Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Laurent LOYER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/05487 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HNX
N° MINUTE :
2/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 mars 2024
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT -OPH
Etablissement Public à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT,avocat au barreau de PARIS,vestiaire B0096
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [T]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire (E1567)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 mars 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 15 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05487 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HNX
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 15 juin 2023, PARIS HABITAT- OPH a fait assigner Monsieur [T] en référé devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de constat d’acquisition de la clause résolutoire du bail en date du 06 mars 2019, d'expulsion du logement sis [Adresse 2], de paiement d'une indemnité d'occupation et d'une dette locative de 5129,99 euros, outre 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 octobre 2023 et renvoyée au 12 janvier 2024.
A cette date, PARIS HABITAT - OPH était représenté par un conseil, lequel a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant le montant de la dette à la somme de 5764,93 euros.
En défense, Monsieur [T] a fait valoir par la voix de son avocat qu'il existait une contestation sérieuse concernant le montant de la dette locative qui n'est pas certaine, liquide et exigible, et notamment concernant le montant des provisions pour charges d'eau froide. Il convient de renvoyer à ses écritures déposées à l'audience et reprises oralement, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
En réponse PARIS HABITAT– OPH a sollicité qu'en cas de contestation sérieuse, la dette locative soit au moins retenue hors charges concernant l'eau, sollicitant à défaut une passerelle au fond.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la procédure de référé :
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique.
Par ailleurs, l'article 837 du code de procédure civile dispose qu'à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des débats que Monsieur [T] soulève des contestations sérieuses concernant la dette locative laquelle n'est pas certaine puisque son montant est impossible à fixer en fonction des éléments du dossier, notamment en raison des incertitudes concernant les provisions pour charges d'eau froide et leur régularisation dont les montants paraissent disproportionnés et non expliqués.
Il convient dès lors de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes principales des parties compte-tenu de l'existence d'une contestation sérieuse, le juge des référés étant le juge de l'évidence.
Par ailleurs, PARIS HABITAT – OPH sollicite le renvoi de l’affaire au fond mais ne justifie d'aucune urgence pour solliciter cette procédure par la passerelle prévue par la loi, la dette au jour de l'audience n'ayant quasiment pas augmenté au regard du montant de la dette retenu dans l'assignation.
PARIS HABITAT – OPH sera donc débouté de sa demande à ce titre.
- Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l'espèce, ni l'équité ni la nature du litige ne justifient qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
PARIS HABITAT - OPH qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate l'existence de contestations sérieuses concernant le montant de la dette locative ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées respectivement par chacune des parties ;
Rejette la demande de renvoi de l’affaire au fond ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne PARIS HABITAT – OPH aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 15 mars 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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