Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 01 MARS 2023
(n° 2023/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12290 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCDW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2022 - TJ de PARIS - RG n° 21/14238
APPELANTE
Madame [F] [Y] épouse [U]
née le 19 Avril 1964 à PUTEAUX (92)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653
INTIMEES
Madame [B] [Z] [P] veuve [Y]
née le 15 Novembre 1934 à PARIS (75013)
[Adresse 1]
[Localité 3] (ISRAEL)
Madame [G] [K] [S] [Y] épouse [D]
née le 29 Avril 1967 à PUTEAUX (92)
[Adresse 1]
[Localité 3] (ISRAEL)
représentées par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [N] [I] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[C] [Y] est décédé le 25 septembre 2020 à Paris, laissant pour lui succéder :
-Mme [B] [P], son conjoint survivant,
-Mmes [G] et [F] [Y], ses filles.
[C] [Y] a été enterré au cimetière de [Localité 5], à [Localité 6], le jour de son décès.
Le 11 mai 2021, Mme [G] [Y] a transmis à la Ville de [Localité 6] une demande d'exhumation du corps de son père, afin de le faire transférer en Israël, au cimetière d'Eliat.
Par courriel en date du 16 juillet 2021, Mme [F] [Y] exprimait son opposition à cette exhumation.
La demande d'exhumation a été refusée le 13 août 2021.
Par acte d'huissier du 29 octobre 2021, Mme [B] [P] et Mme [G] [Y] ont assigné Mme [F] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'autoriser l'exhumation du corps de [C] [Y] en vue de l'inhumer en Israël.
Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
-déclare irrecevables comme tardives les conclusions et pièces de Mme [F] [Y] des 25 et 28 février 2022,
-autorise l'exhumation du corps de [C] [Y], actuellement inhumé dans la scépulture n°129PP220 du cimetière parisien de [Localité 5], en vue de son inhumation au cimetière d'Eliat en Israël, aux frais de Mme [B] [P],
-condamne Mme [F] [Y] à payer à Mme [B] [P] et à Mme [G] [Y] la somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne Mme [F] [Y] aux dépens,
-écarte l'exécution provisoire de droit du présent jugement,
-déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme [F] [Y] épouse [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er juillet 2022.
Le 21 septembre 2022, l'affaire a été fixée à bref délai.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2022, l'appelante demande à la cour de :
-réformer le jugement déféré,
statuant de nouveau,
-débouter les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes,
-condamner solidairement les demanderesses à verser à Mme [F] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure,
-condamner Mmes [G] [Y] et [B] [P] à régler à Mme [F] [Y] la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2022, Mmes [B] [P] et [G] [Y], intimées, demandent à la cour de :
-confirmer le jugement du 11 mai 2022 en ce qu'il a :
*déclaré irrecevables les conclusions de première instance de Mme [F] [Y],
*déclaré irrecevables les conclusions de Mme [F] [Y] devant la cour comme étant des demandes nouvelles,
-confirmer le jugement du 11 mai 2022 en ce qu'il a :
*autorisé l'exhumation du corps de Monsieur [C] [Y] inhumé dans la sépulture n°129PP220 du cimetière parisien de [Localité 5] en vue de son inhumation au cimetière d'Eilat en Israël aux frais de Mme [B] [P],
*condamné Mme [F] [Y] à payer à chacune des parties 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les intimées de leur demande de dommages et intérêts,
-débouter Mme [F] [Y] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
-condamner Mme [F] [Y] au paiement d'une somme de 1 000 euros pour chacune des parties sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
-condamner Mme [F] [Y] à payer à Mme [B] [P] et à Mme [G] [Y] une somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel,
-condamner Mme [F] [Y] aux dépens engagés devant la cour d'appel par les intimées et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions et pièces de Mme [F] [Y] épouse [U]
Le tribunal les a déclarées irrecevables car les délais imposés par injonction du juge de la mise en état n'avaient pas été respectés.
Mme [U] reproche au tribunal d'avoir déclaré irrecevable comme tardives ses conclusions et pièces en date des 25 et 28 février 2022 pour une audience du 30 mars 2022, soit plus d'un mois après ces transmissions alors qu'aucune clôture n'avait été prononcée et que Madame [Y], qui n'a pas sollicité de renvoi, a disposé de plus d'un mois pour y répondre.
Les intimées répondent que l'injonction clairement fixée à la défenderesse d'avoir à conclure avant le 18 février 2022 n'a pas été respectée et concluent à la confirmation de ce chef.
Le tribunal a retenu que l'assignation était du 20 octobre 2021, que le 17 janvier 2022 le juge de la mise en état a enjoint à Madame [U] de conclure avant le 18 février 2022, l'affaire devant revenir à la mise en état le 7 mars 2022 pour clôture , mais que Madame [U] n'ayant conclu que le 25 février 2022 par des conclusions ensuite régularisées le 28 février, ses conclusions étaient irrecevables.
Le juge de la mise en état a le pouvoir de prononcer des injonctions de conclure ou de communiquer les pièces attendues.
L'injonction fait l'objet d'une mention au dossier conformément à l'article 792 du code de procédure civile et cette mesure est d'ordre administratif donc insusceptible de recours.
Aux termes de l'article 800 du code de procédure civile « si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.
Le juge rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.
Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l'instruction et le renvoi devant le tribunal. »
C'est donc à juste titre qu'en l'espèce le juge de la mise en état a prononcé la clôture à la date prévue du 7 mars 2022.
Si le juge a obligation d'écarter des débats toute pièce et toute conclusion déposée après l'ordonnance de clôture, pour assurer le respect des droits de la défense il peut également déclarer irrecevables comme tardives des conclusions déposées peu de temps avant la clôture.
Ainsi, en l'espèce, c'est à bon droit que le tribunal, assurant le respect des droits de la défense, a déclarés irrecevables, comme tardives, les conclusions de Madame [U] déposées et signifiées une semaine avant l'ordonnance de clôture, ayant retenu qu'en dépit de l'injonction qui lui avait été délivrée par le magistrat de la mise en état, plus de deux mois avant la date fixée pour les plaidoiries, elle n'avait conclu qu'une semaine avant celle à laquelle la clôture avait été prononcée, et ayant énoncé que les demanderesse n'avaient pu en discuter utilement dans un tel intervalle de temps.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions et pièces de Mme [F] [Y] épouse [U] des 25 et 28 février 2022.
Sur la recevabilité des demandes de l'appelante
En cause d'appel, Madame [U] qui ne demande à la cour que de « débouter les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes », c'est-à-dire d'écarter les prétentions adverses, ne forme pas de demande nouvelle irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile comme le soutiennent à tort les intimées, dès lors que cette demande est formée par la partie ayant la qualité de défendeur et qu'elle tend directement au rejet des prétentions des demanderesse, sans impliquer une décision distincte de celle à prendre sur la demande principale.
Les intimées seront donc déboutées de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de Mme [F] [Y] épouse [U] devant la cour comme étant des demandes nouvelles.
Sur le fond
Par testament du 8 août 2006, le défunt avait indiqué :
- « Je voudrai être enterré à Jérusalem dans ma dernière demeure aux côtés de mon épouse [Y] [B] dans la mesure du possible. »
Pour autoriser l'exhumation et le transfert du corps en Israël le premier juge a retenu le testament du défunt qui voulait être enterré à Jérusalem et des témoignages confirmant selon lui cette volonté.
Pour s'y opposer, l'appelante fait valoir que [C] [Y] n'a jamais souhaité être enterré à Eilat comme le souhaitent les intimées qui ont acquis une concession le 7 juin 2021, mais uniquement à Jérusalem, à plus de 330 km de là, et qu'en réalité ses derniers souhaits étaient bien d'être enterré à [Localité 5] puisqu'il y avait fait l'acquisition d'une concession perpétuelle, et que son épouse, qui n'est pas de confession juive n'aurait pu être enterrée avec lui en Israël.
Elle invoque des intérêts pécuniaires relatifs à la succession et considère que la demande d'exhumation du corps est destinée à favoriser une soumission de la succession à la loi israélienne (qui ne connaît pas le principe de la réserve au profit des enfants).
Elle soutient que Madame [G] [Y] faisait d'ailleurs état des dernières volontés du défunt dans un message via l'application Whatsapp rappelant que [C] [Y] lui a fait jurer, avant son hospitalisation, de l'enterrer à [Localité 5] et que c'est dans le respect de sa volonté que [C] [Y] a été inhumé au cimetière de cette ville.
Les intimées, qui vivent en Israël, répondent que le lieu de sépulture n'a aucune incidence sur la loi applicable ; que le terme Jérusalem indiquerait en réalité l'Etat d'Israël tout entier comme [Localité 6] désignerait la France ; que le défunt a dans un premier temps été enterré en France en urgence sans que Madame [P] veuve [Y] ne se soit préoccupée de savoir si la concession proposée par les Pompes Funèbres était perpétuelle ou temporaire et qu'en tout cas, elle était prévue pour une seule place car la veuve savait que le corps devrait être ensuite transféré en Israël.
La demande principale tend non pas précisément à la fixation de l'inhumation dans un lieu déterminé mais, de façon plus complexe, à l' exhumation préalable du corps aux fins de transport dans une autre sépulture.
Le principe est celui de l'immutabilité de la sépulture, l'exhumation devant demeurer l'exception et la sépulture doit être stable en vertu du principe de « la paix des morts ».
Le transfert de corps ne peut donc être autorisé que si l'inhumation présentait un caractère provisoire ou si celui qui paraît le mieux placé pour représenter la volonté du défunt n'avait pas été consulté puisqu'il est de principe que les modalités des obsèques d'une personne doivent être déterminées conformément à son intention, même non manifestée par une forme particulière.
En l'espèce, le testament par lequel le défunt souhait être enterré à Jérusalem date de 2006 et peu importe de savoir si en mentionnant le souhait d'être enterré à Jerusalem, [C] [Y] visait cette ville même ou l'Etat d'Iraël et plus précisément la ville d'Eilat où il résidait, dès lors que [C] [Y] est décédé plusieurs années après, en 2020, en France où il était hospitalisé, après avoir fait jurer à sa fille [G], avant son hospitalisation, de l'enterrer à [Localité 5] ainsi qu'il résulte d'un message via l'application Whatsapp adressé par celle-ci à l'ensemble de la famille, versé aux débats, et qu'elle ne conteste pas, mais dont elle discute seulement a posteriori le bien fondé.
Dans ce message, [G] [D] indiquait en ces termes que son père avait changé d'avis et voulait être enterré à [Localité 5] de peur que personne ne vienne sur sa tombe :
« Pour mémoire mon père a vécu ses derniers jours avant l'hôpital chez moi et il m'a fait jurer d'être enterré auprès de ses frères et s'urs. Oui effectivement à un moment donné il voulait être enterré en Israël mais avant son départ à l'hôpital il m'a dit ma fille s'il m'arrive quoi que ce soit, je veux être à [Localité 5] car sinon personne ne viendra me voir voilà mon souhait le plus cher et je le respecte.».
D'une part, il n'est nullement démontré que l'inhumation à [Localité 5] avait un caractère provisoire dès lors qu'il résulte de la facture des Pompes funèbres produite que le défunt à été inhumé dans une concession perpétuelle acquise à cette fin.
D'autre part, il convient de se référer aux toutes dernières volontés du défunt exprimées peu de temps avant son décès et quatorze ans après son testament, lesquelles, à la suite de la promesse que lui avait faite sa fille en réponse à sa demande d'être enterré à [Localité 5], et portée à la connaissance de la famille ont, de fait, été bien comprises et respectées.
Le lieu de sépulture ayant été décidé avec l'accord de tous les intéressés, il ne doit pas être changé sans une nécessité absolue et des raisons graves et sérieuses dont la preuve n'est en l'espèce aucunement rapportée, le respect de la paix des morts ne devant pas être troublé par la division des vivants. Par suite, le jugement sera infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Dans le dispositif de ses conclusions, Madame [F] [U] demande à la cour dans le dispositif de ses conclusions de condamner les intimées à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Faute par elle d'articuler le moindre moyen à l'appui de cette demande et encore moins d'établir une faute des intimés et le préjudice qui en découlerait pour elle, elle sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
La nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d'appel.
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare Madame [F] [Y] épouse [U] recevable en ses demandes ;
Infirme le jugement en ce qu'il a autorisé l'exhumation du corps de [C] [Y], actuellement inhumé dans la scépulture n°129PP220 du cimetière parisien de [Localité 5], en vue de son inhumation au cimetière d'Eliat en Israël, aux frais de Mme [B] [P] ;
Y substituant,
Déboute Mesdames [B] [P] et [G] [Y] de leur demande tendant à voir autoriser l'exhumation du corps de [C] [Y], actuellement inhumé dans la scépulture n°129PP220 du cimetière parisien de [Localité 5], en vue de son inhumation au cimetière d'Eliat en Israël, aux frais de Mme [B] [P] ;
Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute Madame [F] [Y] épouse [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le Greffier, Le Président,