Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
62 rue Franklin
93100 MONTREUIL
Téléphone : 01 48 58 82 53
@ : civil.tprx-montreuil-sous-bois@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/01183 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZ22
Minute :
Etablissement public COMMUNE DE MONTREUIL
Représentant : Maître Jérémie BOULAY de la SELEURL CABINET BOULAY - Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0748
C/
Monsieur [M] [C]
Madame [W] [R]
copie Exécutoire délivrée à :
Maître Jérémie BOULAY
copie certifiée conforme à :
Madame [W] [R]
Le
Jugement du 28 mai 2024
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 28 Mai 2024;
par Mme Laurence HAIAT, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 26 Mars 2024 tenue sous la présidence de Mme Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Etablissement public COMMUNE DE MONTREUIL, demeurant Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès - 93100 MONTREUIL
représentée
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [C], demeurant 14, rue de la Convention - 93100 MONTREUIL- SOUS-BOIS
non comparant, ni représenté
Madame [W] [R] demeurant 14 rue de la convention 93100 Montreuil
comparante
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date des 17 janvier 2024 et 22 janvier 2024, la Commune de MONTREUIL a fait assigner Monsieur [M] [C] et Madame [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [M] [C] et Madame [W] [R] du bien sis 14, rue de la Convention, 93100 MONTREUIL,
- ordonner leur expulsion sans délai, et celle de tout occupant de leur chef, du bien sis 14, rue de la Convention, 93100 MONTREUIL, avec assistance, si besoin est, d'un serrurier et concours de la force publique,
- dire que les occupants devront remettre les clés du bien lors de leur départ,
- dire que faute de s’exécuter dans le mois de la signification du jugement à intervenir, il sera due par Monsieur [C] et Madame [R] une indemnité d’occupation mensuelle de 150 euros, jusqu’à libération complète des lieux et restitution des clés et tous accessoires d’accès au local,
- ordonner le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles ou en tout autre lieu du choix du propriétaire, aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
- ordonner que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner Monsieur [M] [C] et Madame [W] [R] à lui payer la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens de l’instance.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mars 2024.
La Commune de MONTREUIL, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [M] [C], régulièrement cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Madame [W] [R], comparant en personne, explique avoir divorcé de Monsieur [M] [C] depuis 2021. Elle confirme ne pas avoir de bail et être entrée dans le logement « par internet ». Elle précise avoir effectué une demande de dossier DALO.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expulsion
En vertu de l'article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l'espèce, il résulte de l'acte notarié du 25 septembre 1980, versé aux débats, que la Commune de MONTREUIL est propriétaire du bien immobilier, sis 14, rue de la Convention, 93100 MONTREUIL.
Le procès-verbal de constat du 29 novembre 2023, dressé par commissaire de justice, précise que Monsieur [M] [C] et Madame [W] [R] occupent les lieux susvisés, avec trois enfants mineurs, depuis environ quatre années et précise ne pas payer de loyer.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [M] [C] et Madame [W] [R] sont occupants sans droit ni titre.
L'expulsion de Monsieur [M] [C] et Madame [W] [R], ainsi que celle de tout occupant de leur chef sera donc ordonnée selon les modalités fixées au dispositif.
Par ailleurs, Monsieur [M] [C] et Madame [W] [R] étant entrés dans les locaux par voie de fait, puisque sans aucune autorisation réglementaire ou bail, le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution n'a pas vocation à s'appliquer.
Par ailleurs, en application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, la mesure d'expulsion étant prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre par voies de fait, le sursis à toute mesure d'expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars, n'a pas vocation à s'appliquer.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de manière sans droit ni titre constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débats que le bien occupé est une maison d’habitation composée d’un rez de chaussé avec trois pièces, d’un 1er étage, avec trois pièces, et d’un second étage mansardé avec trois pièces, et qui bénéficie d’un jardin avec débarras.
En conséquence, au regard de la désignation des lieux, il sera fait droit à la demande en paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 150 euros, jusqu’à libération complète des lieux et restitution des clés et tous accessoires d’accès au local.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [C] et Madame [W] [R], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du constat d'huissier.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [M] [C] et Madame [W] [R] sont occupants sans droit ni titre du bien situé sis 14, rue de la Convention, 93100 MONTREUIL ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [M] [C] et Madame [W] [R] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE, à défaut pour Monsieur [M] [C] et Madame [W] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
PRECISE que les dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution relatives au délai de deux mois faisant suite à la délivrance du commandement de quitter les lieux n'ont pas vocation à s'appliquer ;
PRECISE que les dispositions de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la trêve hivernale n'ont pas vocation à s'appliquer ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [C] et Madame [W] [R] à verser à la Commune de MONTREUIL une somme mensuelle de 150 euros au titre de l’indemnité d’occupation, à compter du présent jugement et jusqu’à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [C] et Madame [W] [R] à verser à la Commune de MONTREUIL 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [M] [C] et Madame [W] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat d'huissier ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier,Le président,
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