Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 Février 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03698 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5NU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 17/00421
APPELANT
Monsieur [G] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1987
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/020167 du 04/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CPAM 91
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre légitiment empêchée, et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [G] [T] d'un jugement rendu le
12 mars 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est rappelé que M. [G] [T] (l'assuré), salarié de la société [5] en qualité de gardien, a subi un accident du travail survenu le 2 décembre 2014 à 10 heures, ayant ressenti une douleur au niveau du pied gauche alors qu'il effectuait son ménage, ainsi qu'il résulte de la déclaration d'accident du travail renseignée par son employeur le
4 décembre 2014; que le certificat médical initial établi le 2 décembre 2014 mentionne une 'entorse de chopart pied gauche' ; que l'accident a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que l'état de santé de l'assuré a été consolidé le 16 juin 2015 ; que l'assuré a adressé à la caisse un certificat médical de rechute du 11 décembre 2015 pour des 'séquelles très persistantes neurologiques avec parésie des releveurs du pied gauche documenté après avis spécialisé', un arrêt de travail étant prescrit ; que, par courrier du 4 janvier 2016, la caisse a informé l'assuré qu'elle refusait de prendre en charge la rechute déclarée au titre de la législation professionnelle, le médecin conseil considérant que les lésions invoquées le
11 décembre 2015 n'étaient pas imputables à l'accident du travail du 2 décembre 2014 ; que l'assuré ayant contesté cette décision, la caisse a procédé à une expertise technique confiée au docteur [R]; qu'aux termes de ses conclusions motivées du 29 février 2016, ce praticien indique qu'il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 2 février 2014 et les lésions et troubles invoqués à la date du 11 décembre 2015 et que l'état de santé de l'assuré est en relation avec un état pathologique indépendant de l'accident et évoluant pour son propre compte ; que l'assuré a, le
30 mars 2017, contesté devant une juridiction de sécurité sociale la décision de la commission de recours amiable de la caisse prise en sa séance du 8 juillet 2016 confirmant la décision de la caisse, prise après expertise technique, lui refusant la prise en charge de la rechute du 11 décembre 2015 au titre de l'accident du travail du 2 décembre 2014 ; que, par jugement du 28 juin 2019, le tribunal de grande instance d'Evry a déclaré l'assuré recevable en son recours et avant dire droit ordonné une expertise médicale conformément aux articles L.141-2, R.142-17 et R.142-17-1 du code de la sécurité sociale confiée au docteur [C] avec pour mission de dire s'il existe un lien de causalité directe entre l'accident du travail du 2 décembre 2014 et les lésions et troubles invoqués le
11 décembre 2015 ; que l'expert a établi son rapport le 19 novembre 2019 ; que, par jugement du 12 mars 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a débouté l'assuré de son recours, entériné le rapport d'expertise du docteur [C], dit que les troubles et lésions invoquées le 11 décembre 2015 sont sans lien de causalité directe avec l'accident du travail du
2 décembre 2014 dont a été victime l'assuré, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et condamné la caisse aux dépens, en ce compris les frais d'expertise de l'instance.
Le jugement a été notifié à l'assuré le 9 juin 2020, lequel en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 18 juin 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, l'assuré demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- en conséquence, infirmer le jugement déféré,
- annuler la décision de la caisse de refuser le bénéfice des avantages prévus par le livre IV du code de la sécurité sociale sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les lésions du 11 décembre 2015 à titre de rechute de l'accident du travail du 2 décembre 2014,
- reconnaître les lésions du 11 décembre 2015 à titre de rechute de l'accident du travail du 2 décembre 2014, avec toutes les conséquences de droit,
- mettre les éventuels dépens à la charge de la caisse.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de déclarer l'assuré mal fondé en son appel et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 6 décembre 2023 pour plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE :
Il est observé, à titre liminaire, qu'il n'appartient pas à la cour d' 'annuler' une décision rendue par un organisme de sécurité sociale, mais d'apprécier si le refus de prise en charge par la caisse de la rechute déclarée est justifié et s'il existe un lien direct de causalité entre les lésions constatées par le certificat médical du 11 décembre 2015 et l'accident du travail survenu le 2 décembre 2014.
L'assuré fait valoir que l'entorse de [F], appelée aussi entorse médiotarsienne, est une atteinte ligamentaire qui ne concerne pas la cheville, mais le médio pied, soit la partie moyenne du pied ; que l'articulation de [F] est située entre le milieu du pied et l'avant-pied et fait le lien entre les os du tarse postérieur et les os du tarse antérieur du pied et que cette articulation est stabilisée par plusieurs ligaments qui peuvent être le siège d'entorses; que l'entorse de [F] qui n'est pas une entorse bénigne de la cheville, a pour séquelles un syndrome douloureux régional ou algoneurodystrophie, une cheville instable, un enraidissement, une synostose et une arthrose du médio pied qui se manifeste par des douleurs chroniques au niveau du cou du pied et une poussée d'exostose ou bec osseux, qui peut être gênant sur le dessus du pied ; que tel est le cas en l'espèce, l'assuré ayant continué à souffrir de douleurs au pied gauche, ce que les experts n'ont pas pris en compte, comme en attestent les certificats des docteurs [W] et [I].
La caisse s'appuie sur le rapport d'expertise du docteur [C] au soutien de sa demande de confirmation du jugement.
Aux termes de son rapport d'expertise, le docteur [C] indique, après avoir procédé à l'examen de l'assuré, que le fait contusif du 2 décembre 2014 ne peut être en aucun cas tenu pour responsable comme à l'origine du tableau clinique ultérieur déficitaire, neurologique en particulier, présenté et des désordres ostéo-articulaires secondairement décrits (déficit neurologique caractérisé qui atteint le jambier antérieur, le pédieux, le releveur..) ; que comme l'écrit le docteur [J], l'assuré souffre de douleurs plantaires en lien avec l'affaissement de la voute, ce qui est constitutionnel et sans lien avec le fait contusif (entorse du médio-pied) ; qu'il n'existe donc aucun lien de causalité et a fortiori de causalité directe entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le
2 décembre 2014 et les troubles et lésions à la date du 11 décembre 2015 ; que les troubles sont totalement indépendants de l'entorse du médiotarse gauche dont il a été victime le
2 décembre 2014 et correspondent à une pathologie préexistante tout à fait évidente.
Pour contester les conclusions du rapport du docteur [C], l'assuré produit un certificat médical du centre médical de l'Orge à l'attention d'un médecin psychiatre du 12 mai 2023 rédigé comme suit : 'Je vous adresse ce jour en consultation (l'assuré) dans le cadre d'un syndrome anxio dépressif en rapport à plusieurs facteurs depuis son accident de travail du 2/12/2014, depuis que son accident de travail a été invalidé contre son avis. Alors qu'il présente des séquelles de fracture de la cheville droite. Et depuis son état s'est dégradé de jour en jour avec survenance de syndrome d'apnée du sommeil, insomnie, anxiété, dépression et DMD.'
L'assuré communique également un certificat médical du docteur [I], psychiatre, du 20 novembre 2023. Selon ce document, ce praticien certifie que l'assuré est suivi dans son cabinet depuis le 17 juillet 2023, pour troubles de la concentration, trouble du comportement, accompagné d'impulsivité, qui provoquent des difficultés relationnelles et que, vu son état de santé et psychique instable, une prise en charge est nécessaire dans une structure avec un programme adapté et spécialisé.
Enfin, l'assuré produit un second certificat du centre médical de l'Orge du
29 novembre 2023, peu lisible, aux termes duquel un médecin ' atteste que l'état de santé physique (de l'assuré) depuis son accident du 2 décembre 2014 présente bien actuellement des séquelles de l'entorse de [F] incluant : syndrome douloureux régional (...), cheville instable, enraidissement, symostose- un pont osseux entre deux os, une arthrose du médio du pied, se manifestant par des douleurs chroniques au niveau du cou du pied, poussée d'exostose, lxc osseux, qui peut être gênant sur le dessus du pied''.
Si ces documents mettent en avant des répercussions pyschologiques et physiologiques en rapport avec une pathologie de la cheville et du pied droit, ils ne sont pas de nature à contester utilement le rapport d'expertise précis et circonstancié du docteur [C], lequel, comme l'expert technique désigné par la caisse, retient qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les lésions constatées le 11 décembre 2015 et l'accident du travail du
2 décembre 2014, ces médecins retenant clairement l'existence d'un état antérieur ayant évolué pour son propre compte depuis l'accident.
C'est donc à bon droit, en l'absence de rechute caractérisée, que la caisse a refusé de prendre en charge les lésions décrites dans le certificat médical du 11 décembre 2015 au titre de la législation professionnelle.
Le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de M. [G] [T],
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry,
CONDAMNE M. [G] [T] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
La greffière P/ La présidente empêchée
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