Texte intégral
N° RG 21/03180 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRY2
Décision du TJ de SAINT ETIENNE
du 20 octobre 2020
RG : 11-19-1044
[F]
C/
[H]
S.A.R.L. KF AUTOS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 24 Novembre 2022
APPELANT :
M. [M] [F]
né le 02 Février 1993 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
INTIMEES :
Mme [E] [H], exerçant anciennement sous la dénomination GARCIA AUTO 42
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
S.A.R.L. KF AUTOS
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 01 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 24 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Le 8 février 2017, M. [M] [F] a acquis un véhicule automobile, de marque citroën, de type C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 9], moyennant le prix de 4.200 euros, versé par chèque de banque au bénéfice de la SARL KF Autos, le certificat de cession, ayant été établi, par Mme [E] [H], agissant au nom de l'enseigne Garcia Auto 42 (ci après Garcia Auto).
Le contrôle technique, effectué le même jour, a signalé trois défauts, n'imposant pas de nouveau contrôle.
M. [F] a fait réaliser le 15 février 2017 un autre contrôle technique, qui a révélé plusieurs défauts, imposant une contre visite.
Il a également consulté un garagiste, le 13 puis le 24 février 2017, qui lui a signalé des désordres.
Le 25 mars 2017, le véhicule a subi une panne, et le 9 avril 2017, un diagnostic de la boîte de vitesse a été établi.
L'expert, mandaté par la compagnie d'assurance de M. [F], a convoqué la société KF Autos. Cette dernière a, en réponse, contesté avoir vendu le véhicule, mais a indiqué avoir seulement reçu de l'entreprise Garcia Autos, un chèque de banque, en paiement d'une facture.
Le rapport de l'expert mandaté par l'assurance du 17 mai 2017, conclut que le véhciule présente de nombreux défauts et dysfonctionnements, qui étaient présents au moment de la vente. Certains défauts étaient visibles par un profane, d'autres non.
Le défaut le plus important reste le dysfonctionnement de la boîte de vitesse, qui donne des à coups aux changements de vitesse, et permet l'enclenchement intempestif de la marche avant, alors que le levier est en position neutre, se traduisant par un saut en avant du véhicule. Ce dernier défaut n'était pas constatable, lors de l'achat du véhicule. Il ne permet pas l'usage du véhicule et revêt un caractère de dangerosité.
Par lettre recommandée, avec accusé de réception du 2 avril 2019, M. [F] a mis en demeure Mme [E] [H], exerçant sous l'enseigne Garcia Autos, de lui payer la somme de 4.200 euros, en contrepartie de la restitution du véhicule, arguant d'un vice caché de ce dernier.
Le 3 avril 2019, M. [F] a, par l'intermédiaire de son avocat, mis en demeure la société KF Autos, de lui régler la somme de 4.200 euros, correspondant au prix de vente du véhicule.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception, adressée le 3 avril 2019, M. [F] a également mis en demeure la société KF Autos, de lui payer la somme de 4.200 euros.
Par acte d'huissier du 13 mai 2019, M. [F] a fait assigner la société KF Autos, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Etienne, aux fins d'obtenir notamment, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, la résolution de la vente et la condamnation de la société KF Autos à lui régler la somme de 4.200 euros, outre diverses sommes.
Par acte d'huissier du 6 août 2020, la société KF Autos a mis en cause Mme [E] [H], demandant à titre liminaire que la demande de M. [F] soit déclarée prescrite, et donc irrecevable et subsidiairement, si une somme était mise à la charge de la société KF Autos, de condamner Mme [H] à la relever et garantir de toutes condamnations, sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Saint Etienne a :
- ordonné la jonction des procédures sous le n° 11 19 1044,
- déclaré recevable la demande fondée sur la garantie des vices cachés,
- rejeté les demandes formées par M. [M] [F],
- condamné M. [M] [F] à verser à la SARL KF Autos, la somme de 400 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] [H] à verser à la SARL KF Autos, la somme de 400 euros, au titre de l'article 700 du code deprocédure civile,
- condamné in solidum M. [M] [F] et Mme [E] [H] aux dépens,
- rejeté toutes les autres demandes des parties.
Par déclaration du 29 avril 2021, M. [M] [F] a interjeté appel du jugement précité.
Par des conclusions, régulièrement notifiées par voie électronique à la société KF Autos, le 17 janvier 2022, et régulièrement signifiées à Mme [H], exerçant sous l'enseigne Garcia Auto le 19 janvier 2022, M. [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement, en ce qu'il a déclaré son action recevable,
- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- rejeté les demandes formées par M. [F]
- condamné M. [F] à verser à la SARL KF Autos la somme de 400 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné conjointement M. [F] et Mme [E] [H] aux dépens d'appel,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- confirmer le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau :
- prononcer la résolution de la vente du véhicule Citroën C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 9], intervenue le 8 février 2017,
- condamner in solidum Mme [H] et la société KF Autos, à régler à M. [F] la somme somme de 745 euros, au titre des réparations effectuées sur le véhicule,
- condamner in solidum Mme [H], et la société KF Autos à verser à M. [F], au titre du remboursement des primes d'assurance :
- du mois de mars au mois de décembre 2017 : 805,40 euros,
- pour l'année 2018 : 674,84 euros,
- depuis l'année 2019 : la somme de 78,20 euros par mois à compter du 1er janvier 2019, jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir
- condamner in solidum Mme [H], et la société KF Autos, à verser à M. [F] au titre du remboursement du prix de la location d'un garage la somme de 21,94 euros par mois, à compter du mois d'août 2018, jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,
- condamner in solidum Mme [H] et la société KF Autos à venir chercher le véhicule, à leurs frais exclusifs,
- autoriser M. [F], à défaut de reprise du véhicule par la société KF autos ou par Mme [H], dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, à faire enlever et détruire le véhicule, aux frais de KF Autos et de Mme [H],
- condamner in solidum Mme [H], et la société KF Autos à verser à M. [F], la somme de 4.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, il fait tout d'abord valoir qu'il a sollicité une facture pour la vente du véhicule, et que celle-ci mentionne la dénomination KF Autos, mais une adresse distincte de cette dernière, en l'espèce l'adresse d'un autre garage automobile, Auto discount 42, dans le but selon lui, d'entretenir une confusion et d'éviter tout recours.
Il soutient ensuite que l'action en garantie des vices cachés n'est pas prescrite. En effet, si certains dysfonctionnements étaient visibles, seul le rapport d'expertise déposé le 17 mai 2017 a révélé un vice caché, affectant la boîte de vitesse, présent au jour de la vente, et non détectable par un acheteur profane. L'assignation, datée du 13 mai 2019, est intervenue moins de deux ans après.
Ensuite, il expose que le dysfonctionnement de la boîte de vitesse constitue un vice caché, preexistant à la vente, qui rend le véhicule impropre à sa destination, et que les différents contrôles techniques ne mettaient pas en exergue ce point. La restitution du véhicule et parallèlement de la somme versée est également justifiée.
Il souligne par ailleurs que le vice caché était nécessairement connu de Mme [H], et de la société KF Autos, en leur qualité de professionnels, de sorte que le coût des réparations qu'il a effectuées, des mensualités d'assurances, et de location d'un garage devra lui être remboursé.
La société KF Autos, par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021, demande à la Cour de :
- débouter M. [M] [F] de son appel principal, comme infondé
- déclarer bien fondé l'appel incident de la SARL KF Autos, en ce qu'il a :
* déclaré recevable la demande fondée sur la garantie des vices cachés,
* rejeté les demandes formées par M. [M] [F],
* rejeté pour le surplus les demandes de la SARL KF Autos,
- L'infirmer de ces chefs, et statuant à nouveau :
* constaté que la SARL KF Autos n'est pas le vendeur du véhicule, mais Mme [H],
* dire et juger que l'action de M. [F] n'est pas recevable sur le fondement de l'article 1641 du code civil, car hors délai
en conséquence,
- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes comme irrecevables,
à titre subsidiaire,
- constater que certains défauts sont des vices apparents, et non couverts par la garantie des vices cachés,
- constater que M. [F] n'apporte pas non plus la preuve de la réalité des dommages, dont il fait état
- débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
en conséquence,
- confirmer le jugement,
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner Mme [H] à relever et garantir la société SARL KF Autos de toutes condamnations éventuelles, sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
et en tout état de cause,
- condamner M. [F] à verser à la SARL KF Autos la somme de 4.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec recouvrement direct, au profit de maître Nathalie Rose, sur son affirmation de droit.
Elle soutient liminairement qu'elle n'est pas le vendeur du véhicule, et que si son nom figure comme bénéficiaire sur le chèque de banque, c'est en règlement d'une facture de Mme [H], qui seule apparaît dans le certificat de cession.
Elle considère ensuite que l'action est prescrite, le point de départ du délai de prescription devant être fixé au 15 février 2017, date du procès verbal de contrôle technique.
En outre, elle estime que le rapport d'expertise amiable n'est pas corroboré par des éléments probants, la production d'un devis de garagiste ne pouvant suffire, et ne garantissant pas une impartialité, comme l'a souligné, à juste titre, le premier juge.
Elle souligne que de nombreux vices sont apparents, notamment la dissymétrie des suspensions causant des vibrations du volant, si tant est que ce vice ait existé lors de la vente. Les autres défauts ne figurent pas au contrôle technique et ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination, ou étaient visibles lors de la vente.
Concernant la boîte de vitesse, elle énonce que celle-ci s'est bloquée le 9 avril 2017, et que M. [F] avait ainsi connaissance du vice, dès cette date, de sorte que l'assignation étant délivrée le 13 mai 2019 est tardive.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I - sur l'identité du vendeur
Il résulte du certificat de cession du 8 février 2017 que le véhicule a été vendu par Garcia Auto, société de Mme [E] [H], au profit de M. [F].
La société KF Autos n'apparaît pas sur le certificat de cession. La seule indication du nom de KF Autos, en qualité de bénéficiaire du chèque de vente, étant observé que les écritures sont manifestement différentes, entre celle correspondant au montant du chèque, et celle correspondant au bénéficiaire, ne démontre pas que la société KF Auto est le vendeur du véhicule. Cette dernière précise d'ailleurs que ce chèque lui a été remis par Mme [H], en paiement d'une facture, ce qui n'est pas contredit.
En outre, contrairement à ce que prétend M. [F], la pièce qu'il présente comme une facture au nom de KF Autos, sur un papier libre, sans en-tête, ne présente absolument pas les caractéristiques d'une facture. Il est ainsi mentionné sur ce document 'KF Autos avec une adresse qui n'est pas celle de la société sinon Gare [7] 4.300 euros'.
Au regard de ces éléments, la société KF Autos n'est pas le vendeur du véhicule, objet du litige ,de sorte que les demandes dirigées à son encontre, que ce soit sur le fondement de la garantie des vices cachés ou sur le fondement du défaut de délivrance conforme sont donc irrecevables.
Seule les demandes visant Mme [E] [H], exerçant anciennement sous la dénomination Garcia Auto 42 sont recevables.
II - Sur l'action en garantie des vices cachés
- sur la prescription de l'action
En application de l'article 1648 du code précité, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans, à compter de la découverte du vice.
En l'espèce, il ne saurait tout d'abord être retenu, comme le soutient l'intimé, que le point de départ du délai de prescription devrait être fixé au 15 février 2017, date du contrôle technique, ce dernier ne mentionnant aucunement la boîte de vitesse, étant précisé que l'appelant fonde principalement ses conclusions d'appel, sur le défaut présenté par la boîte de vitesse. M. [F] ne pouvait donc avoir connaissance du vice à cette date. Les autres éléments invoqués constituent, en tout état de cause, des vices apparents, ou ne rendant pas le véhicule impropre à sa destination.
Ensuite, s'il est établi que le véhicule, acquis par M. [F], a connu une panne nécessitant un diagnostic de la boîte de vitesse, la facture du 9 avril 2017, invoquée par la SARL KF Autos comme la date de connaissance du vice ne peut davantage être prise en compte. En effet, cette facture mentionne seulement un diagnostic 'boîte de vitesse bloquée', et n'est donc pas probante pour justifier la connaissance du vice.
Seul le dépôt du rapport d'expertise mandaté par l'assureur de M. [F], concluant que le défaut de la boîte de vitesses est le plus important, défaut non constatable lors de l'achat du véhicule permet à M. [F] d'avoir connaissance du vice. Le rapport d'expertise étant déposé le 17 mai 2017 et l'assignation datée du 13 mai 2019, le délai de deux ans n'était pas expiré et l'action n'est donc pas prescrite.
Il convient en conséquence de réformer le jugement sur ce point, et de déclarer l'action en garantie des vices cachés recevable.
- Sur les conditions de l'action en garantie des vices cachés
En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement l'usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Aux termes de l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents, et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Est considéré comme caché, le vice qui ne serait pas révélé, par un examen fait par un acheteur normalement avisé.
Le rapport d'expertise précité mentionne expressément que le dysfonctionnement de la boîte de vitesse constitue un vice caché, antérieur à la vente, et qui rend le véhicule impropre à sa destination, puisque ce dernier est décrit comme dangereux.
Si l'expertise amiable réalisée, à la seule demande de l'assureur de M. [F], n'est pas suffisante, pour démontrer l'existence de vices cachés, cette expertise est cependant corroborée par le faible temps écoulé entre la vente et la découverte des vices et surtout par le devis du garagiste produit en date du 31 mai 2017, mentionnant le remplacement de la boîte à vitesse et de l'actionneur boîte de vitesse automatique. Celui-ci émane du Garage JN Auto à [Localité 8] et précise que le prix des pièces et de la main d'oeuvre est certifié Citroën. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ne peut être considéré que cette pièce manque d'impartialité et de garanties techniques.
Au regard de ces éléments, M. [F] établit que le véhicule acheté présentait un vice caché, antérieur à la vente.
La boîte de vitesse constitue en outre un élément essentiel pour le bon fonctionnement du véhicule et l'expertise précitée mentionne que le vice ne permet pas l'usage du véhicule, et le rend même dangereux. La totalité de la boîte devait être changée, ce qui confirme que le vice l'affectant ne permettait pas l'usage du véhicule.
Dès lors, le caractère impropre à la destination du véhicule est également avéré, et les conditions de l'action en garantie des vices cachés sont donc réunies.
Le jugement déféré est ainsi réformé en ce sens.
- Sur les conséquences de l'action en garantie des vices cachés
L'article 1644 du code civil prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l'espèce, M. [F] opte pour la restitution du véhicule au vendeur, et le remboursement à son profit, de la somme qu'il a versée.
En conséquence, Mme [H] est condamnée à verser la somme de 4.200 euros à M. [F], et ce dernier doit parallèlement restituer le véhicule, aux frais de Mme [H].
Si le véhicule n'est toutefois pas récupéré dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, il convient d'autoriser M. [F] à faire enlever et détruire le véhicule, aux frais de Mme [H].
En outre, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En l'espèce, il est constant que Mme [H] exerçait sous l'enseigne de la société Garcia Auto, et avait ainsi la qualité de professionnel. Le professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue.
Dès lors, M. [F] peut prétendre au remboursement des primes d'assurances qu'il a versées. Il justifie du montant de celles ci pour le véhicule Picasso, à compter de février 2017, date de l'achat du véhicule jusqu'en décembre 2017 pour la somme de 636,25 euros, et celle de 674,84 pour l'année 2018. Pour l'année 2019 il justifie de primes pour un montant de 340,60 euros, correspondant à ce véhicule, étant précisé que l'avis d'échéance versé aux débats mentionne également les primes d'assurance pour un autre véhicule.
Seules ces sommes sont justifiées, au titre des primes d'assurance, et Mme [H] est donc condamnée au paiement de la somme de 1.651,69 euros de ce chef
Les frais de réparation du véhicule à hauteur de 745 euros sont également justifiés, et Mme [H] sera condamnée au paiement de cette somme.
En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation au titre des frais de location de garage, cette dernière ne présentant pas de lien de causalité, avec l'action en garantie des vices cachés.
Il convient donc de débouter M. [F] de ce chef.
III/ Sur les demandes accessoires
Mme [H], succombant à l'instance, il convient de la condamner seule, aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande en outre de la condamner au paiement à M. [F] de la somme de 2500 euros, au titre des frais irrépétibles exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d'appel.
Il convient en revanche de débouter la société KF Autos de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est ainsi réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- déclare irrecevables toutes les demandes formées par M. [M] [F] à l'égard de la SARL KF Autos,
- déclare recevables les demandes formées à l'encontre de Mme [E] [H], exerçant anciennement sous la dénomination Garcia Auto 42,
- prononce la résolution de la vente du véhicule Citroën C4 Picasso, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 9] intervenue le 8 février 2017 entre M. [M] [F] et Mme [E] [H] exerçant alors sous l'enseigne Garcia Auto 42,
- condamne Mme [E] [H] à payer à M. [M] [F], la somme de 4.200 euros, correspondant au prix de vente du véhicule,
- ordonne à M. [M] [F] de restituer le véhicule Citroën C4 Picasso, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 9] à Mme [E] [H], restitution aux frais de cette dernière,
- autorise M. [F] à faire enlever et détruire le véhicule, aux frais de Mme [E] [H], à défaut de reprise du véhicule par cette dernière, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,
- condamne Mme [E] [H] à payer à M. [M] [F] la somme de 1.651,69 euros, au titre des primes d'assurances de mars à décembre 2017 et pour les années 2018, et 2019,
- condamne Mme [E] [H] à payer à M. [M] [F] la somme de 745 euros, au titre des frais de réparation,
- déboute M. [M] [F], de sa demande de condamnation au titre des frais de location de garage,
- condamne Mme [E] [H] aux dépens de première instance et d'appel
- condamne Mme [E] [H] à payer à M. [M] [F] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,
- rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT