Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.R.L. [Localité 6] BATIMENT SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sorin MARGULIS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01041 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37I7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 05 juillet 2024
DEMANDEURS
Monsieur [O] [N] agissant ès-qualité de tuteur de Madame [S] [R] épouse [T],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
représenté par Me Sorin MARGULIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [Localité 6] BATIMENT SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Jean-François SEGOURA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juillet 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Jean-François SEGOURA, Greffier
Décision du 05 juillet 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01041 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37I7
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 3 mars 2020, Madame [S] [R] épouse [T] placée sous tutelle de Monsieur [O] [N] par jugement du 21 février 2017 a confié à la société [Localité 6] BATIMENT SERVICES des travaux de réfection de la salle de bains, de la cuisine et des toilettes de son appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant le prix de 14 994,04 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 octobre 2023, Madame [S] [R] épouse [T] représentée par son tuteur a mis en demeure la société [Localité 6] BATIMENT SERVICES de lui restituer l'acompte versé le 13 mai 2020 d'un montant de 8 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024, Madame [S] [R] épouse [T] représentée par son tuteur Monsieur [O] [N] a fait assigner la société [Localité 6] BATIMENT SERVICES devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris
aux fins sous le bénéfice de l'exécution provisoire de :
- prononcer la résolution judiciaire du contrat,
- condamner la défenderesse à lui rembourser la somme de 8 000 euros,
- condamner la défenderesse à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [S] [R] épouse [T] se fonde sur les articles 1103 et 1217 du code civil et fait valoir que la société [Localité 6] BATIMENT SERVICES n'a jamais effectué les travaux convenus, ni restitué l'acompte versé.
A l'audience du 3 avril 2024, Madame [S] [R] épouse [T] représentée par son tuteur Monsieur [O] [N] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Assignée à étude, la société [Localité 6] BATIMENT SERVICES n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juillet 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat et la demande en paiement
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts afin de réparer la perte faite et le gain manqué.
L'article 1229 du code civil précise que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. et que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société [Localité 6] BATIMENT SERVICES n'a jamais réalisé les prestations commandées selon devis du 3 mars 2020.
Le contrat n'ayant pas été exécuté, il convient d'ordonner sa résolution aux torts de la société [Localité 6] BATIMENT SERVICES, qui ne justifie pas d'un cas de force majeure, et de la condamner à rembourser à Madame [S] [R] épouse [T] l'acompte réglé le 13 mai 2020 d'un montant de 8 000 euros.
Sur les demandes accessoires
La société [Localité 6] BATIMENT SERVICES, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, dont l'équité commande qu'ils soient fixés à hauteur de 800 euros.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 23 mars 2020 entre Madame [S] [R] épouse [T] représentée par son tuteur Monsieur [O] [N] et la société [Localité 6] BATIMENT SERVICES aux torts de cette dernière,
CONDAMNE la société [Localité 6] BATIMENT SERVICES à rembourser à Madame [S] [R] représentée par son tuteur Monsieur [O] [N] la somme de 8 000 euros,
CONDAMNE la société [Localité 6] BATIMENT SERVICES à verser à Madame [S] [R] représentée par son tuteur Monsieur [O] [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [Localité 6] BATIMENT SERVICES aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président
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