Texte intégral
N° RG 22/00463 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OB7E
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 04 novembre 2021
RG : 18/08567
ch n°1 cab 01 A
[U]
C/
[F] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 18 Juin 2024
APPELANT :
M. [H], [S], [N] [U]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 8] (COTE D'IVOIRE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuelle POHU, avocat au barreau de LYON, toque : 764
ayant pour avocat plaidant Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, toque : 261
INTIMEE :
Mme [E] [F] [L]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7] (Suisse)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric FAUVERGUE de la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE, avocat au barreau d'AIN
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 15 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Mars 2024
Date de mise à disposition : 18 Juin 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice du 5 septembre 2018, Mme [E] [L] a assigné M. [H] [S] [N] [U] devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, en paiement de la contre-valeur en euros de la somme de 24'920 francs suisses, conformément aux termes d'une reconnaissance de dette, et de celle de 41'500 euros.
Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal a :
- condamné M. [U] à payer à Mme [L] :
la somme de 24'920 francs suisses majorée d'un intérêt annuel de 6 %,
celle de 41'500 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 5 septembre 2018,
celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné M. [U] aux entiers dépens, dont distraction profit des avocats sur affirmation de droit.
Par déclaration du 13 janvier 2022, M. [U] a relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 16 mars 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de comparution personnelle des parties.
Par conclusions notifiées le 20 novembre 2023, M. [U] demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé son appel,
- infirmer le jugement rendu,
statuant à nouveau :
- déclarer ses demandes recevables,
- juger qu'il n'est pas débiteur de 41'500 euros au profit de Mme [L],
- surabondamment, juger que la preuve du versement des fonds prétendument prêtés n'est pas rapportée, fonds qu'il conteste avoir reçus,
- juger qu'il n'est pas débiteur de la somme de 24'920 francs suisses au profit de Mme [L],
- juger que Mme [L] ne rapporte pas la preuve de sa prétendue créance de 24'920 francs suisses ni d'une quelconque remise de cette somme à M. [U],
- rejeter toutes les demandes de Mme [L] et l'en débouter,
- condamner Mme [L] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Dumoulin, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 31 mai 2023, Mme [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- rejeter toutes les demandes de M. [U],
y ajoutant,
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à voir « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1. Sur la demande en paiement de la somme de 24'920 francs suisses
M. [U] demande à la cour de débouter Mme [L] de sa demande comme infondée, faute pour elle de rapporter la preuve de sa prétendue créance. Il fait valoir essentiellement que :
- l'acte intitulé « accord d'un emprunt » dont se prévaut Mme [L] fait état d'un prêt à intervenir et non d'une quelconque remise de fonds et s'analyse tout au plus en une promesse de prêt ; cet acte formalisait les conditions de remboursement d'un prêt futur qui ne s'est jamais réalisé ;
- la production d'un document de change, attestant du changement de la somme de 20'000 euros le 6 septembre 2013 à Genève et de l'obtention de la valeur de 24'920 francs suisses, ne conforte aucunement la remise effective de la somme ;
- Mme [L] ne rapporte ni la preuve de la remise des fonds ni celle de l'origine de la somme en espèces qu'elle détenait, d'un montant de 20'000 euros.
Mme [L] indique adopter les motifs pertinents retenus par le tribunal et ajoute que :
- M. [U] et elle-même sont amis depuis de nombreuses années et elle lui a prêté le 6 septembre 2013 une somme en espèces de 24'920 francs suisses car il rencontrait des difficultés financières ;
- concomitamment à la remise des fonds, les parties ont régularisé une reconnaissance de dette intitulée « accord d'un emprunt », aux termes de laquelle il était convenu que M. [U] rembourse le prêt avec un intérêt annuel de 6 %, par versements échelonnés de trois mois d'un montant de 6 380 francs suisses à chaque fois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 6 décembre 2013 ; or, M. [U] n'a respecté aucun de ses engagements ;
- le fait que les parties, non juristes et anglophone pour ce qui la concerne, aient intitulé leur convention « un accord d'un emprunt » ne disqualifie pas pour autant cet instrumentum ;
- elle a changé le jour même de la signature de l'acte valant reconnaissance de dette la somme de 20'000 euros, représentant, au cours du 6 septembre 2013, la somme de 24'920 francs suisses.
Réponse de la cour
Selon l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Et selon l'article 1326 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Aux termes de l'article 1347, alinéas 1 et 2, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée, les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Il résulte de ce dernier texte que lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, la preuve de l'acte peut être complétée par tous éléments extérieurs au commencement de preuve lui-même.
Si l'acte sous-seing privé dressé en violation de l'article 1326 du code civil perd la force probante normalement attachée au document en cause, il peut cependant être retenu en qualité de commencement de preuve par écrit dès lors qu'il émane de la personne à laquelle on l'oppose et qu'il rend vraisemblable l'obligation invoquée.
En l'espèce, M. [U] ne conteste pas avoir signé, sous les mentions « Reçu CHF vingt-quarte [sic] mille neuf cents [sic] vingt (CHF 24'920) » et « lu et approuvé », l'acte sous-seing privé du 6 septembre 2013 intitulé « un accord d'un emprunt entre Ms. [E] [F] [L] [...] et Mr [B] [S] [U] », rédigé ainsi qu'il suit :
« 1. Ms [E] [F] [L] (prêteuse) est d'accord à [sic] prêter à Monsieur [B] [S] [U] (emprunteur) un montant de CHF vingt-quarte [sic] mille neuf cents [sic] vingt (CHF 24'920) pour une période du [sic] 12 mois.
2. L'emprunteur est d'accord à [sic] rembourser le prêt total et à [sic] payer aussi l'intérêt annuel de 6 %.
3. L'emprunteur est d'accord à [sic] payer le montant total (y compris tous les intérêts) directement dans [sic] le compte bancaire de la prêteuse par versement échelonnés de chaque 3 mois [sic].
4. L'emprunteur doit verser le premier versement au plus tard en [sic] 6 décembre 2013 (avant les vacances de Noël 2013.
5. Chaque 3 mois, l'emprunteur doit verser le montant total pendant jours ouvrable des banques [sic].
6. L'emprunteur doit autoriser à sa banque [sic] de verser, chaque 3 mois d'un montant fixe de CHF six mille trois cent quatre-vingt (CHF 6'380) dans [sic] le compte bancaire de la prêteuse à USB Geneva. [...]
Par le présent, nous les soussignés, confirmons nos consentements selon les termes de l'accord et conditions de paiement mentionnés au-dessus. »
Cet écrit, qui, s'il ne comporte pas la mention écrite par M. [U] de la somme prêtée en toutes lettres et en chiffres, porte précisément sur la somme réclamée par Mme [L], est de nature à rendre semblable les faits allégués par cette dernière et doit en conséquence être retenu à titre de commencement de preuve par écrit.
Le document de change émanant de la société coopérative Migros Genève, produit par l'intimée en pièce n° 1 bis, constitue un élément de preuve extrinsèque de nature à compléter le commencement de preuve puisqu'il établit que le 6 septembre 2013, soit le jour même de la signature de l'acte sous-seing privé, le mari de Mme [L], M. [X] [L] (orthographié « [G] » sur la pièce), a changé la somme de 20'000 euros, au cours de 1,246, et obtenu la contre-valeur de 24'920 francs suisses correspondant précisément au montant de la somme mentionnée dans l'acte.
La preuve de l'existence d'un prêt consenti par Mme [L] à M. [U] est donc suffisamment établie.
L'intimé ne justifiant pas s'être libéré de l'obligation lui incombant de rembourser le prêt, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [U] à payer à Mme [L] la somme de 24'920 francs suisses majorée d'un intérêt annuel de 6 %.
2. Sur la demande en paiement de la somme de 41'500 euros
2.1 Sur la recevabilité de la demande
M. [U] soulève, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande, faisant valoir que :
- il n'a pas été personnellement bénéficiaire de la somme de 41'500 euros qui était destinée à une société située au Togo et dont il est le gérant ;
- c'est à tort que l'action a été dirigée contre lui.
Mme [L] demande à la cour de rejeter la fin de non-recevoir, faisant observer que :
- M. [U] ne précise pas le fondement de la fin de non-recevoir soulevée ;
- les chèques ont tous été rédigés et établis directement de la main de M. [U], et encaissés par lui ; il est le seul bénéficiaire de ces sommes ;
- il est inexact de soutenir que la somme aurait bénéficié à une société dont il est le gérant, alors que les fonds ont été remis à M. [U] à titre personnel et que ce dernier n'est pas intervenu dans un cadre professionnel.
Réponse de la cour
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Et selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, dès lors que Mme [L] soutient avoir prêté à M. [U] la somme totale de 41'500 euros, elle est recevable à agir en remboursement à l'encontre de ce dernier.
Le fait que l'appelant affirme que la somme a été versée, non à lui mais à une société dont il est le gérant, n'a pas pour effet de rendre la demande irrecevable mais pourrait conduire la cour, après un examen au fond de la demande, à débouter Mme [L] de celle-ci.
La fin de non-recevoir est donc rejetée.
2.2. Sur le bien-fondé de la demande
M. [U] fait valoir essentiellement que :
- s'il ne conteste pas avoir encaissé différents chèques d'un montant total de 41'500 euros, la situation qui oppose les parties est complexe, ce que tait Mme [L] ; cette dernière et son époux ont en effet sollicité son intervention pour l'achat et l'envoi de deux bungalows, une semi-remorque et des matériaux de construction en Afrique, ainsi que pour des travaux de peinture dans un appartement à Genève et sa mise en vente ; Mme [L] prétend faussement n'avoir jamais reçu le matériel, alors qu'il rapporte la preuve contraire ;
- les époux [L] ont validé les devis adressés par lui avant qu'il ne les mette à exécution, preuve de leur consentement pour la remise de l'argent ; en émettant les chèques et en les lui remettant, Mme [L] a nécessairement reconnu qu'elle était débitrice à son égard d'une créance réglée par les chèques, ce qu'elle conteste désormais ;
- Mme [L] ne rapporte jamais la preuve qu'il est son débiteur en dépit de l'obligation qui lui en est faite par l'article 1353 du code civil ; le montant du prétendu prêt allégué étant supérieur à 1 500 euros, Mme [L] doit rapporter la preuve par écrit qu'il lui aurait emprunté la somme de 41'500 euros et qu'il se serait engagé à la lui rembourser, la simple remise de chèques ne suffisant pas à établir la preuve d'un prêt ; Mme [L] ne rapporte pas cette preuve, ni n'établit l'une quelconque des exceptions à cette exigence prévue par l'article 1360 du code civil.
Mme [L] réplique que :
- M. [U] a rencontré des difficultés pécuniaires et l'a sollicitée afin qu'elle lui remette une somme d'argent supplémentaire pour un montant total de 41'500 euros ; cette somme lui a été remise au moyen de cinq chèques ;
- contrairement à ce que soutient M. [U], les sommes prêtées ne sont pas la contrepartie de travaux de peinture ou de l'achat de biens et de matériaux, lequel a donné lieu à un accord distinct ; en effet, le coût des deux bungalows et de la remorque a été fixé à la somme de 5 743,84 euros qu'elle a payée ; toutefois, ni les matériaux de construction ni les bungalows ne sont arrivés à destination, les photos envoyées par M. [U] pour justifier de leur acheminement résultant d'une mise en scène orchestrée par lui ; en outre, elle ne l'a jamais mandaté pour la vente de son appartement.
Réponse de la cour
Ainsi qu'il a été rappelé plus avant, selon l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il incombe à Mme [L], qui allègue l'existence d'un prêt portant sur la somme de 41 500 euros, d'établir non seulement la remise des fonds mais encore la volonté commune des parties de s'engager dans un prêt, c'est-à-dire l'obligation pour M. [U] de restituer les fonds reçus.
La preuve de la remise de fonds à une personne, pouvant résulter notamment du paiement d'un ou plusieurs chèques, ne suffisant pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue, il incombe à Mme [L] de rapporter la preuve du prêt allégué conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques.
En application des dispositions combinées de l'article 1341, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 précitée, et de l'article 1 du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-836 du 20 août 2004, applicables au litige, les conventions qui ont été passées pour un montant excédent 1 500 euros doivent être prouvées au moyen d'un écrit.
En l'espèce, aucune convention écrite n'est produite constatant le prêt allégué. Nul écrit valant reconnaissance de dette n'est communiqué ni invoqué. Il n'est pas davantage justifié d'un commencement de preuve par écrit du prêt allégué, étant rappelé que l'endossement d'un chèque, s'il démontre la réalité de la remise d'une somme, ne saurait constituer un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable le prêt de celle-ci, ce d'autant moins que les pièces produites aux débats par M. [U] tendent à établir l'existence d'une relation d'affaires entre les parties de nature à expliquer la remise des chèques et à exclure la volonté commune des parties de conclure un prêt.
Au vu de ce qui précède, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [U] à payer à Mme [L] la somme de 41'500 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 5 septembre 2018.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Compte tenu de la solution donnée au litige en cause d'appel, il apparaît équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [U] à payer à Mme [L] la somme de 41'500 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 5 septembre 2018,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [U],
Déboute Mme [L] de sa demande en paiement de la somme de 41'500 euros,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT