Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02144 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YM4G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 FEVRIER 2024
MINUTE N° 24/00348
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 01 février 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [L] [C],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marc MANCIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W02
ET :
La Société BEL AIR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0164
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2012, Madame [T] [C], Monsieur [Z] [C] et Monsieur [L] [C] ont donné à la société BEL AIR un bail commercial portant sur des locaux situés à [Localité 3], [Adresse 1].
Monsieur [L] [C] est par la suite devenu seul propriétaire des locaux.
Par acte du 17 juillet 2023, Monsieur [L] [C] a fait délivrer à la société BEL AIR un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail pour le paiement de la somme en principal de 26.376,35 euros.
Par acte du 1er décembre 2023, Monsieur [L] [C] a assigné en référé la société BEL AIR devant le président de ce tribunal pour :
faire constater la résiliation du bail à compter du 18 août 2023 par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance si besoin de la force publique ;voir ordonner la séquestration du mobilier se trouvant sur place ;voir condamner la société BEL AIR à lui payer à titre provisionnel :la somme de 20.323,14 euros à valoir sur les loyers, charges et taxes impayés correspondant au solde des causes du commandement, outre la somme de 2.371,74 euros correspondant aux impayés échus postérieurement et arrêtés au 17 août 2023 ;la somme de 7.386 euros au titre de la taxe foncière 2023 ;la somme de 2.637,63 euros correspondant au montant de la clause pénale ;une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du 18 août 2023, jusqu'à libération effective et définitive des lieux loués, sauf à déduire la somme de 3.000 euros réglée le 29 août 2023 ;condamner la société BEL AIR à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l'audience du 1er février 2023, les parties ont indiqué être parvenues à un accord sur le principal dont elles souhaitent qu'il soit entériné par le juge des référés. Elles ont laissé la demande de condamnation au titre des frais et des dépens à l'appréciation du tribunal.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 1567 du code de procédure civile, il y a lieu d'homologuer l'accord auquel les parties sont parvenues, tel qu’énoncé dans le dispositif de la présente décision, le demandeur ayant précisé à l'audience qu'il abandonnait le surplus de ses prétentions.
La société BEL AIR, dont la défaillance non contestée est à l'origine de la présente procédure, est condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Enfin, il est équitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [C] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire susceptible d'un recours dans les conditions de l'article 1566 du code de procédure civile,
Constatons que les parties s’accordent :
pour fixer la dette de la société BEL AIR à la somme de 26.000 euros, échéance du quatrième trimestre 2023 incluse, et paiement de 20.956,12 euros du 30 janvier 2024 déduit ;pour que la société BEL AIR s’acquitte du paiement de cette somme par 10 mensualités de 2.200 euros et 2 mensualités de 2.000 euros ;pour que la première mensualité soit exigible le 5 février 2024, et les suivantes le 5 de chaque mois ;pour dire que les effets de la clause résolutoire ne joueront pas si la société BEL AIR se libérait de sa dette selon ces modalités ;pour qu’en cas de défaut de paiement à son échéance par la société BEL AIR d’une des mensualités prévues, ou du loyer courant, la clause résolutoire reprenne ses effets ; que dans cette hypothèse, la société BEL AIR devra payer immédiatement l’intégralité de la dette, elle pourra être expulsée des lieux loués avec le concours de la force publique, et elle devra verser à Monsieur [L] [C] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, charges incluses, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux ; que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront alors lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Homologuons cet accord et lui donnons force exécutoire ;
Précisons qu'en cas de manquement par la société BEL AIR à l'obligation de payer une échéance ou le loyer aux termes convenus, la clause résolutoire ne sera immédiatement acquise et l'intégralité de la dette immédiatement exigible qu'après l'expiration d'un délai de 8 jours francs suivant la date de l'envoi par Monsieur [L] [C] d'une lettre de mise en demeure adressée en recommandé avec accusé de réception ;
Condamnons la société BEL AIR aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Laissons à Monsieur [L] [C] la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 FEVRIER 2024.
LA GREFFIERE
Tiaihau TEFAFANO
LA PRÉSIDENTE
Anne BELIN
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