Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00044 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUXP
ORDONNANCE
Le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [K] [R], représentant du Préfet de La Gironde,
En l'absence de Monsieur [W] [N], actuellement écroué à la maison d'arrêt de [Localité 1]-[Localité 2], né le 23 Octobre 1993 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et en présence de son conseil Maître Mylène DA ROS,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [W] [N], né le 23 Octobre 1993 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 06 janvier 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 25 février 2024 à 14h10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [N] à compter du 25 février 2024, pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [W] [N], né le 23 Octobre 1993 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 26 février 2024 à 13h01,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Mylène DA ROS, conseil de Monsieur [W] [N], et que les observations de Monsieur [K] [R], représentant de la préfecture de La Gironde,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 27 février 2024 à 17h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] [N], se disant né le 23 octobre 1993 à [Localité 3], en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet le 22 janvier 2024 d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Gironde.
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux, par ordonnance du 31 janvier 2024, a autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé.
Par requête enregistrée au greffe le 23 février 2024 à 15 heures 09, le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 25 février 2024 à 14 heure 10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré régulière et recevable la requête précitée en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Gironde,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [N] régulière et fondée,
- ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour une durée de 30 jours supplémentaires,
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de M. [N] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par requête déposée au greffe de la cour le 26 février 2024 à 13H01 par son conseil, M. [N], conclut à :
- ce que soit déclarée irrégulière la procédure de placement en rétention,
- n'y avoir lieu à prolongation de de la rétention de M. [N],
- la remise en liberté de ce dernier,
- la condamnation de M. le préfet de la Gironde à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.
Au soutien de sa déclaration d'appel et au visa de l'articles L.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ci-après CESEDA, il conteste la possibilité de régulariser la présente procédure de rétention en ce qu'il a fait l'objet d'une mesure de détention à la maison d'arrêt de [Localité 2], alors qu'aucune pièce de la présente procédure de renouvellement n'en justifie.
Il estime qu'il s'agit non seulement d'une pièce utile en ce qu'elle porte sur une privation de liberté, mais que son absence de communication porte atteinte aux droits de la défense.
Il en déduit que la requête en renouvellement de la mesure de rétention est irrecevable et qu'il doit être remis en liberté.
Il dénonce en outre être sous le coup de deux régimes de privation de liberté, qu'il n'est pas en mesure d'exercer les droits afférents à celui de la rétention administrative, ce qui lui porte grief et permet d'affirmer que la rétention est irrégulière.
Se prévalant de l'article L.741-3 du CESDA, il ajoute qu'il ne saurait être procédé à son éloignement dans un bref délai en ce que les diligences en ce sens n'ont pas été accomplies.
M. le représentant du préfet demande la confirmation de l'ordonnance attaqué. Il se prévaut de l'argumentation du premier juge.
Le président d'audience a pour sa part soulevé le défaut d'objet du présent recours, faute qu'il existe encore une mesure de rétention au jour de l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de Mme la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 27 février 2024 à 19 heures 00.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par Monsieur [N] est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures et motivé.
2/ Sur le fond
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article 5 du code de procédure civile
Il est constant que les parties s'accordent sur le fait que M. [N] ne se trouve plus sous le régime de la rétention administrative, mais sous celui de la détention, suite à sa condamnation le 26 février 2024 à une peine d'emprisonnement de 6 mois avec maintien en détention.
Il résulte de ce seul état de fait que non seulement M. [N] ne relève plus du régime de la rétention administrative, mais en outre que la mesure résultant de la décision prise par M. le préfet de la Gironde le 25 janvier 2024 est devenue sans objet, un nouvel arrêté de rétention devant être repris si l'appelant devait être ultérieurement placé à nouveau sous le régime de la rétention administrative.
Il importe peu à ce titre que l'ensemble des pièces n'ait pas été communiqué de ce fait, ce d'autant plus que, contrairement à ce que soutient l'appelant, cet élément ne saurait remettre en cause la décision de placement en rétention, faute que l'absence de communication de pièce ait pu survenir initialement, n'étant possible que lors du renouvellement, seul acte qui pourrait être affecté par une telle irrégularité, mais qui est devenu sans objet.
Aussi, la demande en renouvellement de cette dernière mesure faite par le préfet de la Gironde le 23 février 2024, sans objet, devra être rejetée et la décision attaquée infirmée au vu de ce fait nouveau.
3/ Sur les demandes connexes
Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à Monsieur [N], le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'équité ne commandant pas qu'il soit accordé la moindre somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
- DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé ;
- ACCORDE à M. [N], le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- INFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 25 février 2024 ;
Statuant à nouveau ;
- REJETTE la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative faite par M. le préfet de la Gironde à l'encontre de M. [N], celle-ci étant devenue sans objet ;
- REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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