Texte intégral
ARRET
N° 1041
[L]
C/
CPAM DU HAINAUT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 21/01118 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IANA - N° registre 1ère instance : 20/00625
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 29 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Convoqué par lettre recommandée le 20 avril 2022 dont l'accusé récepton est revenu 'pli avisé et non réclamé' le 26 avril 2022
ET :
INTIME
CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [V] [E] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement en date du 29 janvier 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a, statuant sur la contestation de M. [P] [L] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la [5], confirmant le refus du 12 novembre 2019 par la CPAM du Hainaut de prise en charge d'une pathologie hors tableau au motif que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible est inférieur à 25 %, a débouté M. [L] de son recours et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Vu l'appel interjeté le 16 février 2021 par M. [L] de cette décision qui lui a été notifiée le 4 février précédent.
A l'audience, l'appelant n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
Oralement, la caisse intimée a requis un arrêt sur le fond, lequel sera réputé contradictoire.
SUR CE, LA COUR :
Il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée avec avis de réception contenant le rapport du Dr [J], médecin consultant désigné par la cour, et la convocation à l'audience des débats du 8 septembre 2022, n'a pas été réceptionnée par M. [P] [L].
Il y a donc lieu, en appliaction des articles 670-1 et 938 du code de procédure civile , de réouvrir les débats et d'inviter la CPAM du Hainaut à faire convoquer M. [L] à l'audience du 16 mars 2023 à 13h30.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition ;
Ordonne la réouverture des débats et invite la CPAM du Hainaut à faire convoquer M. [L] à l'audience du 16 mars 2023 à 13h30 ;
Réserve les droits et moyens des parties.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment