Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
N° RG 22/20391 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZPD
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 06 Décembre 2022
Date de saisine : 15 Décembre 2022
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS 04 le 18 Novembre 2022
Appelante :
S.A. SOFT DRINKS COTE D'IVOIRE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2270154
Intimé :
Monsieur [Z] [J] [V], représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 - N° du dossier 20230028
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a:
-condamné la société Soft Drinks Côte d'Ivoire à payer à M. [Z] [V] la contrevaleur en euros, au jour du paiement, de la somme de 225 millions de francs CFA avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019 et anatocisme et de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- Condamné la société Soft Drinks Côte d'Ivoire aux dépens.
Par déclaration du 6 décembre 2022, la société Soft Drinks Côte d'Ivoire a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 21 avril 2023, M. [V] a saisi le conseiller chargé de la mise en état d'un incident tendant à voir radier l'affaire, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution de la décision par l'appelante, et condamner celle-ci à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code du procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Dans ses conclusions du 23 novembre 2023, M. [V] a maintenu ses demandes et a demandé le rejet des prétentions adverses.
Par conclusions du 6 décembre 2023, la société Soft Drinks Côte d'Ivoire a demandé le rejet des demandes adverses et la condamnation de M. [V] aux dépens.
L'incident a été fixé à l'audience de mise en état du 7 décembre 2023.
Sur la radiation de l'appel
L'article 524 du code de procédure civile dispose que: « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »
En l'espèce, pour justifier l'inexécution du jugement dont elle a interjeté appel, la société Soft Drinks Côte d'Ivoire prétend que l'exécution provisoire du jugement entrepris serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Elle fait valoir qu'elle rencontre de graves difficultés économiques depuis plusieurs années, que son unique usine est à l'arrêt depuis la fin de l'année 2022 et que l'exécution de la décision entraînerait son état de cessation des paiements. Elle ajoute que M. [V] n'offre aucune garantie quant à sa capacité à restituer les fonds en cas d'infirmation du jugement.
M. [V] dénie toute impossibilité d'exécution de la décision ainsi que l'existence de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de son exécution. Il observe que l'appelante ne produit aucune pièce comptable justifiant de sa situation financière.
Pour justifier de sa situation financière, la société Soft Drinks Côte d'Ivoire produit un courrier de son commissaire aux comptes daté du 29 décembre 2022 lui demandant de justifier des moyens mis en oeuvre pour assurer la continuité d'exploitation de l'entreprise. Elle ne justifie néanmoins pas du déclenchement d'une procédure d'alerte à l'issue de ce courrier, ce qui manifeste que la réponse qu'elle a apportée a convaincu le commissaire aux comptes de ne pas déclencher une procédure d'alerte. En outre, il sera relevé que la société Soft Drinks Côte d'Ivoire ne produit aucun document comptable justifiant de sa situation financière. En outre, le relevé de compte bancaire produit est ancien et n'établit pas l'absence d'autres comptes bancaires. Enfin le fait que la société Soft Drinks Côte d'Ivoire fasse l'objet de voies d'exécution ne démontre pas les difficultés alléguées. Il sera en tout état de cause relevé que la société Soft Drinks Côte d'Ivoire n'a pas manifesté son intention d'exécuter même partiellement le jugement entrepris.
Par ailleurs, la société Soft Drinks Côte d'Ivoire, qui émet des doutes quant à la capacité future de M. [V] à restituer les fonds en cas d'infirmation du jugement, ne produit aucun élément de nature à démontrer les risques allégués.
Dans ces conditions, aucune impossibilité d'exécuter la décision critiquée ni de risque de conséquences manifestement excessives ne sont démontrés.
En conséquence, il convient d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n°22/20391.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Soft Drinks Côte d'Ivoire, qui succombe à l'incident, en supportera les dépens. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [V] une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n°22/20391 ;
CONDAMNONS la société Soft Drinks Côte d'Ivoire à payer à M. [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS la société Soft Drinks Côte d'Ivoire aux dépens de l'incident.
Ordonnance rendue par Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour.
Paris, le 29 février 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
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