Texte intégral
ARRET
N° 101
S.A.S. [7]
C/
CRAMIF
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 MARS 2023
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N° RG 22/03397 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQDC
Décison de la [10] en date du 18 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [7] ( SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(MP: Mme [Z])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
La [10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Simon MARMION dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Décembre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [K] [L] et Monsieur [T] [W], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [F] [H] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 17 Mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Par assignation délivrée à la [10] le 19 mai 2022 pour l'audience du 16 décembre 2022, la société [7] demande à la Cour de :
- DECLARER recevable et bien fondé le recours formé par la société [7] à l'encontre de la décision de la [10] d'imputer sur son compte employeur 2020 les conséquences financières des trois maladies professionnelles de Madame [Z] du 19 août 2019, 30 octobre 2019 et du 1er Juillet 2020, confirmée par la [10] le 18 mars 2022 ;
- DECLARER que les conséquences financières de ces trois maladies professionnelles ne sont pas imputables à la société [7], celles-ci étant imputables au compte spécial ;
En conséquence,
- ORDONNER à la [10] de procéder au retrait des conséquences financières de ces trois maladies des comptes employeur de la société [7] et à la rectification des taux de cotisation AT/MP correspondants, pour son établissement d'[Localité 11] (SIRET [N° SIREN/SIRET 3]), à commencer par le taux à date d'effet au 1er janvier 2022 ;
- CONDAMNER la [10] aux entiers dépens.
Elle y fait en substance valoir que :
Madame [Z] travaille comme employée de restauration collective au sein de la [12].
Elle a ainsi travaillé pour le compte de la société [13] (siret [N° SIREN/SIRET 5]) à ce poste jusqu'au jour où la société [7] a remporté le marché de la restauration collective dans cet établissement en 2019.
Dès lors, en application de la convention collective, cette dernière a eu l'obligation de lui proposer de reprendre le contrat de travail qui la liait à ce précédent employeur.
Il convient de souligner que cette convention impose de proposer aux salariés de l'ancien prestataire de poursuivre leur fonctions en reprenant leur ancienneté et en conservant les mêmes conditions de travail :
- même salaire,
- mêmes amplitudes horaires,
- mêmes fonctions.
Cela est ainsi confirmé par l'avenant de reprise de son contrat de travail suite à une reprise de marché signé par Madame [Z] avec la société [7] le 13 février 2019.
Par ailleurs, un enquêteur assermenté a été saisi par la gestionnaire [9] pour lui apporter des précisions sur les risques auxquels Madame [Z] a été exposée et sur la durée de son exposition à ces risques.
Or celui-ci retient à l'issue de son étude, que cette salariée a été exposé au risque à l'origine de sa maladie depuis le 04/04/1987 dans le cadre des fonctions qu'elle a exercé pour le compte de ses différents employeurs juridiques en tant qu'employée de restauration dans la Maison de Retraite [12].
Par courrier à la Cour du 15 décembre 2022 de son avocat, la demanderesse indique se désister de son recours.
A l'audience du 16 décembre 2022, elle confirme par avocat son désistement.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'en application de l'article 397 du Code de procédure civile le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté.
Que par courrier du 15 décembre 2022 de son avocat, la société [7] a indiqué se désister de la présente instance.
Qu'en l'absence de conclusions au fond antérieures de la [8], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.
Qu'il convient en conséquence de le constater.
Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Qu'il convient en conséquence de laisser à la charge de la société [7] les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d'instance de la société [7] de la présente instance par courrier du 15 décembre 2022 et l'extinction de cette dernière ;
Condamne la société [7] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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