Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 23/00095 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDKS
ordonnance du 09 Janvier 2023
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 20/00659
ARRET DU 12 MARS 2024
APPELANTS :
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [W] [S]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.A.S. [Z] [S]
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.C.I. [S]-[R]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier I090024
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [E] AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2020141 et par Me Bérengère SOUBEILLE, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 28 Novembre 2023 à 14'H'00, Mme GANDAIS, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffière lors du prononcé Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Flora GNAKALE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Val d'Or Plants, aux droits de laquelle vient désormais la SAS [Z] [S], exerce une activité de maraîchage consistant en la production de jeunes plants sous des serres horticoles appartenant à la SCEA Les Serres Orvaltaises et à la SAS Val d'Or Plants, lesquelles sont situées à [Localité 8] (44), lieux-dits [Localité 10] et [Localité 9], sur des parcelles de terre appartenant à M.'[Z] [S], son épouse Mme [W] [R] et à la SCI [S]-[R].
Au cours de l'année 2007, en vue d'un réaménagement de son activité, la SAS Val d'Or Plants au sein de laquelle sont associés les époux [S], s'est rapprochée du Groupe Briand, lequel a repris son activité de maraîchage en créant une société dénommée la SCEA Val d'Or. Dans le cadre de cette cession, les époux [S] se faisaient assister par la SELARL Guegen Avocats et plusieurs conventions étaient signées le 12 février 2007 à effet au 1er février 2007':
- une convention par laquelle la SAS Val d'Or Plants a cédé à la SCEA Val d'Or sa clientèle, ses matériels et objets mobiliers ainsi que les éléments incorporels attachés au fonds pour le prix de 250 000 euros,
- deux conventions de location de serres assorties d'une faculté d'acquisition pour chacun des deux sites, [Localité 10] et [Localité 9], par lesquelles la SAS Val d'Or, d'une part, et la SCEA les Serres Orvaltaises, d'autre part, ont mis à disposition de la SCEA Val d'Or, jusqu'au 31 janvier 2011, les serres situées sur les sites de la [Localité 10] (pour un loyer mensuel de 24 600 euros HT) et de [Localité 9] (pour un loyer mensuel de 16 000 euros HT),
- deux prêts à usage par lesquels les époux [S] et la SCI'[S]-[R] ont gracieusement mis à disposition de la SCEA Val d'Or, les terres sur lesquelles se trouvaient édifiées les serres, ces contrats étant conclus pour une durée de quatre ans et tacitement reconductibles pour une durée d'un an.
La SCEA Val d'Or, rencontrant des difficultés économiques, a fait l'objet d'une mesure de sauvegarde, suivant jugement du 13 mars 2009 et un plan de continuation a été arrêté le 26 octobre 2010.
Aucune option d'achat n'ayant été levée s'agissant des conventions de location de serres, les parties ont convenu de supprimer l'option d'achat et de proroger les conventions pour une durée de 3 ans, soit jusqu'au 31 janvier 2014, suivant deux avenants signés le 5 novembre 2010. De manière concomitante, la SCI [S]-[R] et la SCEA Les Serres Orvaltaises, propriétaires des parcelles situées à [Localité 10] et [Localité 9], consentaient une prorogation des contrats de prêt à usage jusqu'au 31 août 2014 au bénéfice de la SCEA Val d'Or. L'ensemble de ces avenants était rédigé avec l'assistance de la SELARL Guegen Avocats.
Suivant 'avenants n°2" à effet au 4 décembre 2013, les parties convenaient de proroger pour chacun des deux sites, les conventions de location jusqu'au 31 août 2014, 'date à laquelle la SCEA Val d'Or s'oblige à quitter les lieux sans aucune indemnité de quelque sorte'.
Dans ce contexte, la SCEA Val d'Or a saisi, le 16 décembre 2013, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes aux fins de convocation de la SAS'[Z] [S] (anciennement la SAS Val d'Or Plants), la SCEA Les Serres Orvaltaises, la SCI [S]-[R] et les époux [S]-[R] et de requalification en baux ruraux des conventions.
Suivant jugement du 5 janvier 2015, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes a notamment :
- dit que la SCEA Val d'Or est titulaire de deux baux ruraux, soumis au statut du fermage, sur les parcelles objets des conventions du 12 février 2007 situées sur les sites de [Localité 10] et [Localité 9],
- déclaré valables et dépourvues de vice du consentement les conventions conclues le 12 février 2007,
- fixé la valeur locative, à effet au 1er février 2007, de ces parcelles sur le site de production de [Localité 10] à la somme annuelle de 125 500 euros HT et sur le site de [Localité 9] à la somme annuelle de 119 250 euros HT,
- constaté que le montant des loyers trop-perçus, sous réserve du versement effectif des loyers en cours, se chiffre à 1 345 731,67 euros,
- condamné in solidum M. [Z] [S], Mme [W] [R] épouse [S], la SCI [S]-[R], la SAS [Z] [S] et la SCEA Les Serres Orvaltaises à régler la somme de 1 345 731,67 euros à la SCEA Val d'Or en remboursement des loyers trop-perçus,
- dit que les baux conclus au profit de la SCEA Val d'Or sur les sites de [Localité 10] et [Localité 9] sont d'une durée de neuf années consécutives courant jusqu'au 31 janvier 2016.
Les époux [S], la SCI [S]-[R], la SAS [Z] [S] et la SCEA Les Serres Orvaltaises ayant interjeté appel, la cour d'appel de Rennes a, aux termes d'un arrêt du 2 juin 2016 :
- confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en ce qu'il a dit que la SCEA Val d'Or était titulaire de deux baux ruraux soumis aux statuts du fermage, ayant commencé à courir le 1er février 2007 à échéance du 31 janvier 2016, sur les parcelles objets des conventions du 12 février 2007, situées commune d'[Localité 8] (Loire-Atlantique), lieu-dits [Localité 10] et [Localité 9],
Y ajoutant :
- dit que ces baux ont été reconduits pour une nouvelle période de neuf ans à compter du 1er février 2016,
- infirmé le jugement sur la valeur locative, sur le compte entre les parties, sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise sur la valeur locative et le compte entre les parties en commettant pour y procéder M. [P] [V],
- réservé les dépens.
Les époux [S]-[R], la SCEA Les Serres Orvaltaises, la SAS'[Z] [S] et la SCI [S]-[R] ont formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation.
Parallèlement à cette procédure, la SCI [S]-[R] et la SAS [Z] [S] ayant notifié le 30 janvier 2015, un congé à la SCEA Val d'Or, en application de l'article L 411-32 du code rural et de la pêche maritime, aux fins de résiliation des baux pour changement de destination agricole des biens loués, pour les parcelles situées à [Localité 10], le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes était saisi le 20 avril 2015 en contestation de la validité de ce congé.
Suivant jugement rendu le 20 février 2017, la juridiction paritaire déclarait nul le congé ainsi délivré.
La SCI [S]-[R] et la SAS [Z] [S] interjetaient appel dudit jugement.
Après que M. [P] [V] ait déposé son rapport d'expertise en mai 2017 dans les suites de l'arrêt du 2 juin 2016, les parties se sont rapprochées pour convenir d'un protocole transactionnel qui a été signé le 2 janvier 2018, aux termes duquel notamment :
- la SCEA Val d'Or a accepté de renoncer au bénéfice des baux ruraux et de libérer le site de [Localité 10] dans un délai de 18 mois afin de permettre sa cession par les époux [S],
- les époux [S]-[R], la SCEA Les Serres Orvaltaises, la SAS'[Z] [S] et la SCI [S]-[R] ont accepté de ne pas faire fixer par la cour d'appel le montant des loyers restant dus tels que réévalués par l'expert judiciaire, de les laisser fixés au tarif contractuellement prévu et ont consenti à vendre le site de [Localité 9] à la SCEA Val d'Or.
Suivant arrêt du 5 avril 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Suivant arrêt du 5 juillet 2018, la cour d'appel de Rennes a donné acte à la SAS [Z] [S] et à la SCI [S]-[R] de leur désistement d'appel dans la procédure relative à la contestation du congé délivré le 30 janvier 2015.
Faisant valoir des erreurs fautives commises par la SELARL Guegen Avocats qui les a assistés dans la rédaction des conventions, les époux [S], la SCI [S]-[R] et la SAS [Z] [S] ont fait assigner, suivant exploit d'huissier en date du 5 mars 2020, la SELARL [E] Avocats devant le tribunal judiciaire d'Angers aux fins d'obtenir sa condamnation à leur verser diverses indemnités pour un montant total de 11 580 221 euros.
La SELARL [E] Avocats a saisi le juge de la mise en état d'un incident tiré de la prescription de l'action formée à son encontre.
Aux termes de leurs dernières écritures, les époux [S], la SCI'[S]-[R] et la SAS [Z] [S] ont conclu en réponse à la recevabilité de leur action en responsabilité et ont sollicité, à titre reconventionnel, qu'il soit enjoint à la partie adverse de communiquer un certain nombre de pièces.
Par ordonnance du 9 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers a :
- déclaré prescrite l'action des époux [S]-[R], de la SAS [Z] [S] et de la SCI [S]-[R] à l'encontre de la SELARL Guegen Avocats ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de communication de pièces présentée dans le cadre de l'incident ;
- débouté les époux [S]-[R] de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SELARL Guegen Avocats de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les époux [S]-[R], la SAS [Z] [S] et la SCI [S]-[R] aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration déposée au greffe le 19 janvier 2023, les époux [S]-[R], la SAS [Z] [S] et la SCI [S]-[R] ont relevé appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté l'avocat de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; intimant la SELARL Guegen Avocats.
Par conclusions signifiées le 16 mars 2023, la SELARL Guegen Avocats a formé appel incident s'agissant du chef du jugement portant sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023 et l'audience de plaidoirie fixée au 28 novembre de la même année conformément aux prévisions d'un avis du 14 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 15 septembre 2023, les époux [S]-[R], la SAS [Z] [S] et la SCI [S]-[R], demandent à la cour, au visa de l'article 1134 ancien, 1217 et 1231-1 actuels du code civil, 47 et 412 du code de procédure civile, de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 9 janvier 2023 en ce qu'elle :
- a déclaré prescrite leur action à l'encontre de la SELARL Guegen Avocats';
- a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de communication de pièces présentée dans le cadre de l'incident ;
- a débouté les époux [S]-[R] de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- les a condamnés in solidum aux dépens de l'instance ;
- déclarer recevable leur action formée à l'encontre de la SELARL Guegen Avocats,
- enjoindre à la SELARL Guegen Avocats de communiquer :
- la copie des conditions générales de l'ensemble des lignes d'assurance responsabilité civile dont bénéficie le cabinet d'avocats, qu'il s'agisse des lignes primaires probablement souscrites via l'Ordre des Avocats du barreau de Nantes et de la ligne secondaire directement souscrite par Me'Guegen auprès de la société de courtage des barreaux ;
- l'intégralité des conventions de courtage et plus particulièrement de gestion des sinistres existant entre l'assureur et la société de courtage des barreaux ;
- les coordonnées de l'assureur responsabilité civile de la société de courtage des barreaux ;
- renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire pour qu'il soit statué sur leurs demandes formulées au fond,
- condamner la SELARL Guegen Avocats à verser aux époux [S]-[R] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en application de l'article 699 du même code.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 21 juin 2023, la SELARL Guegen Avocats demande à la cour, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, 2224 du code civil, de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 9 janvier 2023 en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable comme prescrite, l'action engagée par les époux [S]-[R], la SAS [Z] [S] et la SCI [S]-[R]'';
- débouté les époux [S]-[R], la SAS [Z] [S] et la SCI [S]-[R] de leur demande de voir lui enjoindre de leur communiquer un certain nombre de pièces ;
- condamné in solidum les époux [S]-[R], la SAS [Z] [S] et la SCI [S]-[R], aux entiers dépens de l'instance';
- à titre incident et statuant à nouveau :
- condamner in solidum les époux [S]-[R], la SAS [Z] [S] et la SCI [S]-[R], à lui verser la somme de 5 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les époux [S]-[R], la SAS [Z] [S] et la SCI [S]-[R], aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
Pour déclarer irrecevable l'action des demandeurs introduite le 5 mars 2020, comme étant prescrite, le juge de la mise en état a préalablement rappelé que s'agissant d'une action en responsabilité contractuelle engagée contre l'avocat en sa qualité de rédacteur d'acte, la prescription court, en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Il a ensuite retenu que la décision rendue le 5 janvier 2015 par le tribunal paritaire des baux ruraux, faisant droit à la demande de requalification en baux ruraux des conventions conclues le 12'février 2007, emporte révélation pour les demandeurs du dommage à eux causé. À cet égard, le juge a observé que ces derniers ont eu, dès le prononcé de cette décision, connaissance du dommage leur permettant d'agir puisqu'ils ont même entrepris une démarche de mise en cause de la responsabilité de l'avocat avec envoi à ce dernier, le 17 janvier 2015, d'un courrier de leur conseil demandant de déclarer le sinistre auprès de son assureur, avec copie au Bâtonnier de l'ordre des avocats de Nantes. Par ailleurs, il a été relevé que les demandeurs à l'action ne peuvent soutenir que le dommage ne leur a été révélé qu'à l'épuisement de leurs recours alors qu'ils mentionnaient, par le biais de leur conseil, dans ce même courrier du 17 janvier 2015, que la motivation du jugement
afférent à la requalification des conventions en baux ruraux serait difficile à infirmer. Enfin, le juge de la mise en état a souligné qu'ils avaient conclu un protocole d'accord transactionnel le 2 janvier 2018 avec la défenderesse, la SCEA Val d'Or, soit avant même que la Cour de cassation n'ait rendu son arrêt, statuant sur le pourvoi et alors même qu'ils avaient encore toute latitude pour engager la responsabilité de l'avocat.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants font grief au premier juge de ne pas avoir tiré les conséquences de ses propres constatations. Ils font valoir que la connaissance du risque de la réalisation d'un dommage ne peut constituer le point de départ du délai de prescription. Ils exposent ainsi que s'ils connaissaient le risque de requalification en baux ruraux des conventions litigieuses et ce, dès le jour de leur conclusion, ayant précisément pris soin de s'entourer des conseils d'un avocat pour les accompagner dans leur rédaction, ce n'est qu'à compter du jour où la Cour de cassation a statué définitivement sur cette requalification que le dommage s'est réalisé. Les appelants soulignent qu'aucune responsabilité de l'avocat ne pourrait être retenue tant qu'il n'y aurait pas la certitude de la réalisation d'un dommage. Ils ajoutent que la circonstance qu'ils aient adressé par l'intermédiaire de leur nouveau conseil, une correspondance invitant l'avocat intimé à déclarer le sinistre auprès de sa compagnie d'assurances ne vaut en rien réalisation du dommage qui demeurait toujours incertain à cette époque et qui impliquait seulement, à titre conservatoire, de prévenir l'assureur pour le cas où il y aurait réalisation du dommage. De même, ils indiquent que s'ils ont pu déclarer que le jugement de la juridiction paritaire serait difficile à infirmer, cela ne veut en aucun cas dire que la décision est définitive. Les appelants énoncent encore que s'ils ont pu conclure un protocole transactionnel avec la SCEA Val d'Or antérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation, cela ne peut correspondre au point de départ du délai de prescription, faisant remarquer qu'ils ont pris et accepté le risque que la Cour de cassation infirme les décisions entreprises. Aussi, ils soutiennent que le dommage s'est trouvé réalisé à l'expiration des voies de recours contre l'action en requalification en baux ruraux, soit le 5 avril 2018, date de l'arrêt de la Cour de cassation et à tout le moins le 2 juin 2016, date de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Ils soulignent que si le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 15 janvier 2015 est assorti de l'exécution provisoire, cela n'a pas pour effet de lui donner force de chose jugée. Les appelants précisent qu'il ne peut leur être fait grief d'être allés jusqu'au bout de leur argumentaire compte tenu des enjeux économiques, persuadés qu'ils avaient la possibilité de pouvoir faire valoir l'existence d'un statut annexe à celui des baux ruraux.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée approuve le premier juge d'avoir déclaré prescrite l'action en responsabilité engagée contre elle. Elle estime que les faits qui motivent l'action en responsabilité dirigée contre elle, sont connus des appelants depuis l'introduction de l'action, le 16 décembre 2013, devant le tribunal paritaire des baux ruraux par la SCEA Val d'Or, laquelle sollicitait dès cette date, la reconnaissance de deux baux ruraux à son profit, portant sur les parcelles mises à disposition par les deux conventions de prêt à usage. Elle considère ainsi que le point de départ du délai quinquennal doit être fixé à la date de connaissance des faits pertinents, à savoir l'existence d'un éventuel fait générateur de responsabilité et non à la date ou le préjudice qui aurait été causé par ledit fait générateur, a été chiffré de façon certaine.
Elle retient en conséquence que le risque de requalification des conventions est devenu avéré au jour du prononcé du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, le 15 janvier 2015, assorti de l'exécution provisoire. A ce titre, l'intimée souligne que dans les suites immédiates de ce jugement, le conseil des appelants qui les assistait alors devant la juridiction paritaire lui a demandé de régulariser une déclaration de sinistre en sa qualité - contestée - de rédacteur des conventions. Elle relève qu'au plus tard, à cette date, les appelants, assistés d'un conseil, avaient donc connaissance des faits et du grief leur permettant d'exercer une action en responsabilité. Elle reproche aux appelants d'opérer une confusion entre les notions de préjudice définitif d'une part et de connaissance des faits faisant courir le délai de l'article 2224 du code civil, d'autre part. L'intimée indique encore que si les demandeurs doivent être en mesure de justifier d'un préjudice définitif, il leur est loisible de saisir le tribunal dans le délai quinquennal pour arrêter le cours de la prescription et de solliciter un sursis à statuer le temps que leurs préjudices deviennent définitifs.
Sur ce, la cour
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 789 du même code dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L'action en responsabilité civile engagée à l'encontre d'un avocat au titre de son activité de conseil et de rédaction d'acte était soumise dans sa version en vigueur au jour de la rédaction des conventions litigieuses, au délai de prescription de droit commun de trente ans pour les actions personnelles et mobilières tel que le prescrivaient les dispositions de l'article 2262 du code civil applicable. Ce délai courrait à compter du jour où le titulaire avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cette prescription trentenaire n'était pas acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et ramenant le délai à cinq ans, les conventions en cause ayant été régularisées le 12 février 2007.
L'article 26 de ladite loi précise que le nouveau délai quinquennal s'applique aux prescriptions non acquises à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Au vu de ce qui précède, le délai de prescription trentenaire n'était pas atteint le 19 juin 2008, de sorte que le nouveau délai de prescription de cinq ans ainsi que le point de départ de la computation de ce délai, posé par l'article 2224, trouvent à s'appliquer à compter de cette date.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent désormais par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est de principe que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en n'avait pas eu précédemment connaissance.
En l'espèce, les appelants recherchent la responsabilité professionnelle de l'intimée, en tant que rédacteur des conventions litigieuses ayant été définitivement requalifiées en baux ruraux par la cour d'appel de Rennes le 2 juin 2016, le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par cette cour ayant été rejeté le 5 avril 2018.
Le dommage qu'ils allèguent résulte ainsi de la décision judiciaire ayant procédé à cette requalification et des condamnations pécuniaires subséquentes.
La cour observe que :
- aux termes du jugement du 5 janvier 2015, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes a :
* requalifié les conventions de location de serres et de prêts à usage du 12 février 2007 en baux ruraux d'une durée de 9 ans, au constat qu'elles s'inscrivaient dans un groupe de contrats indivisibles consentis par les mêmes personnes et s'analysaient en définitive en une mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter et soumise au statut d'ordre public du fermage,
* condamné en conséquence in solidum les époux [S]-[R], la SAS [Z] [S], la SCI [S]-[R] et la SCEA les Serres Orvaltaises à payer au preneur, en l'occurrence la SCEA Val d'Or, la somme de 1 345 731,67 euros, correspondant au montant trop perçu au titre des loyers versés,
* constaté l'absence de volonté manifeste de la SCEA Val d'Or de donner congé des deux baux conclus à son bénéfice.
- aux termes d'un arrêt rendu le 2 juin 2016, la cour d'appel de Rennes, saisie de l'appel contre le jugement précité, a :
* considéré que les conventions de location de serres avec option d'achat ne pouvaient s'analyser en des opérations de crédit-bail immobilier, qu'il ressortait de l'ensemble des conventions signées le 12 février 2007 que les appelants avaient mis à disposition de la SCEA Val d'Or des terres et les bâtiments d'exploitation s'y rapportant, notamment des serres et ce, à titre onéreux, des loyers mensuels étant expressément stipulés,
* confirmé en conséquence le jugement en ce qu'il a requalifié ces conventions en baux ruraux concernant chacun des deux sites d'exploitation, [Localité 10] et [Localité 9],
* retenu, au regard des courriers échangés entre les parties, que la SCEA Val d'Or n'avait pas entendu résilier à l'amiable les conventions à la date du 31 août 2014 et qu'il y avait lieu de fixer la durée des baux du 1er février 2007 au 31 janvier 2016, confirmant le jugement sur ce point.
Le point de départ de la prescription de l'action ne peut être fixé à la date de la rédaction des actes dont la qualification juridique a été discutée ni même au jour où cette qualification a été soumise au tribunal paritaire des baux ruraux, lors de sa saisine du 16 décembre 2013 par la SCEA du Val d'Or.
Il s'avère, au vu de ce qui précède, que le jour de la réalisation concrète du dommage et non pas celui de sa réalisation probable est celui du prononcé de la décision judiciaire passée en force de chose jugée du fait de laquelle le dommage se manifeste, en l'occurrence le jour de l'arrêt confirmatif du 2 juin 2016. En effet, comme il a été rappelé, le dommage, au cas particulier, se traduit par une condamnation judiciaire et c'est seulement à compter de la date de celle-ci que les appelants ont pu connaître, non seulement l'étendue du préjudice mais son caractère certain. Jusqu'à l'arrêt devenu irrévocable le 5 avril 2018 - date à laquelle le pourvoi en cassation a été rejeté-, le dommage résultant des conséquences pécuniaires de la requalification des conventions en baux ruraux, demeurait incertain. Celui-ci ne s'est manifesté qu'à compter de la décision passée en force de chose jugée, soit l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 2 juin 2016, de sorte que le délai de prescription de l'action en responsabilité exercée contre l'intimée n'a commencé à courir qu'à compter de cette date.
Le point de départ de la prescription ne peut être, comme soutenu par les appelants, fixé au jour de l'arrêt rendu par la Cour de cassation rejetant le pourvoi formé par eux dès lors qu'il résulte de la lecture dudit arrêt qu'ils ne contestaient plus la requalification en baux ruraux des conventions litigieuses opérée par les juges du fond mais opposaient un moyen unique faisant grief à l'arrêt confirmatif d'avoir constaté l'absence de volonté manifeste de la SCEA Val d'Or de donner congé des deux baux conclus à son profit sur les sites de [Localité 10] et de [Localité 9] et d'avoir dit en conséquence que les baux sont d'une durée de neuf années, alors que la résiliation amiable d'un bail rural est toujours possible.
Par ailleurs, si dans les suites du jugement de première instance, ayant opéré la requalification discutée des conventions, les appelants ont, par l'intermédiaire de leur conseil les ayant assistés devant la juridiction paritaire, demandé par courrier du 17 janvier 2012 à l'intimée de régulariser une déclaration de sinistre, il n'existait alors aucune certitude quant à la réalité d'une requalification définitive en baux ruraux des conventions litigieuses, un appel ayant été interjeté de ce chef et ce, peu important que le conseil ait pu indiquer 'je ne vous cache pas que la motivation retenue par le tribunal pour ce qui concerne la requalification va être, à mon sens, difficile à infirmer même si nous avons, à la marge, un certain nombre de moyens à faire valoir'.
Il s'ensuit que l'action en responsabilité engagée par les appelants, le 5'mars 2020, soit dans le délai de cinq ans, est recevable. L'ordonnance déférée sera ainsi infirmée en ce qu'elle a accueilli la fin de non recevoir tirée de la prescription.
II- Sur la demande de communication de pièces
Le juge de la mise en état, ayant déclaré prescrite l'action en responsabilité engagée à l'encontre de l'avocat, a dit qu'il n'y avait pas lieu en conséquence de statuer sur la demande de communication de pièces présentée à titre reconventionnel par les appelants.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants exposent que malgré une lettre officielle du 25 juillet 2022, ils n'ont pu obtenir de l'intimée la communication de certains documents qu'ils estiment nécessaires, notamment pour connaître le montant maximal de la garantie de la société de courtage des barreaux. Ils considèrent qu'il appartient à l'intimée de solliciter ces documents auprès des personnes morales concernées, précisant qu'ils se réservent le droit d'assigner en intervention forcée la société de courtage des barreaux.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée fait valoir qu'elle a d'ores et déjà produit aux débats les pièces utiles, justifiant être garantie à hauteur d'une somme suffisant à couvrir, pour le cas où l'action serait déclarée recevable et bien fondée, les substantielles demandes des appelants, évaluées dans leurs dernières conclusions au fond à la somme de 11 600 000 euros. Pour le surplus des documents sollicités par ses contradicteurs, l'intimée estime qu'aucune explication sérieuse n'est fournie à l'appui de leurs demandes qui concernent des personnes morales non parties à la procédure.
Sur ce, la cour
L'intimée produit aux débats :
- une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle établie le 24 mars 2023 par les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard indiquant que la SELARL [E] Avocats est garantie par le contrat souscrit par le Barreau de Nantes à hauteur de 3 000 000 euros par assuré et par sinistre, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015,
- un certificat d'adhésion du courtier AON justifiant que la SELARL [E] Avocats a souscrit, en complément de la garantie collective de première ligne souscrite par le Barreau, une garantie complémentaire (2ème ligne) de 12 000 000 euros par sinistre et par année d'assurance, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Pour leur part, les appelants sollicitent la communication de :
- la copie des conditions générales et particulières de l'ensemble des lignes d'assurance responsabilité civile dont bénéficie le cabinet [E], qu'il s'agisse des lignes primaires probablement souscrites via l'Ordre des Avocats du barreau de Nantes et de la ligne secondaire directement souscrite par Me'[E] auprès de la société de courtage des barreaux ;
- l'intégralité des conventions de courtage et plus particulièrement de gestion des sinistres existant entre l'assureur et la société de courtage des barreaux ;
- les coordonnées de l'assureur responsabilité civile de la société de courtage des barreaux.
La cour relève d'une part que l'intimée a produit les pièces utiles relatives à sa garantie au jour où elle a été rendue destinataire d'une réclamation, soit le 17 janvier 2015. D'autre part, comme souligné à juste titre par l'intimée, les appelants n'explicitent pas en quoi il appartiendrait à cette dernière de communiquer des pièces qui concernent la société de courtage des barreaux qui n'est pas partie à la cause.
Il convient en conséquence de rejeter la demande formée par les appelants et de réformer en ce sens l'ordonnance entreprise.
II- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et l'intimée, qui succombe, sera condamnée à supporter ceux-ci ainsi que les dépens d'appel.
S'agissant des frais irrépétibles, les dispositions de l'ordonnance sur ce point seront confirmées. Il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais qu'ils ont engagés en appel de sorte que l'intimée sera condamnée à payer aux époux [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, l'intimée qui succombe majoritairement, sera déboutée de sa demande formée à ce titre dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers du 9 janvier 2023 sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevable l'action en responsabilité engagée par M. [Z] [S], Mme [W] [S], la SCI [S]-[R] et la SAS [Z] [S] à l'encontre de la SELARL [E] Avocats,
DEBOUTE M. [Z] [S], Mme [W] [S], la SCI [S]-[R] et la SAS [Z] [S] de leur demande de communication de pièces,
CONDAMNE la SELARL [E] Avocats à payer à M. [Z] [S] et Mme [W] [S] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel,
DEBOUTE la SELARL [E] Avocats de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SELARL [E] Avocats aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
F. GNAKALE C. MULLER