est supérieur au salaire minimal conventionnel. Le jugement déféré, qui a débouté Mme [W] de sa demande de rappel de salaire de ce chef, sera en conséquence confirmé.
Sur les heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos':
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des'heures'de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence'd'heures'supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [W] produit aux débats un tableau détaillant, semaine par semaine, le nombre d'heures de travail qu'elle estime avoir accomplies et le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires dont elle réclame le paiement.
Ce faisant, bien que ce document ait été établi par ses soins et qu'il ne comprend pas la signature de la SAS Beauté et Parfums, Mme [W] présente des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées dont le paiement est réclamé permettant à son ex-employeur, chargé d'assurer le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Mme [W] corrobore ce tableau par la production de ses agendas pour la période courant du 31 mars 2014 au 5 avril 2017, la copie de divers courriels qu'elle a adressés ou reçus au cours des années 2015 à 2016 et la justification de déplacements professionnels.
En réponse, la SAS Beauté et Parfums produit aux débats les attestations de formation de Mme [W] sur la base desquelles elle critique les temps de formation revendiqués par son ex-salariée, un courriel adressé à Mme [W] le 12 décembre 2016 l'informant de l'accord par sa direction de ses congés payés «'en récup équip hôtel + congrès esthétique'» et présente ses observations sur le tableau établi par Mme [W] . En revanche, elle ne peut justifier, concernant Mme [W] , de l'établissement des documents nécessaires au décompte de sa durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective.
Après retraitement de ce tableau pour tenir compte des périodes de congés de Mme [W], de ses rendez-vous personnels, de ses temps de déplacement et d'une plus juste appréciation de ses heures de formation, il apparaît que Mme [W] a réalisé pour le compte de la SAS Beauté et Parfums des heures supplémentaires impayées selon le détail suivant':
- d'avril à décembre 2014':'295 heures supplémentaires, soit un rappel de salaire de 6'570,09'€, outre'657'€ au titre des congés payés afférents,
- pour l'année 2015':'342 heures supplémentaires, soit un rappel de salaire de'9'966,24'euros, outre'996,62 euros au titre des congés payés afférents,
- pour l'année 2016':'298 heures supplémentaires, soit un rappel de salaire de'9'648,26'€, outre'964,83'€ au titre des congés payés afférents,
- de janvier à avril 2017': 63 heures supplémentaires, soit un rappel de salaire de'1'996,31'€, outre'199,63'€ au titre des congés payés afférents.
Il est de principe que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il n'est pas justifié par Mme [W] de l'accord exprès ou implicite de la SAS Beauté et Parfums à la réalisation des heures supplémentaires précitées.
Cependant, il ressort des agendas et des courriels versés aux débats par Mme [W] que ces heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par ses fonctions de directrice commerciale. Dès lors, Mme [W] est fondée à en solliciter le paiement.
Il ressort de l'article 8 de l'accord cadre du 8 février 1999 relatif à l'organisation et à la durée du travail que le contingent individuel annuel d'heures supplémentaires donnant droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos est de 130 heures par an et par salarié.
Il est principe que l'accomplissement d'heures supplémentaires au delà du contingent, ouvre droit au profit du salarié au paiement d'une indemnité au titre de la perte des contreparties obligatoires en repos auxquelles ouvraient droit les heures supplémentaires accomplies.
Mme [W], dont le nombre d'heures supplémentaires accomplies a excédé ce contingent pour les années 2014 à 2016 est fondée à solliciter le paiement d'une indemnité en réparation du préjudice subi à raison de la perte des contreparties obligatoires en repos auxquelles elle pouvait prétendre. Il lui sera alloué, à titre de dommages-intérêts, la somme de'2'800'euros pour l'année 2014, celle de 4'400'euros pour l'année 2015 et celle de 4'200'euros pour l'année 2016
sur le travail dissimulé':
L'article L'8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur':
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche';
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie';
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L'8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L'8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Il a été retenu que la SAS Beauté et Parfums restait devoir à Mme [W] un solde non-négligeable d'heures supplémentaires impayées. Par ailleurs, l'employeur tenu d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail de Mme [W], des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, ne s'est pas acquitté de cette obligation légale. Le nombre d'heures supplémentaires accomplies par Mme [W], la nature de ses fonctions, qui excluaient nécessairement la possibilité de réaliser sa prestation de travail sans recours aux heures supplémentaires démontrent la volonté de ce dernier de se soustraire à ses obligations.
Mme [W] ne sollicite pas l'intégration des sommes allouées à titre de rappel sur primes d'objectif dans le salaire de référence. Compte tenu des heures supplémentaires accomplies entre avril et janvier 2016, soit 6'788,71'euros, outre les congés payés afférents, et de celles réalisées en 2017, soit 1'996,31'euros, outre les congés payés afférents, le salaire de référence à retenir est de 5'199,56'euros bruts. La société Beauté et Parfums sera en conséquence condamnée à payer à Mme [W] la somme de 31'197,33'euros.
Sur le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail':
Il est de principe que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.
La société Beauté et Parfums, débitrice de la charge de la preuve, ne produit aux débats aucun élément de preuve de nature à démontrer le respect des durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire concernant Mme [W]. Au contraire, les tableaux qu'elle a versés aux débats, corroborés par ses agendas et ses courriels établissent, de manière ponctuelle, le dépassement par celle-ci de ces durées.
Le préjudice ainsi subi par Mme [W], qui n'a pas bénéficié des périodes de repos nécessaires et n'a pu jouir de sa vie privée, sera indemnisé en lui allouant la somme de'2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
sur le licenciement de Mme [W] pour faute grave':
moyens des parties':
Mme [W] soutient en premier lieu que le signataire de la lettre de licenciement n'est pas identifiable, privant son licenciement de cause réelle et sérieuse, aux motifs':
qu'elle comprend comme indication du signataire la mention «'la direction'»,
qu'il n'est pas possible d'en comparer la signature avec celle du gérant qui n'est pas identique dans tous les documents,
que le gérant de la SAS Beauté et Parfums n'est pas le seul signataire de documents pour le compte de la SAS Beauté et Parfums.
Elle conteste en outre la réalité des griefs invoqués par la SAS Beauté et Parfums pour procéder à son licenciement pour faute grave aux motifs':
-concernant la gestion agressive et humiliante qui lui est reprochée': que la SAS Beauté et Parfums ne lui a jamais fait part durant la relation contractuelle d'un grief à ce titre, qu'en sa qualité de manager d'une équipe d'environ neuf attachés commerciaux, elle avait pour mission notamment de diriger et de contrôler leur activité commerciale, mission qu'elle a toujours accompli dans le respect des limites de l'exercice de ses fonctions, que les courriels échangés avec Mme [I] ne caractérisent pas une telle attitude, qu'elle n'a jamais eu connaissance de l'enquête citée par la SAS Beauté et Parfums dans la lettre de licenciement, que la SAS Beauté et Parfums ne justifie pas de la saisine du CHSCT et, qu'en ce qui la concerne, elle se prévaut de témoignages attestant de ses bonnes relations avec ses collaboratrices,
-concernant sa carence managériale': que la SAS Beauté et Parfums ne lui a jamais fait part d'une quelconque plainte de la part de salariés relevant de son service et qu'elle devra produire aux débats un document probant démontrant la véracité de ces allégations,
-concernant le turn-over important qui lui est imputé': que la SAS Beauté et Parfums ne mentionne pas les salariés concernés, que le turn-over très important qui existe au sein de la SAS Beauté et Parfums n'est pas cantonné à son service, que le turn-over des attachés commerciaux, celui-ci s'explique en réalité par l'organisation même de la SAS Beauté et Parfums et notamment des objectifs de vente trop élevés et inatteignables et/ou donnés trop tardivement par la société, des contraintes liées à l'exercice des fonctions dans la société, laquelle impose de nombreux déplacements notamment pour des congrès et salons partout en France, l'étendue du secteur géographique de vente attribué à chaque commercial, que des salariés ont démissionné pour des raisons personnelles ou de réorientations professionnelles, qu'elle n'est pas responsable de la désaffection de nombreux salariés notamment due à la restructuration majeure du service commercial ayant abouti à la création du poste de directrice commerciale et à sa promotion à ce poste et que ce turn-over a persisté après son départ,
-concernant le manque total de respect tant vis-à-vis de la direction que vis-à-vis d'autres salariés de la société': qu'il appartient à la SAS Beauté et Parfums de rapporter la preuve des faits qui lui sont reprochés, que, notamment, le principe de prescription des fautes disciplinaires dans un délai de deux mois s'oppose à ce que la SAS Beauté et Parfums invoque, à l'appui de son licenciement, un échange entre elle et le gérant de la SAS Beauté et Parfums survenu lors d'une réunion du 11 avril 2016 et que les témoignages produits par la SAS Beauté et Parfums ne sont pas probants.
Elle estime que la véritable cause de son licenciement réside dans l'intention de la SAS Beauté et Parfums, avant sa convocation à entretien préalable à licenciement, de mettre une une nouvelle organisation dans laquelle elle n'avait plus sa place et soutient que M. [R], ancien directeur commercial d'un fournisseur de la SAS Beauté et Parfums et ami du fils du gérant de son employeur, a été recruté en janvier 2017 comme directeur développement commercial ce qui faisait incontestablement double emploi avec son poste.
Au soutien de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle indique qu'elle n'a retrouvé un emploi, moins rémunéré que son poste chez la SAS Beauté et Parfums, que pour une période de quatre mois.
Enfin, à l'appui de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, elle soutient que les conditions dans lesquelles elle a été été licenciée ont été particulièrement brutales et vexatoires puisque, sans attendre l'issue de l'entretien annuel d'évaluation qu'elle conduisait, le gérant de la SAS Beauté et Parfums lui a notifié, devant cette collaboratrice, sa mise à pied conservatoire et sa convocation à un entretien préalable.
En réponse, la SAS Beauté et Parfums rétorque que la lettre de licenciement adressée à Mme [W] comprend la signature de son gérant et produit, à l'appui d'une telle affirmation, divers échantillons de la signature de ce dernier.
Elle soutient qu'elle était fondée à procéder au licenciement pour faute grave de Mme [W] en raison':
- d'une désorganisation du service commercial par une gestion agressive et humiliante du personnel et invoque à ce titre des pratiques managériales dégradantes et oppressantes de Mme [W], source d'une grande souffrance de ses collaborateurs, entraînant ainsi la cessation de contrats de travail par démissions, ruptures conventionnelles ou ruptures de périodes d'essai ou encore une recrudescence des arrêts de travail et précise que Mme [W] ne peut soutenir que ce turn-over s'est poursuivi après son départ dès lors que les départs dont elle fait état sont sans lien avec un quelconque management agressif ou autoritaire,
- d'un manque total de respect tant à l'égard de la direction que d'autres salariés de la société et fait notamment état d'une attitude déplacée de Mme [W] à l'encontre du gérant de la société, comportement qu'elle n'a pas modifié malgré les alertes de sa hiérarchie,
Subsidiairement, elle estime que les dommages-intérêts sollicités par Mme [W], correspondant selon elle à 41 mois de salaire, alors qu'elle avait une ancienneté de 10 ans et 10 mois et un salaire de référence de 3'820,61'euros, sont disproportionnés et indique qu'il apparaît que Mme [W] a retrouvé une activité de conseiller immobilier.
Concernant les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, elle soutient que Mme [W] ne justifie pas de son préjudice, que la procédure de licenciement a été respectée et que, conformément aux allégations de Mme [W], sa lettre de convocation à entretien préalable à licenciement lui a été adressée par courrier et n'a pas été remise en main propre à celle-ci au cours d'un entretien d'évaluation.
Elle conteste enfin le montant de l'indemnité compensatrice et de licenciement revendiquée par Mme [W] au motif que, sur la base d'un salaire de référence de 4'477,96'euros, la première s'élèverait à 13'433,88'euros et la seconde se chiffrerait à 20'150,81'euros.
réponse de la cour':
sur le signataire de la lettre de la lettre de licenciement':
Il est de principe qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par une personne n'ayant pas le pouvoir de licencier le salarié.
La lettre de licenciement adressée à Mme [W] par la SAS Beauté et Parfums est signée «'La Direction'» sans aucune indication de l'identité de son signataire.
Cependant, il ressort des divers éléments de comparaison produits aux débats par la SAS Beauté et Parfums que le signataire de cette lettre de licenciement est M. [J], dirigeant de la société et par voie de conséquence titulaire du pouvoir de licencier Mme [W].
sur les griefs reprochés à Mme [W]':
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
La lettre de licenciement adressée le 21 avril 2017 par la SAS Beauté et Parfums à Mme [W] est rédigée dans les termes suivants':
«'Nous faisons suite à notre entretien préalable du mardi 18 avril 2017, auquel vous vous êtes présentée accompagnée d'un délégué du personnel, et vous notifions par la présente votre liccnciement de notre société pour faute. grave, licenciement motivé par toute une série de dysfonctionnements graves dans l'exercice des missions qui vous incombent de par votre qualité de directrice commerciale de notre société, poste auquel vous avez été promue à partir du mois d'avril 2015.
Les motifs de votre licencicment sont donc les suivants':
1°) Désorganisation du service commercial par une gestion agressive et humiliante du personnel':
Il vous est tout d'abord reproché d'avoir usé de votre position de Directrice commerciale et du pouvoir de direction que vous détenez sur l'équipe commerciale de la société, pour vous livrer à une gestion agressive du personnel ce qui a abouti à créer une ambiance délétère au sein d'un service vital pour la pérennité de l'entreprise et a provoqué une grave désorganisation.
La démission d'une de nos attachées commerciales en mars 2017 nous a conduit à nous interroger sur votre management et à commencer a nous rapprocher des personnes du service commercial.
Nous avons ainsi appris que lors de la dernière réunion commerciale en janvier 2017, il y avait eu une altercation entre vous et l'attachée commerciale démissionnaire.
Nous avons, à la suite de notre enquête, reçu plusieurs témoignages concernant de la gravité de votre comportement.
Le Directeur du développement commercial a porté à notre connaissance par un email en date du 30 mars 2017 vque vous aviez une conduite inacceptable vis-à-vis des attachées commerciales par votre agressivité et qu'il estimait que «'pratiquer la terreur'» n'était pas une solution.
Nous avons demandé à plusieurs personnes, et notamment à des anciens salariés ayant quitté leur poste de nous faire part des raisons de leur départ.
Plusieurs d'entre eux ont témoigné de votre management agressif, de situation conflictuelles, «'rabaissantes'» voire humiliantes, de propos insultants et du mauvais climat de travail que vous faisiez régner.
De plus, plusieurs membres de votre équipe ont été confrontés à une absente totale d'aide et de soutien dans l'exercice de leur activité.
Il est clair que les difficultés de commutucation entre vous et l'équipe placée sous votrc autorité sc sont accrues.
Ces comportements ont eu des conséquences concrètes et objectives sur le fonctionnement du service commercial et notamment sur la gestion du personnel':
1/ Vos agissements ont abouti à un turn-over totalement anormal puisque plusieurs personnes ont quitté la société temporairement (arrêts maladie prolongés) ou définitivement, soit dans le cadre de démission, soit en prenant l'initiative de demander des ruptures conventionnelles.
Sans préjudice du fait qu'à votre demande, nous avons procédé à la rupture de plusieurs périodes d'essai,
2/ Plusieurs salariés font ouvertement état de leur «'mal être'» ce qui ne peut que. nuire au développement de notre activité.
Du fait de votre statut, il est évident que ces faits ne permettent plus la poursuite de votre collaboration au sein de la société.
2°) Manque total de respect tant vis-à-vis de la Direction que vis-à-vis d'autres salariés de la société,
Non seulement vous avez fait montre d'un total irrespect vis-à-vis de la Direction, mais encore, nous avons été informés de la tenue de propos violents, insultants, injurieux ou déplacés vis-à-vis des membres de votre équipe.
En dehors des propos dont nous avons échangé verbalement ou par email, il a également été porté à notre connaissance que vous aviez tenu, durant votre temps de travail des propos totalement choquants sur certains membres du personnel.
A propos de Monsieur [P] [J], vous avez ainsi affirmé «'il est nul commercialement'», «'il est très bien en bas où il est, caché dans son bureau'», etc.
D'autres salariés ont fait état de cette attitude.
En conclusion, vous avez gravement failli à votre mission et provoqué une désorganisation grave du service commecial et un mal être important de plusieurs salariés dont nombreux sont partis en raison de votre comportement.
Par-delà la désorganisation de l'entreprise, nous devons également prendre en compte l'obligation qui nous est faite par le code du travail de veiller au bien-être et à la santé mentale de nos salariés et votre présence ne nous permet pas d'assurer cette obligation.
L'ensemble de ces faits constituent une faute grave et rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail au sein de la société'».
En l'espèce, Mme [W], qui exerçait jusqu'à cette date les fonctions de directrice opérations SPA, a été nommée directrice commerciale de la SAS Beauté et Parfums à compter de janvier 2015.
Selon sa fiche de poste, elle était garante de la relation avec les clients, animait son équipe dans l'application et le respect de la politique commerciale définie avec la direction générale et développait le portefeuille clients afin d'accroitre la notoriété et le chiffre d'affaires de la société.
Pour justifier la réalité des griefs reprochés à Mme [W], la SAS Beauté et Parfums verse aux débats':
-un courriel adressé par le dirigeant de la société à Mme [W] le 11 avril 2016 dans lequel ce dernier met en garde cette dernière contre son attitude irrespectueuse à son égard et l'invite à mieux maitriser son langage, ses propos et son expression tant à l'égard de la direction que de ses interlocuteurs internes et externes à l'entreprise,
-le courriel qui lui a été adressé par Mme [W] en réponse le 12 avril 2016 dans lequel elle reconnaît avoir des difficultés dans ses échanges oraux et agit de manière impulsive et sans réussir à maîtriser ses paroles et à peser le poids de ses mots et dans lequel elle sollicite des conseils, une méthode ou une formation pour mieux maitriser sa communication et se plaint de ne pouvoir communiquer plus longuement et plus efficacement avec sa direction,
-les courriers qu'elle adressées en 2016 et 2017 à Mmes [F], [S], [E] et [A], recrutées au sein du service dirigé par Mme [W] et leur notifiant la rupture de leur période d'essai,
-'un tableau établi par ses soins, récapitulatif des arrêts maladie dans le service commercial dirigé par Mme [W] entre avril 2014 et avril 2017 et, selon lequel, à compter du licenciement de cette salariée, aucun arrêt maladie des commerciaux ne serait intervenu,
-un courrier qui lui a été adressé le 1er juillet 2016 par Mme [M], ancienne salariée dont le contrat de travail a été rompu à l'issue d'une rupture conventionnelle, qui explique qu'elle n'avait pas la confiance de sa directrice commerciale, qu'elle avait fait l'objet de la part de celle-ci de reproches réguliers et d'une pression mentale insupportable et que cette mésentente l'avait conduite à solliciter la rupture de son contrat de travail,
-un courriel de Mme [I] du 3 avril 2017 expliquant sa démission du 21 mars 2017 par un secteur trop grand, des objectifs iréalisables et fixés sans explications et le management hiérarchique dégradant de jour en jour': échanges très directifs et parfois agressifs et pression constante sur le rendement et la qualité du travail malgré sa faible ancienneté dans l'entreprise,
-un courriel de Mme [G] du 3 avril 2017 justifiant sa démission du 17 février 2017 par l'accompagnement insuffisant dont elle avait fait l'objet de la part de sa directrice commerciale lors de son entrée dans l'entreprise et d'un comportement de celle-ci très autoritaire, rigide et parfois agressif dans ses propos rendant leurs relations difficiles,
-un courriel de Mme [O], dont le contrat de travail a également été rompu par l'effet d'une rupture conventionnelle, exposant qu'il n'était plus possible pour elle de travailler avec la directrice commerciale, Mme [W], qu'elle qualifiait d'irrespectueuse, autoritaire, manipulatrice et à qui elle reprochait de la rabaisser,
-un courriel qui lui a été adressé le 30 mars 2017 par M. [R], recruté début janvier 2017 en qualité de directeur développement commercial France et Export, par lequel celui-ci avise la direction de l'entreprise des propos dénigrants et agressifs de Mme [W] tant à l'égard de la direction de la société que de ses attachées commerciales.
De son côté, Mme [W] produit à l'instance':
-le témoignage de Mme [Z], ancienne salariée de la SAS Beauté et Parfums de mars 2014 à juin 2017 qui expose qu'une partie de l'équipe commerciale n'a pas accepté la promotion de Mme [W] du poste d'attachée commerciale au poste de directrice commerciale et ne lui a pas facilité le travail, que Mme [W] était disponible et qu'elle ne l'a jamais entendu insulter, dénigrer, agresser ou humilier quelqu'un, qu'elle était présente lorsque la direction de la SAS Beauté et Parfums, interrompant l'entretien annuel d'évaluation qu'elle avait avec Mme [W], a notifié à celle-ci sa mise à pied conservatoire et sa convocation à un entretien préalable à licenciement et que, estimant inconcevable de poursuivre sa relation de travail avec une direction ayant une attitude si inhumaine, elle avait présenté sa démission immédiatement après le départ de Mme [W],
-le témoignage de Mme [L], comptable de la société de juillet 2016 à juin 2017, expliquant que sa collaboration avec Mme [W] s'était bien passée, que celle-ci avait toujours eu une attitude souriante et qu'elle était très professionnelle mais que, le 3 avril 2017, en ce qui la concernait, elle avait dû subir pendant plusieurs heures les cris sans interruption du dirigeant de la SAS Beauté et Parfums, qui ne sait pas s'exprimer sans hausser le ton de manière agressive envers son personnel, entraînant un arrêt de travail d'un mois et demi compte tenu de son état psychologique fragile,
-le témoignage de Mme [N], attachée commerciale de la SAS Beauté et Parfums de juillet 2015 à juin 2016, selon laquelle Mme [W] n'avait jamais eu envers elle ni ses collègues de propos injurieux ou d'attitudes inappropriées mais qu'en revanche le dirigeant de la SAS Beauté et Parfums avait été irrespectueux à son égard ou envers d'autres salariés pendant des réunions,
-le témoignage de Mme [T], ancienne salariée de la SAS Beauté et Parfums, qui relate que sa collaboration avec Mme [W] s'est toujours bien passée mais, qu'en revanche, il existait des tensions avec le dirigeant de la SAS Beauté et Parfums qui a toujours communiqué avec elle en hurlant ou en l'insultant et qu'il avait une telle attitude avec d'autres salariées,
-le témoignage de Mme [B], commerciale d'octobre 2016 à juin 2017, qui atteste qu'elle avait de bonnes relations avec Mme [W] et, qu'à aucun moment, celle-ci ne l'avait insulté ou agressé,
-le témoignage de M. [X], directeur des opérations de la SAS Beauté et Parfums d'octobre 2015 à août 2016 qui indique que la création du poste de directeur commercial et la nomination de Mme [W] à ces fonctions a supprimé le «'lien historique'» existant entre les commerciaux et le dirigeant de la société, qu'il a fallu clarifier l'organigramme et le projet de la société mais qu'il n'existait aucune tension excessive et que Mme [W] avait toujours eu un comportement respectueux envers ses collaborateurs,
-copies de courriels échangés avec Mme [I] en octobre et décembre 2016 dans lesquels Mme [I] la remercie de son accompagnement dans une tournée et de ses conseils ou Mme [W] informe qu'il a été fait droit à sa demande de changement de lieu d'affectation,
-les courriels adressés à Mme [G] le 9 décembre 2016 et le 24 janvier 2017 par lesquels d'une part, à l'issue d'une tournée réalisée avec celle-ci, elle lui suggère des points d'amélioration dans sa démarche commerciale et lui expose ce qui est attendu d'elle et, d'autre part, elle lui réitère des consignes,
-un courriel qu'elle a adressé le 3 février 2017 à la SAS Beauté et Parfums, sollicitant le prononcé d'un avertissement à l'égard de Mme [I] à qui elle reprochait, malgré plusieurs rappels à l'ordre oraux, de ne pas justifier de son activité en renseignant son agenda lequel n'était plus à jour depuis début janvier 2017.
La seule production par la SAS Beauté et Parfums de diverses lettres de rupture de période d'essai, qui n'est étayée par aucun élément de preuve concernant les salariées concernées, ne suffit pas à rapporter la preuve que ces divers contrats de travail ont été rompu en raison de la carence managériale de Mme [W].
De même, concernant le nombre anormalement élevé d'arrêts maladie, selon la SAS Beauté et Parfums, au sein du service commercial dirigé par Mme [W] , le seul tableau qu'elle produit, faute de témoignages de toutes les salariées intéressées ou tout autre élément de preuve, ne permet pas de les imputer au comportement de Mme [W] .
Enfin, il apparaît que les témoignages produits de part et d'autres sont contradictoires concernant l'attitude de Mme [W] vis-à-vis des membres de son équipe. La SAS Beauté et Parfums ne produit à l'instance aucun élément de preuve de nature à conforter les attestations qu'elle invoque alors que, de son côté, Mme [W] verse aux débats les courriels échangés avec Mmes [I] et [G] démontrant chez elle l'usage de propos adaptés, dénués de toute agressivité ou caractère humiliant.
Il existe en conséquence un doute sur la faute grave reprochée à Mme [W] qui devra lui profiter, privant ainsi son licenciement de cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'ancienneté de Mme [W] et de sa rémunération, le préjudice qu'elle a subi au titre de la rupture injustifiée de son contrat de travail sera indemnisé en lui allouant la somme de 65 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Les sommes sollicitées par Mme [W] à titre de rappel sur salaire au titre de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents ne sont pas contestées par la SAS Beauté et Parfums. Il sera fait droit à la demande formée de ce chef.
Les parties s'accordent pour calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement due à Mme [W] en considération de la moyenne des douze derniers mois. Mme [W] ne sollicite pas l'intégration des sommes allouées à titre de rappel sur primes d'objectif dans le salaire de référence. Compte tenu des heures supplémentaires accomplies entre avril et janvier 2016, soit 6'788,71'euros, outre les congés payés afférents, et de celles réalisées en 2017, soit 1'996,31'euros, outre les congés payés afférents, le salaire de référence à retenir est de 5'199,56'euros bruts.
Il sera en conséquence alloué à Mme [W] la somme de 23'917,95'euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 14 de l'avenant n°3 du 16 juin 1955 de la la convention collective applicable ainsi que celle de 15'598,68'euros au titre du préavis de trois mois prévu par l'article 4 du même avenant, outre 1'559,87'euros au titre des congés payés afférents
sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire':
Il est de principe que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
Il ressort du témoignage précité de Mme [Z] que la société Beauté et Parfums a notifié à Mme [W] sa mise à pied conservatoire et l'a convoqué à l'entretien préalable en vue de son licenciement en présence de cette salariée, en interrompant l'entretien annuel d'évaluation tenue par Mme [W] . Une telle attitude, par l'humiliation qu'elle a entraîné chez Mme [W], est constitutive d'un licenciement vexatoire, justifiant l'octroi au profit de celle-ci d'une somme de'2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
sur les mesures accessoires':
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 code civil, les sommes allouées à Mme [W] à titre indemnitaire devront porter intérêts à compter du présent arrêt alors que les sommes allouées à Mme [W] à titre salariale devront porter intérêts à compter du 16 octobre 2017, date de l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes, le dossier de la procédure de première instance et les pièces des parties ne permettant pas d'établir la date de la convocation de la SAS Beauté et Parfums devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
L'article L.'3243-2 du code du travail prévoit que le bulletin de paie est remis lors du paiement du salaire. Il en résulte que lorsque l'employeur est condamné au versement d'un rappel de salaires dû sur plusieurs mois, celui-ci peut figurer sur un seul bulletin de salaire établi lors de son paiement et que le salarié ne peut réclamer la condamnation de son employeur à lui délivrer des bulletins de salaire rectifiés pour chaque mois de la relation contractuelle. Mme [W] ne peut en conséquence solliciter la condamnation de la société Beauté et Parfums à lui remettre des bulletins de paie rectifiés pour la période d'avril 2014 à avril 2017. Cette dernière devra lui remettre un bulletin de paie récapitulatif des condamnations qui précédent.
Enfin, la SAS Beauté et Parfums, partie perdante, qui sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à Mme [W] la somme de 2'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement';
DECLARE Mme [W] recevable en son appel';
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 17 décembre 2018 en ce qu'il a:
-'dit que la lettre de licenciement est signée «'la direction'» de la signature de M. [J] et permet d'identifier son signataire';
-'constaté que le signataire de la lettre de licenciement était bien délégataire';
-'alloué 2.500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
-'ordonné la rectification des attestations Pôle Emploi et solde de tout compte';
-'condamné la SAS Beauté et Parfums aux entiers dépens';
-'débouté Mme [W] de ses demandes à titre de rappel de salaire d'avril 2014 à mars 2015 au titre du salaire minimal conventionnel et congés payés afférents;
- débouté la SAS Beauté et Parfums de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
L'INFIRME pour le surplus;
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';
DIT que le licenciement pour faute grave de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la SAS Beauté et Parfums à payer à Mme [W] les sommes suivantes':
-15'020,83'euros bruts à titre de prime sur objectif pour l'année pour 2016,
-1'502,08'euros bruts au titre des congés payés afférents,
-3'755,21'euros bruts à titre de prime sur objectif pour l'année pour 2017,
-375,52'euros bruts au titre des congés payés afférents,
-6'570,09'euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période courant d'avril à décembre 2014,
-657'euros bruts au titre des congés payés afférents,
-9'966,24'euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2015,
-996,62 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-9'648,26 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2016,
-964,83'euros bruts au titre des congés payés afférents,
-1'996,31'euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période courant de janvier à avril 2017,
-199,63'euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 2'800'euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte des contreparties obligatoires en repos auxquelles ouvraient droit les heures supplémentaires accomplies pour l'année 2014,
-4'400'euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte des contreparties obligatoires en repos auxquelles ouvraient droit les heures supplémentaires accomplies pour l'année 2015,
-4'200'€ nets à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte des contreparties obligatoires en repos auxquelles ouvraient droit les heures supplémentaires accomplies pour l'année 2016,
-31'197,33'euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 2 000 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation de la violation des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail,
-2.468,65'euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire,
-246,87'euros bruts au titre des congés payés afférents,
-15'598,68'euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-1'559,87'euros bruts au titre des congés payés afférents,
-23'917,95'euros nets au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle,
-65 000 nets euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
-2'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DIT que les sommes allouées à Mme [W] à titre indemnitaire devront porter intérêts à compter du présent arrêt;
DIT que les sommes allouées à Mme [W] à titre salariales devront porter à compter du'16 octobre 2017;
CONDAMNE La société Beauté et Parfums à remettre à Mme [W], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50'euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, une attestation pôle emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte et un bulletin de salaire récapitulatif rectifiés pour tenir compte des condamnations qui précèdent';
SE RESERVE la liquidation de l'astreinte';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE la SAS Beauté et Parfums aux dépens.
Le Greffier Le Président