Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01217 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBT3
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mars 2024, à 10h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [M]
né le 04 février 1992 à [Localité 2], de nationalité nigérienne, dit être né à l'audience à [Localité 1]
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Lamia Masdemont, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [J] [Y] (interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 13 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [I] [M] au centre de rétention administrative n°[3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 13 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 mars 2024, à 12h36, par M. [I] [M] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [I] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
En l'espèce, il n'est fait état d'aucune obstruction volontaire de la part de Monsieur [I] [M] au cours des quinze derniers jours.
S'agissant de la délivrance de documents de voyage, la réalité des diligences de l'administration ne peut être remise en cause et doit être rappelée :
- L'UCI a été saisie le 13 janvier 2024 ;
- Une audition par les autorités consulaires compétentes a eu lieu le 5 mars 2024 ;
- Elles ont été relancées le 11 mars 2024
- Une demande de routing a été faite le même jour
Pour autant la preuve n'est pas rapportée par l'administration de la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai dès lors qu'elle n'est pas en état de justifier du moindre retour des autorités consulaires depuis l'audition du 5 mars 2024, en dépit d'une relance effectuée à laquelle elle n'a pas obtenu de réponse.
Dès lors, il convient d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant autorisé une troisième prolongation de la mesure de placement en rétention administrative de Monsieur [I] [M] et de rejeter la requête de l'administration.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
REJETONS la requête du préfet du Val d'Oise,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [I] [M],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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