Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00496 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHMF
N° de minute : 24/0044
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [X] [N]
né le 10 Mars 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 04 décembre 2023 par M. LE PREFET DE LA MOSELLE faisant obligation à M. X se disant [X] [N] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 décembre 2023 par M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de M. X se disant [X] [N], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h10 ;
VU l'ordonnance rendue le 07 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, prolongeant de la rétention de M. X se disant [X] [N] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 06 décembre 2023 ;
VU l'ordonnance rendue le 04 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, prolongeant de la rétention de M. X se disant [X] [N] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 03 janvier 2024 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 02 février 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h58 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter du 02 février 2024 de M. X se disant [X] [N] ;
VU l'ordonnance rendue le 03 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, prolongeant de la rétention de M. X se disant [X] [N], pour une troisième prolongation d'une durée maximale de 15 jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 02 février 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [X] [N] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 03 Février 2024 à 15h05 ;
VU les avis d'audience délivrés le 03 février 2024 à l'intéressé, à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 02 février 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 05 février 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [X] [N] en ses déclarations par visioconférence , Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 3 février 2024, a ordonné la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [X] [N].
Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a énoncé que Monsieur X se disant [X] [N] avait fait l'objet d'une audition consulaire le 25 janvier 2024 et que l'Algérie devait délivrer le laissez-passer consulaire dès la réservation du vol , laquelle avait été faite le 30 janvier 2024; et que , dès lors la délivrance du laissez passer consulaire était susceptible d'intervenir à bref délai.
A l'appui de son appel , Monsieur X se disant [X] [N], qui sollicite l'annulation et l'infirmation de l'ordonnance déférée, faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, il a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature.
Sur le fond, il a argué que les premiers et deuxièmes critères de prolongation de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas réunis et que, s'agissant du troisième critère, l'administration ne prouvait pas que la délivrance des documents de voyage allait intervenir à bref délai.
A l'audience, Monsieur X se disant [X] [N] assisté de son conseil a indiqué avoir été entendu le 25 janvier 2024 par le consulat. Il a affirmé vouloir quitter la France.
Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel soulignant qu'à ce jour il n'y avait pas de réservation de vol.
Le préfet de la Moselle a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge.
Sur l'irrégularité tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'avait pas été soulevé en première instance et était donc irrecevable sur le fondement de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus la délégation de signature a pourtant été produite devant le juge des libertés et de la détention et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Sur le bien fondé de la troisième prolongation de rétention administrative , l'intimé a observé que la perspective d'un départ à bref délai est en l'espèce caractérisée dès lors que l'intéressé a été reconnu par les autorités consulaires qui, par leur courriel du 1 e février 2024 ont délivré une liste de noms d'étrangers qu'elles reconnaissaient comme leurs ressortissants, dont celui de la partie appelante; que dans ce courrier, le Consulat a indiqué à l'Administration être disposées à délivrer un laissez-passer consulaire pour le retour de l'intéressé dès réception d'un routing à destination d'Algérie; qu'une demande de routing a été aussitôt effectuée par l'Administration qui communiquera au Consulat le numéro du vol et le laissez-passer consulaire sera ainsi délivré à bref délai.
Sur quoi
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative est expressément délégué à l'effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative.
La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Sur le fond
En application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue au troisième alinéa, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi :
- lorsque dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 744-6 et L. 754-1 - ou lorsque la mesure d'éloignement n`a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Les critères d'obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement , de présentation d'une demande de protection contre l'éloignement ou d'asile ne sont pas invoqués par le préfet aux termes de sa requête.
S'agissant du critère prévu par le 3° du texte précité, c'est par des moyens pertinents, que la cour adopte, que le premier juge, au vu de l'audition consulaire réalisée le 25 janvier 2024, du message du consulat d'Algérie en date du 30 janvier 2024 et de la demande de routing du même jour , a pu constater que l'administration établissait que la délivrance des documents de voyage pouvait intervenir à bref délai.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [X] [N] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 03 Février 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [X] [N] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 05 Février 2024 à 14h35, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, conseil de M. X se disant [X] [N]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 05 Février 2024 à 14h35
l'avocat de l'intéressé
Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
l'intéressé
M. X se disant [X] [N]
en visio-conférence
l'avocat de la préfecture
non-comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [X] [N]
- à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
- à M. M. LE PREFET DE LA MOSELLE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [X] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment