Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06632 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5XKH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 15/12839
APPELANT
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Julia JABIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0236
INTIMEE
LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE PRISE EN LA PERSONNE DE SON AMBASSADEUR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire TOUMIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : J022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [Y] a été engagé au service de l'Ambassade de la République de Côte d'Ivoire, suivant contrat à durée indéterminée en date du 18 octobre 2013, en qualité de maître d'hôtel.
Le salarié exerçait ses fonctions à la résidence de l'[6] et de son épouse, dans le [Localité 2].
L'activité de M. [S] [Y] était défini en fonction du programme et des activités de l'Ambassadeur et de son épouse, il avait, notamment, pour mission l'intendance de la résidence, l'organisation des réceptions, l'accueil des personnalités etc...
Dans le dernier état des relations contractuelles, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 811,88 euros.
Le 28 mai 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 juin 2015.
Le 10 juillet 2015, il s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, dans les termes suivants :
« Nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif personnel réel et sérieux rappelé ci-après.
Vous exercez les fonctions de Maître d'Hôtel au sein de la Résidence de l'[6].
Or nous sommes contraints de constater que, depuis quelques mois, vos relations de travail au sein de la Résidence sont devenues extrêmement difficiles et le climat s'est retrouvé fortement dégradé en raison de cette mésentente persistante et caractérisée.
Nous avons vainement tenté de remédier à ces difficultés. Nos démarches sont restées infructueuses.
Cette situation qui a des conséquences préjudiciables au bon fonctionnement du service de la Résidence, rend impossible la poursuite de contrat de travail et nous contraint à rompre votre contrat de travail. »
Le 6 novembre 2015, M. [S] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter un rappel d'heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour privation des droits à repos compensateurs et droits à repos quotidiens et hebdomadaires et pour non-respect de la procédure de licenciement.
Le 21 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Activités Diverses, a statué comme suit :
- condamne la République de Côte d'Ivoire représentée par son ambassadeur en France à verser à M. [S] [Y] les sommes suivantes :
* 2 811,85 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
* 8 435,55 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- déboute les parties du surplus des demandes, tant principales que reconventionnelles
- condamne la République de Côte d'Ivoire représentée par son Ambassadeur en France aux dépens.
Par déclaration du 14 mai 2018, M. [S] [Y] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 12 avril 2018.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 13 août 2018, aux termes desquelles M. [S] [Y] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* dit et jugé que le licenciement de Monsieur [Y] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse
* condamné la République de Côte d'Ivoire prise en la personne de son Ambassadeur en France à payer à Monsieur [Y] la somme de 2 811,85 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le réformer cependant sur le quantum et porter les dommages et intérêts alloués à la somme de 4 329,33 euros nets (correspondant à un mois de salaire)
* condamné la République de Côte d'Ivoire prise en la personne de son Ambassadeur en
France à payer à Monsieur [Y] la somme de 8 435,55 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le réformer cependant sur le
quantum et porter les dommages et intérêts alloués à la somme de 35 000 euros nets (8 mois de salaire)
- infirmer pour le surplus et statuant à nouveau
- fixer la rémunération mensuelle brute moyenne de Monsieur [Y] à la somme de 4 329,33 euros bruts
- fixer la rémunération mensuelle brute moyenne de Monsieur [Y] à la somme de 4 329,33 euros bruts
- condamner, la République de Côte d'Ivoire prise en la personne de son Ambassadeur en France à verser à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
* 604,40 euros nets à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement
* 27 869,92 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période d'août 2013 à mai 2015
* 2 786,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires
* 13 765,20 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par
Monsieur [Y] du fait de la privation de ses droits à repos compensateurs
* 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires et violation du droit au repos
* 25 975,98 euros (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
En tout état de cause
- dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal ainsi que de l'anatocisme conformément aux dispositions de articles 1231-6 et suivants et 1343-2 du code civil
- ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation destinée au Pôle Emploi et de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte
- condamner l'Etat intimé prise en la personne de son Ambassadeur en France à régulariser la situation de Monsieur [Y] auprès des organismes sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par organisme
- ordonner le remboursement des frais occasionnés par l'instance et non compris dans les dépens et condamner la République de Côte d'Ivoire prise en la personne de son Ambassadeur en France au versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- mettre les entiers dépens et ses suites éventuelles à la charge de l'employeur.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 12 novembre 2018, aux termes desquelles la République de Côte d'Ivoire, prise en la personne de son Ambassadeur en France, demande à la cour d'appel de :
A titre préliminaire
- rejeter la pièce adverse n°16 et l'écarter du débat
Ou, à tout le moins,
- ordonner toutes mesures d'instructions nécessaires à l'établissement de la preuve de l'authenticité de la pièce adverse n°16 prétendument effectuée au jour le jour par Monsieur [Y] entre le 20 août 2013 et 29 avril 2015
A titre principal
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 21 décembre 2017 en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [Y] irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et condamné la République de Côte d'Ivoire à lui verser les sommes suivantes :
* 2 811,85 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
* 8 433,55 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 21 décembre 2017 en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] du surplus de ses demandes
A titre subsidiaire, si la cour d'appel devait confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [Y] sans cause réelle et sérieuse :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 21 décembre 2017 afin de ramener le montant des condamnations à de plus justes proportions
En tout état de cause
- débouter Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes
- condamner Monsieur [Y] à verser à la République de Côte d'Ivoire, prise en la personne de son Ambassadeur en France, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le rejet de la pièce 16
L'employeur demande à ce que soit écarté des débats, le décompte jour par jour des horaires qui auraient été accomplis par le salarié, produit en pièce 16, en relevant que :
- les pages du cahier sont identiques dans la présentation
- le même stylo a été utilisé sans aucune rature pendant près de deux ans
et que ce document a manifestement été établi en une seule fois et pour les besoins de la cause.
A titre subsidiaire, l'employeur demande à ce qu'il soit ordonné toutes mesures d'instruction nécessaires pour déterminer l'authenticité de ce document.
Mais la cour rappelle que pour compenser la difficulté pour les salariés de prouver l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées qui, le plus souvent, n'ont pas été enregistrées par l'employeur, il est admis qu'ils puissent produire des éléments factuels susceptibles de donner un indice sur la réalité des horaires effectués et, notamment, un décompte établi par leurs soins. Il n'est nullement exigé que ce décompte ait été rédigé au fur et à mesure des heures accomplies et il peut même avoir été établi a posteriori, y compris pendant la procédure prud'homale, puisque son objet est de permettre à l'employeur d'avoir connaissance des horaires de travail revendiqués par le salarié et d'y répondre en produisant ses propres éléments.
Il n'y a donc pas lieu, dans ces conditions, d'écarter la pièce 16 versée aux débats par le salarié ou d'ordonner des mesures d'instruction destinées à s'assurer de son authenticité et l'intimée sera déboutée de sa demande ce chef.
2/ Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci.
M. [S] [Y] affirme que, dans le cadre de l'exécution de ses obligations contractuelles, il a été amené à effectuer de nombreuses heures supplémentaires, accomplies au-delà de la durée contractuelle de travail fixée à 35 heures. Or ces nombreuses heures supplémentaires n'ont pas été mentionnées sur ses bulletins de paie et elles n'ont pas davantage été déclarées, ni payées, ni récupérées.
Au soutien de ses allégations, le salarié produit :
- un tableau récapitulatif dont il ressort qu'il a effectué 264,05 heures supplémentaires en 2013, 516,12 heures supplémentaires en 2014 et 298,15 heures supplémentaires en 2015 (pièce 17)
- un décompte jour par jour des heures supplémentaires accomplies (pièce 16)
M. [S] [Y] sollicite, en conséquence un rappel de salaire pour heures supplémentaires de 27 869,92 euros bruts, outre 2 786,99 euros au titre des congés payés y afférents.
L'employeur répond que pendant toute la durée de la relation contractuelle, le salarié n'a jamais émis la moindre réclamation au sujet du règlement de ses heures de travail. Par ailleurs, il conteste le caractère probant du décompte d'heures supplémentaires versé aux débats par M. [S] [Y]. Enfin, il observe que les calculs fondés sur ce décompte sont erronés puisque l'intégralité des calculs horaires sont effectués en décimale ce qui augmente artificiellement le nombre d'heures supplémentaires et, qu'enfin, le tableau ne prend pas en compte les temps de pause du salarié. Ainsi, même si l'intimée conteste l'existence même des heures supplémentaires, elle verse aux débats un décompte remanié et intégrant les temps de pause (pièce 3), qui met en évidence que les revendications financières du salarié sont disproportionnées.
L'employeur ajoute, qu'en complément de ses jours de congés légaux le salarié, a bénéficié de nombreuses journées ou demi-journées de repos qui sont venues compenser les heures supplémentaires qu'il aurait pu être amenées à accomplir.
La cour retient que les éléments versés aux débats par l'employeur ne permettent pas d'établir de manière objective et fiable le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié et qu'il n'a pas répondu à la sommation qu'il lui avait été faite par le salarié de communiquer ses plannings de travail ou tout autre élément justifiant de ses horaires de travail. Il est, en outre, établi que l'intimée n'avait pas mis en place de dispositif de contrôle du temps de travail journalier de M. [S] [Y] alors, qu'il lui appartenait de vérifier la charge effective de travail du salarié. L'existence de jours de repos accordés en sus des congés légaux vient conforter la thèse d'heures supplémentaires non rémunérées effectuées par le salarié, mais en l'absence « d'accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou un accord de branche » et à défaut de représentants du personnel, l'employeur ne pouvait, de sa propre initiative recourir au repos compensateur de remplacement.
En cet état, il sera considéré que la République de Côte d'Ivoire ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, le salarié ayant de son côté étayé sa demande en apportant à la cour des éléments précis. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [S] [Y] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents au titre des heures supplémentaires et il lui sera alloué une somme arbitrée à 21 500 euros à titre de rappel de salaires et 2 150 euros au titre des congés payés y afférents, pour tenir compte de la déduction d'une heure de pause dans la journée dont le salarié ne conteste pas l'existence.
Le salaire moyen de référence du salarié sur les douze derniers mois sera réévalué à la somme de 3 982,50 euros [ (33 742,20 (salaire de base) + 14 047,79 (heures supplémentaires dues) /12].
Il sera ordonné à la République de Côte d'Ivoire de délivrer à M. [S] [Y], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision :
- les bulletins de paie rectifiés
sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Il sera également ordonné à la République de Côte d'Ivoire de régulariser la situation de
M. [S] [Y] auprès des organismes sociaux, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
2/ Sur l'indemnité compensatrice au titre des repos compensateurs
M. [S] [Y] ayant effectué de nombreuses heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 220 heures il fait grief à l'employeur de ne pas l'avoir fait bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il pouvait prétendre en raison de ce dépassement.
Selon les calculs du salarié (pièce 17), la privation du bénéfice de ce droit à repos s'est élevée à 674,99 heures de repos, ce qui correspond à un manque à gagner à hauteur de 12 513,81 heures (674,99 x 18,539262 taux horaire), outre 1 251,38 euros au titre des congés payés y afférents.
M. [S] [Y] demande donc à percevoir une somme de 13 765,20 euros nets à titre de dommages-intérêts pour privation du droit à repos compensateur.
Le salarié ajoute que, même si l'on doit prendre en compte les calculs de l'employeur déduisant une heure de pause de ses horaires quotidiens de travail, il n'en demeurerait pas moins qu'il aurait accompli 345,83 heures au-dessus du contingent légal.
L'employeur rappelle qu'il ressort du propre décompte du salarié qu'il a bénéficié de 87 jours de repos (soit 609 heures) entre fin août 2013 et fin avril 2015 et que ces heures doivent venir en déduction de ses calculs au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs.
Si, en l'absence d'accord d'entreprise ou de convention collective applicable l'employeur n'est pas fondé à revendiquer l'application du régime du repos compensateur de remplacement, en revanche, les 609 heures de repos accordées au salarié en contrepartie des heures supplémentaires accomplies doivent être prises en compte dans le calculs de ses droits à repos compensateur et il sera considéré que M. [S] [Y] pouvant prétendre à 345,83 heures de repos compensateur et ayant bénéficié de 609 euros, il a bien été rempli de ses droits au titre des repos compensateurs.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef.
3/ Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos
Selon l'article L. 3121-34 du code du travail «la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret ». L'article L. 3121-35 du même code prévoit, quant à lui, qu '«au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures ».
Les décomptes du salarié mettant en évidence qu'il a travaillé, à de nombreuses reprises, plus de 10 heures par jour et plus de 48 heures au cours d'une même semaine, y compris lorsque l'on déduit une heure de pause de ses calculs, il lui sera alloué en réparation du préjudice occasionné par la privation de son temps de repos une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
4/ Sur le travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; il appartient au juge d'apprécier l'existence d'une telle intention ;
Par ailleurs il résulte des dispositions de L. 8223-1 du même code qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [S] [Y] fait grief à l'employeur de ne pas avoir ni rémunéré ni mentionné sur ses bulletins de salaire l'ensemble des heures supplémentaires qu'il a pu accomplir et il sollicite une somme de 25 975,98 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Cependant, en l'espèce, il n'est pas démontré que l'employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire de M. [S] [Y] un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence d'heures supplémentaires non rémunérées. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de ce chef.
5/ Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement il est fait grief au salarié d'avoir rencontré des problèmes de mésentente « persistante et caractérisée» dans ses relations de travail et plus précisément, selon l'employeur, avec l'épouse de Monsieur l'Ambassadeur avec laquelle il devait collaborer en bonne intelligence pour que les services de la Résidence fonctionnent parfaitement. Au soutien de cette allégation, il est versé aux débats une attestation de M. [D] [K], Premier Conseiller (pièce 1) qui évoque une désobéissance du salarié aux directives et ordres donnés par l'épouse de l'Ambassadeur ainsi qu'un ton insolent.
Le salarié réplique que lors de l'entretien préalable, qui s'est tenu le 8 juin 2015, il ne lui a jamais été donné connaissance de ces griefs mais qu'il a été évoqué la possibilité de recourir à une rupture conventionnelle. Le 6 juillet 2015, il lui a été proposé de prendre de nouvelles fonctions au service des transcriptions au consulat de la république de Côte d'Ivoire mais, quatre jours plus tard, le premier conseiller de l'Ambassadeur l'a informé que le ministère des affaires étrangères refusait de financer son nouveau poste au consulat et le 16 juillet 2015 il s'est vu notifier son licenciement au motif d'une prétendue « mésentente persistante et caractérisée » dont il n'est justifié ni de l'existence, ni de l'imputabilité.
En cet état, la cour retient, comme les premiers juges, que le seul élément versé par l'employeur au soutien de griefs formulés de manière très imprécise, consiste en l'attestation de M.[D] [K] qui se contente de faire état des écarts de comportement qui lui auraient été rapportés et dont il n'a aucunement été le témoin. En l'absence de justification par l'employeur de reproches précis et datés à l'encontre du salarié, le licenciement doit être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [S] [Y] qui, à la date du licenciement, comptait moins de deux ans d'ancienneté, a droit, à une indemnité correspondant au préjudice subi en application de l'article L.1235-5 du code du travail.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 58 ans, de son ancienneté de presque 2 ans dans son emploi, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu'il n'a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 23 895 euros.
6/ Sur la demande de rappel d'indemnité légale de licenciement
M. [S] [Y] demande une somme de 604,40 euros nets à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement en faisant valoir que le salaire de référence doit intégrer les sommes qu'il aurait du percevoir au titre des heures supplémentaires.
Il ressort du calcul effectué par la cour que le salarié pouvait légitimement prétendre à une somme de 1 586,36 euros [(3 982,50 x1/5) x1 an + (3 982,50 x11,90/12). Le salarié n'ayant perçu qu'une somme de 1 120,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, il lui sera alloué une somme de 466,24 euros à titre de complément.
7/ Sur la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure
Le salarié fait grief à l'employeur de ne pas avoir évoqué lors de l'entretien préalable du 8 juin 2015 les motifs qui ont ensuite été visés dans la lettre lui notifiant son licenciement, en conséquence, il revendique une somme de 4 329,33 euros nets (correspondant à un mois de salaire) à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Toutefois, à défaut pour le salarié de démontrer par un moyen quelconque que l'entretien préalable au licenciement n'aurait pas porté sur les griefs ensuite formés à son encontre, il sera débouté de sa demande et le jugement déféré infirmé de ce chef.
8/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2016, date de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation, à défaut pour la cour de connaître la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à cette audience.
Les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porteront intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017, date du jugement déféré et les dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La République de Côte D'Ivoire supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [S] [Y] la somme de 1 300 euros eu titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné la République de Côte d'Ivoire, représentée par son Ambassadeur en France à payer à M. [S] [Y] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [S] [Y] de sa demande d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos
- débouté M. [S] [Y] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé
- débouté la République de Côte d'Ivoire, représentée par son Ambassadeur en France de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la République de Côte d'Ivoire, prise en la personne de son Ambassadeur en France à payer à M. [S] [Y] les sommes suivantes :
- 21 500 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
- 2 150 euros bruts au titre des congés payés y afférents
- 1 500 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires
- 23 895 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 466,24 euros bruts à titre de complément d'indemnité légale de licenciement
- 1 300 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2016, date du bureau de conciliation et d'orientation, que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porteront intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 et que les dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvus qu'il soient dus pour une année entière,
Ordonne à la République de Côte d'Ivoire, prise en la personne de son Ambassadeur en France de délivrer à M. [S] [Y], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les bulletins de paie rectifiés,
Ordonne à la République de Côte d'Ivoire, prise en la personne de son Ambassadeur en France de régulariser la situation de M. [S] [Y] auprès des organismes sociaux,
Condamne la République de Côte d'Ivoire, prise en la personne de son Ambassadeur en France aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,