Texte intégral
15/02/2024
ARRÊT N° 41/24
N° RG 22/01880 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZJK
MPB/MP
Décision déférée du 22 Avril 2022 - Pole social du TJ de MONTAUBAN 21/227
P. COLSON
[P] [C]
C/
CPAM TARN ET GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée à l'audience par par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocate au barreau de TARN-ET-GARONNE substituant Me Severine LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocate au barreau de TARN-ET-GARONNE substituée
INTIMEE
CPAM TARN-ET-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffière : lors des débats M.POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [C], née le 5 octobre 1964, a présenté une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie le 1er mai 2021.
Par courrier du 17 juin 2021, la CPAM du Tarn-et-Garonne a émis un avis défavorable au motif que Mme [C] ne présentait pas une réduction des 2/3 au moins de sa capacité de travail ou de gain.
Mme [C] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle a confirmé le rejet, par décision du 19 octobre 2021.
Par requête du 16 décembre 2021, Mme [C] a contesté l'avis de la CRA et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban.
Par jugement du 22 avril 2022, après consultation médicale confiée au docteur [I] à l'audience, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a :
- débouté Mme [C] de sa demande au titre de la pension d'invalidité,
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 19 octobre 2021.
Mme [C] a interjeté appel le 12 mai 2022.
Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 29 juillet 2023, maintenues à l'audience, Mme [P] [C] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de dire qu'elle est éligible au bénéfice de la pension d'invalidité.
Se fondant sur les articles L341-3 et l341-4 du code de la sécurité sociale, elle invoque son état de santé et une impossibilité d'exercer une activité professionnelle.
Elle précise qu'auparavant elle exerçait les fonctions d'agent de services aux particuliers et que le 6 juin 2017, elle a été victime d'un accident du travail, déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne, en voulant défaire le pied d'une table pliante : son pouce droit a vrillé vers l'intérieur et elle a ressenti une douleur jusqu'au poignet. Un « trauma musculaire avant-bras droit » a alors été diagnostiqué, et la CPAM lui a notifié le 13 juin 2017 la prise en charge de cet accident du travail.
Elle fait valoir que ses arrêts de travail ont été renouvelés du 6 juin au 30 septembre 2017, que son état de santé s'est aggravé et qu'elle a développé une tendinopathie du poignet droit nécessitant un renouvellement de son arrêt de travail jusqu'au 15 février 2018.
Puis, que lors d'un nouvel examen du 7 mai 2018, une nouvelle lésion de «névralgie cervicobrachiale droit» a été décelée qui a fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de l'accident de travail du 6 juin 2017, suivant notification du 23 octobre 2018.
Elle précise que par notification du 4 décembre 2018, la CPAM l'a informée de la consolidation de son état de santé à compter du 28 octobre 2018, que le 20 janvier 2020 elle a établi une demande de soins post-consolidation pour la période du 21 janvier 2020 au 21 janvier 2021 et que par courrier du 7 février 2020, la CPAM a refusé de prendre en charge ces soins au titre de la législation professionnelle à compter du 30 avril 2020, le médecin conseil estimant qu'à compter de cette date, il ne s'agissait pas de soins en rapport avec les séquelles imputables à l'accident du travail du 6 juin 2017.
Elle indique qu'une expertise a été réalisée en application de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [G] qui a établi son rapport le 30 avril 2020, qu'elle a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse, que celle-ci a rejeté sa demande par décision du 7 juillet 2020, puis qu'elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban qui, par jugement du 17 mai 2022, a :
- constaté que les soins post-consolidation, au-delà du 30 avril 2020, ne sont pas en lien avec l'accident de travail du 6 juin 2017
- dit, en conséquence, que les soins post-consolidation, au-delà du 30 avril 2020, ne peuvent être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- l'a déboutée de sa demande d'expertise et a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 7 juillet 2020 et qu'elle a interjeté appel de la décision.
Elle indique qu'elle a pu reprendre un emploi d'animatrice dans le cadre d'un CDI à temps partiel, mais qu'elle a subi une nouvelle intervention chirurgicale et n'a pu reprendre son activité professionnelle qu'à compter de la visite médicale de reprise du 28 février 2022.
Elle fait valoir que cette reprise d'activité est néanmnoins assortie d'un grand nombre d'aménagements au regard des séquelles conservées et considère que, par voie de conséquence, le bénéfice de la pension d'invalidité est parfaitement justifié.
La CPAM du Tarn-et-Garonne, par conclusions remise à la cour le 20 novembre 2023 maintenues à l'audience, demande la confirmation du jugement.
Elle souligne que son médecin conseil, la commission médicale de recours amiable, composée d'un médecin conseil et d'un médecin expert, et le médecin consulté par le tribunal ont tous quatre conclu que Mme [C] ne présentait pas une réduction d'au moins les deux tiers de sa capacité de travail ou de gain à la date du 1er mai 2021.
À l'audience du 21 décembre 2023, la décision a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande de pension d'invalidité
Il résulte des articles L. 341-1, L. 341-3, L. 341-4 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit:
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l'espèce, le docteur [I], médecin expert mandaté par le tribunal, comme le médecin conseil de la caisse et la commission médicale de recours amiable, composée d'un médecin expert judiciaire et d'un médecin conseil d'une autre caisse, concluent conjointement que l'état de santé de Mme [C] n'emporte pas réduction d'au moins deux tiers de sa capacité de travail.
Les certificats médicaux produits par Mme [C], établis en 2016, 2017 et 2018, sont impropres à justifier son état de santé à la date de sa demande de pension d'invalidité présentée le 1er mai 2021.
Mme [C] produit en outre un compte rendu d'imagerie médicale du 3 décembre 2020, visant des 'lésions discarthrosiques C4-C5, C5-C6 et C6-C7 sans image de hernie discale du côté droit', de même que le compte rendu d'imagerie médicale du 30 décembre 2020 mentionnant une 'rupture non transfixiante de la face superficielle du tendon supra-épineux' et une 'arthrose acromio-claviculaire hypertrophique avec signe de conflit sous acromial', et le compte rendu d'imagerie du 22 avril 2022 concluant à l'absence de lésion fissulaire visible de la coiffe des rotateurs et un aspect compatible avec un conflit sous acromial, ainsi que l'attestation de suivi établie le 28 février 2022 par le médecin du travail.
Toutefois, aucune de ces pièces ne peut suffire à contredire l'état clinique décrit de manière détaillée par le docteur [I] dans son rapport de consultation du 14 mars 2022, dont il résulte qu'à la date de la demande en litige Mme [C] pouvait effectuer un travail sur un poste adapté, sédentaire, sans geste répétitif ni bras au-dessus de 90° et au vu duquel il a conclu que la réduction de ses capacités de travail n'était pas supérieure aux deux tiers.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les dépens
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.
Mme [C], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 22 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que Mme [C] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN
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