Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
Renvoi après cassation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/00364
N° Portalis DBV3-V-B7G-U7VI
AFFAIRE :
[R] [L] représenté par Madame [U] [L]
C/
SAS VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS
Décision déférée à la cour : Jugement du 02 mars 2017 rendu par le Conseil de prud'hommes de Nanterre
N° Section : encadrement
N° RG : F 14/00782
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Rachal SAADA
Me Claire RICARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 03 février 2022 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 08 décembre 2021 cassant et annulant l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles
Monsieur [R] [L] représenté par Madame [U] [L], bénéficiant d'une habilitation familiale en vertu d'un jugement n°20/A/00385 du Tribunal de Proximité de Montélimar
né le 28 avril 1950 à Bruay en Artois
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Rachel SAADA substituée par Me Nicolas VIARD de la SELARL SAINT-MARTIN AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W04
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
SAS VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie DUMAS et Me Fabien CROSNIER de la société FLICHY GRANGÉ AVOCATS, Plaidants, avocats au barreau du PARIS, vestiaire : P0461 et Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 octobre 2022, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller
Greffier placé lors des débats : Virginie BARCZUK
Rappel des faits constants
La SAS Vinci Construction Grands Projets, dont le siège social se situe à la Défense en région parisienne, est spécialisée dans la construction et l'entretien de tunnels. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
M. [R] [L], né le 28 avril 1950, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 28 janvier 2008, en qualité d'ingénieur contrat.
M. [L] a été affecté à plusieurs chantiers à l'étranger, comme le chantier du métro d'Alger, le chantier du métro du Caire et le chantier de l'autoroute Moscou-Saint Petersbourg.
Par avenant d'expatriation du 22 mai 2013, les parties sont convenues de l'affectation de M.'[L], à compter du 1er juin 2013, au Qatar au sein de la filiale QDVC, dans le cadre du projet de métro à Doha.
Après un entretien préalable qui s'est tenu le 12 février 2014, M. [L] s'est vu notifier son licenciement pour motif personnel, par courrier du 17 février 2014, dans les termes suivants':
« Vous avez été engagé le 28 janvier 2008 en qualité d'ingénieur contrat pour être affecté sur le chantier du métro d'Alger. Vous avez été par la suite affecté sur le chantier de l'autoroute Moscou-Saint-Pétersbourg. Le 1er juin 2013, vous avez rejoint la filiale QDVC au Qatar sur le projet du métro Line Red South Doha. Or, au mois de septembre 2013, votre supérieur hiérarchique vous a informé de son désir de ne pas poursuivre la collaboration en raison d'une inadéquation de votre profil par rapport à la tâche du projet control et des difficultés dans la capacité à intégrer et gérer les demandes du client. C'est donc dans ce contexte que votre supérieur hiérarchique vous a clairement indiqué que votre départ du projet ne pourrait se faire qu'après le recrutement de votre successeur mais également l'offre d'un poste de notre part.
Contre toute attente, le 28 novembre 2013, vous avez annoncé à notre client en réunion officielle votre départ du projet à la date du 2 décembre 2013 sans que votre successeur n'ait été désigné, ce qui a généré de nombreuses interrogations de la part du client et ce dans un contexte contractuel compliqué.
Pour répondre aux engagements qui avaient été formulés, il vous a été proposé une affectation au Maroc sur le projet GRCC relevant de la DQA. Vous avez accepté cette affectation et êtes parti le 11 décembre 2013. Ce n'est qu'une fois arrivé sur place que vous avez manifesté votre désaccord sur l'ensemble des conditions contractuelles et indiqué que vous ne souhaitiez pas rester sur le chantier.
Vous comprendrez bien que vos différentes prises de position et attitudes successives sont de nature à atteindre la confiance que nous portons à votre égard.
Aussi, nous ne pouvons accepter votre position et nous considérons que compte tenu de cette perte de confiance, nous ne pouvons poursuivre pour l'avenir nos relations contractuelles. En conséquence, nous vous confirmons par la présente votre licenciement pour perte de confiance.'»
M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en contestation de son licenciement par requête reçue au greffe le 17 mars 2014.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 2 mars 2017, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Nanterre a':
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes,
- mis les dépens éventuels à la charge de M. [L].
Les procédures d'appel et de cassation
M. [L] a interjeté appel du jugement par déclaration du 19 avril 2017 enregistrée sous le numéro de procédure 22/00364.
Par arrêt du 15 janvier 2020, la cour d'appel de Versailles a':
- dit irrecevable le moyen tiré de l'absence de signature du contrat de travail du 22 mai 2013,
- infirmé partiellement le jugement,
statuant de nouveau,
- condamné la société Vinci construction grands projets à payer à M. [L] les sommes suivantes':
. 80 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 000 euros bruts à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte au repos,
. 66 426 euros bruts à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
. 9 928,70 euros bruts à titre d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
. 23 772, 96 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
. 237,72 euros au titre des congés payés afférents,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
- dit que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite,
- ordonné d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités,
- confirmé pour le surplus le jugement,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la société Vinci Constructions Grands Projets à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- débouté la société Vinci Constructions Grands Projets de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Vinci Constructions Grands Projets aux dépens.
La société Vinci Constructions Grands Projets a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par décision du 8 décembre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a':
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la société Vinci Construction Grands Projets à payer à M. [L] les sommes de 3 000 euros bruts à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte au repos, de 66 426 euros bruts à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de 9 928,70 euros bruts à titre d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos, de 23 772,96 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 237,72 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 15 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles,
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée,
- condamné M. [L] aux dépens,
- rejeté les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Par déclaration du 3 février 2022, M. [L], représenté par Mme [U] [L] en vertu d'une habilitation familiale accordée par le tribunal judiciaire de Montélimar du 11 mai 2021, a saisi la cour d'appel de Versailles comme cour de renvoi.
Par ordonnance rendue le 12 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 octobre 2022.
Prétentions de M. [L], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 11 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [L] demande à la cour d'appel de':
1) à titre principal, écarter la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel,
à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les prétentions de la société Vinci Construction Grands Projets s'opposant à l'application du droit français qualifié de loi de police pour le même motif,
2) infirmer le jugement entrepris,
3) juger que le droit du temps de travail français était applicable aux relations contractuelles lors de la mission au Qatar,
- condamner la société Vinci Construction Grands Projets à lui verser la somme de 44'574,30'euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, montant auquel il conviendra d'ajouter 7'131,89 euros à titre de congés incidents,
- condamner subsidiairement la société Vinci Construction Grands Projets à lui verser la somme de 23'492,04'euros à titre de rappel d'heures supplémentaires selon le droit qatari, montant auquel il conviendra d'ajouter 3 758,73 euros à titre de congés incidents,
4) condamner la société Vinci Construction Grands Projets à lui verser les sommes suivantes :
. 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte au droit au repos,
. 24 475,40 euros à titre d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos et 3 916,06 euros au titre des congés payés afférents,
. 107 903 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
. 20 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'information,
. 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances,
5) dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal et prononcer leur capitalisation à compter de la saisine du conseil,
6) condamner la société Vinci Construction Grands Projets aux dépens et frais d'exécution éventuels,
7) dire que les condamnations indemnitaires s'entendent nettes de CSG et de CRDS et de toutes cotisations sociales.
Prétentions de la société Vinci Construction Grands Projets, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 11 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Vinci Construction Grands Projets demande à la cour d'appel de :
à titre principal,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 2 mars 2017 en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes en rappels d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour atteinte au droit au repos, d'indemnité pour travail dissimulé, d'intérêt au taux légal, ainsi que de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 2 mars 2017 en ce qu'il a mis les dépens à la charge de M. [L],
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 2 mars 2017 en ce qu'il a débouté la société Vinci Construction Grands Projets de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
- débouter M. [L] et Mme [L] en qualité de représentante de M. [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [L] et Mme [L] ès qualités à lui rembourser la somme de 111 874,42 euros bruts correspondant aux condamnations acquittées par cette dernière en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 janvier 2020 à titre de dommages-intérêts pour atteinte au droit au repos (3 000 euros bruts), d'indemnité pour travail dissimulé (66 426 euros bruts), d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos (9 928,70 euros bruts), de rappels d'heures supplémentaires (23 772,96 euros bruts), de congés payés afférents (237,72 euros bruts) et au titre de l'article 700 du code de procédure civile (3 000 euros) et des intérêts afférents (5 509,04 euros) (ou toute autre somme restant due si M. [L] ou Mme [L] ès qualités justifiaient à la date de l'arrêt à intervenir avoir remboursé tout ou partie de cette somme),
- condamner M. [L] et Mme [L] en qualité de représentante de M. [L] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
à titre reconventionnel,
- condamner M. [L] et Mme [L] en qualité de représentante de M. [L] à lui rembourser la somme de 3 026,36 euros correspondant à l'indemnité de séparation indûment versée à M. [L] pendant sa période d'expatriation au Qatar,
à titre extrêmement subsidiaire,
- limiter les sommes que la cour estimerait devoir mettre à sa charge aux montants suivants :
. au titre des rappels d'heures supplémentaires :
- 17 121,67 euros bruts au regard des dispositions pertinentes de droit qatari,
- encore plus subsidiairement, 16 622,72 euros bruts, outre 1 994,73 euros bruts au titre des congés payés afférents, au regard du droit français,
. au titre de la contrepartie obligatoire en repos, si la cour devait faire application du droit français : 4 618 euros bruts, outre 554,16 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. à titre d'indemnité pour travail dissimulé, si la cour devait faire application du droit français : 64 254,18 euros bruts,
- dire et juger qu'il y a lieu de compenser les montants des condamnations qu'elle mettrait à la charge de la société Vinci Construction Grands Projets, avec les sommes déjà acquittées par elle en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 janvier 2020,
- dire et juger qu'il y a lieu de compenser les montants des condamnations qu'elle mettrait à sa charge, avec la somme de 3 026,36 euros que M. [L] reste devoir lui restituer au titre de l'indemnité de séparation qui lui a été indûment versée pendant son expatriation au Qatar,
et, en conséquence,
- condamner M. [L] et Mme [L] en qualité de représentante de M. [L], pour le cas où il en résulterait un solde positif en sa faveur à rembourser à cette dernière la différence entre':
. d'une part, les sommes qui seraient éventuellement mises à la charge de la société Vinci Construction Grands Projets aux termes de l'arrêt à intervenir et,
. d'autre part, le montant cumulé de :
. (i) la somme de 111 874,42 euros bruts déjà acquittée par elle en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 janvier 2020 (ou toute autre somme restant due si M. [L] ou Mme [L] ès qualités de représentante de M. [L] ustifiait à la date de l'arrêt à intervenir avoir remboursé tout ou partie de cette somme) et
. (ii) de la somme de 3 026,36 euros correspondant à l'indemnité de séparation indûment perçue par M. [L],
- fixer le point de départ des intérêts afférents aux condamnations que la cour viendrait éventuellement à mettre à sa charge pour atteinte au droit au repos et/ou manquement à l'obligation d'information et/ou travail dissimulé et/ou au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir,
en tout état de cause,
- fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 7 938,58 euros bruts,
- débouter M. [L] et Mme [L] en qualité de représentante de M. [L] de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et prétentions.
MOTIFS DE L'ARRÊT
La cour d'appel de renvoi est saisie des demandes de M. [L], en relation avec la durée du travail, à savoir celles relatives aux dommages-intérêts en réparation de l'atteinte au repos, à l'indemnité pour travail dissimulé, à l'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos, au rappel d'heures supplémentaires et aux congés payés afférents.
La Cour de cassation a en effet censuré la cour d'appel en ce qu'elle a dit que la législation sur la durée du travail était constitutive d'une loi de police en France.
Les parties s'accordent sur les règles de droit à prendre en compte pour déterminer le droit applicable mais elles divergent sur leur mise en 'uvre, le salarié revendiquant l'application du droit français, l'employeur revendiquant quant à lui, l'application du droit qatari.
A titre liminaire, sur la loyauté des débats ou l'estoppel
La société Vinci Construction Grands Projets prétend que, pour la première fois depuis le début de la procédure, M. [L] soutient que son contrat d'expatriation du 22 mai 2013 serait inopposable ou de nul effet car il n'aurait pas été préalablement soumis à l'approbation des autorités qataries contrairement à ce qu'il prévoit lui-même et à ce que prévoit la législation qatarie, que M. [L] ne peut se contredire au détriment de la société en excluant l'application d'une source contractuelle sur laquelle il a fondé des demandes tant en première instance qu'en appel avant l'arrêt de la Cour de cassation.
Elle soutient que M. [L] ne saurait se contredire à son détriment en excluant l'application du contrat de travail dont il avait précédemment reconnu la pleine efficacité juridique et sur lequel il avait jusqu'à présent toujours fondé ses demandes.
M. [L], qui s'oppose à la demande, fait valoir que la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel ne concerne que les modifications des prétentions au cours du débat judiciaire et non les moyens qui les sous-tendent, qu'en outre l'estoppel n'est susceptible d'être invoqué que lorsque les contradictions éventuelles'induisent en erreur l'adversaire sur les intentions de la partie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il ajoute qu'il ne peut lui être reproché d'avoir dû modifier son argumentation pour tenir compte de l'argumentation de son adversaire, qu'il n'a donc pas méconnu le principe de loyauté des débats.
Il est constant que la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne une attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Il est par ailleurs rappelé que les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause, et que, pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux, sans se voir opposer une irrecevabilité tirée de l'estoppel.
Il est constant que M. [L] a, depuis le début de l'affaire, revendiqué l'application du droit de travail français aux demandes relatives à la durée du travail et a présenté à l'appui de sa prétention, des arguments qui ont évolué, le conduisant à remettre en cause, en dernier lieu, l'opposabilité de l'avenant d'expatriation sur lequel il avait pourtant fondé d'autres demandes.
La cour retient cependant que l'évolution de l'argumentation du salarié a été induite par les différents moyens élevés par la société d'une part et par la teneur de l'arrêt rendu par la Cour de cassation d'autre part, de sorte qu'il ne peut être retenu que les prétentions de M. [L] auquel la fin de non-recevoir est opposée ont induit en erreur la société Vinci Construction Grands Projets sur ses intentions de voir reconnaître le droit français applicable.
La fin de non-recevoir tirée de l'estoppel soutenue par la société Vinci Construction Grands Projets sera en conséquence rejetée.
Sur le droit applicable aux demandes relatives à la durée du travail
La Cour de cassation s'est prononcée sur cette question ainsi':
- Pour condamner la société à payer au salarié certaines sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte au repos, d'indemnité pour le travail dissimulé, d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos, de rappel d'heures supplémentaires et de droits à congés payés afférents, l'arrêt retient que la législation sur la durée du travail est constitutive en France d'une loi de police.
- En statuant ainsi, alors que, en dehors des situations de détachement de travailleurs sur le territoire français, relevant de la directive 96/71, la législation française sur la durée du travail ne constitue pas une loi de police mais relève des dispositions auxquelles il peut être dérogé par accord au sens de l'article 8, §1, du règlement n° 593/2008, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.
Il est rappelé que le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), qui a remplacé, entre les États membres de l'Union européenne, la convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, s'applique, selon son article 28, aux contrats conclus à compter du 17 décembre 2009.
Une relation contractuelle de travail née avant cette date relève du champ d'application de ce règlement dans la mesure où cette relation a subi, par l'effet d'un consentement mutuel des parties contractantes qui s'est manifesté à compter de ladite date, une modification d'une ampleur telle qu'il doit être considéré qu'un nouveau contrat de travail a été conclu à compter de la même date.
En l'espèce, le contrat de travail initial liant les parties a certes été conclu avant le 17 décembre 2009, en l'occurrence le 21 janvier 2008, mais il a fait l'objet de plusieurs avenants, entraînant une modification substantielle de la relation contractuelle, après cette date, de sorte que le règlement Rome I a vocation à s'appliquer ici, ce qu'au demeurant les parties admettent toutes les deux.
Conformément à l'article 2, les critères de règlement des conflits de loi fixés par ces textes s'imposent aux juges des États membres de l'Union européenne signataires, même si le contrat est exécuté hors du territoire de l'UE et si la loi désignée n'est pas celle d'un État membre.
En application de l'article 8 dudit règlement, intitulé «'contrats individuels de travail'»':
«'1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.
3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur.
4. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique.'»
M. [L] soutient, à titre principal, l'inopposabilité de l'avenant du 22 mai 2013 aboutissant à l'application de la loi française, comme loi du lieu de signature du contrat initial.
Il prétend, à titre subsidiaire, à l'application de la loi française, en tant que loi choisie par les parties.
Il prétend, à titre encore plus subsidiaire, à l'application de la loi française, comme loi présentant les liens les plus étroits avec la relation contractuelle.
Il prétend enfin, à titre infiniment subsidiaire, à la nullité de l'avenant de 2013 et à l'application de la loi française, comme loi du lieu de signature du contrat.
S'agissant de l'inopposabilité de l'avenant d'expatriation du 22 mai 2013 aboutissant à l'application de la loi française, loi du lieu de signature du contrat initial
Il est rappelé qu'en application de l'article 8 du règlement, le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties.
L'avenant d'expatriation du 22 mai 2013 stipule': «'ARTICLE XXI': DROIT APPLICABLE ET CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
En ce qui concerne la conclusion, l'exécution et la rupture du présent contrat, les parties conviennent de se référer au droit du travail français à l'exception des normes impératives et lois de police du pays, et à la Convention collective nationale des travaux publics applicable et ses mises à jour à savoir les seules dispositions concernant les déplacements à l'étranger.
Il est expressément convenu entre les parties qu'en cas de conflit entre les signataires du présent contrat, les juridictions des Hauts-de-Seine seront compétentes.'»
Aux termes de cette clause, il est donc renvoyé à l'application du droit du travail français, à l'exception des normes impératives et lois de police du pays, tandis que le contrat initial du 21 janvier 2008, dont le salarié revendique l'application en l'absence d'opposabilité de l'avenant, ne mentionne aucun choix de loi, ni ne présente aucun élément d'extranéité.
Pour prétendre à l'inopposabilité de l'avenant, M. [L] fait valoir qu'en application de l'article VIII de l'avenant, «'la validité du présent contrat et le cas échéant du contrat complémentaire est subordonnée dans ses effets à l'accord du pays d'accueil'» et que l'article 23 de la loi qatarie n°14 de 2004 prévoit que «'les travailleurs non qataris ne peuvent être employés qu'après approbation du Département [service du ministère] et leur obtention de permis de travail dans l'État conformément aux règles et procédures spécifiées par le ministère'».
Il oppose que l'employeur n'a sollicité aucune autorisation ministérielle, le faisant travailler sur la base d'un visa de tourisme, sans permis de travail. Il en déduit que l'avenant est de nul effet et ne peut être invoqué pour déterminer la loi applicable.
La cour retient toutefois, ainsi que le soutient la société Vinci Construction Grands Projets, qu'il appartient au salarié, qui prétend à l'inopposabilité de l'avenant, de démontrer qu'en droit qatari, le contrat de travail conclu avec un étranger qui n'a pas été préalablement approuvé par les pouvoirs publics, empêche l'employeur d'en opposer les termes au salarié, notamment s'agissant de la loi applicable au contrat de travail désignée dans ce contrat, pour la période pendant laquelle ce contrat a reçu exécution. Or, M. [L] ne rapporte pas cette preuve et rien dans la loi qatarie n°14 de 2004 ne permet de l'établir.
Il y a donc lieu de retenir l'opposabilité de l'avenant d'expatriation du 22 mai 2013 et donc le choix exprimé aux termes de cet avenant de l'application du droit du travail français, à l'exception des normes impératives et lois de police du pays d'accueil.
Compte tenu des termes rappelés ici, il convient, pour déterminer le droit applicable au temps de travail, de s'interroger sur l'existence de normes impératives et de lois de police en droit qatari et de vérifier si le choix des parties ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi française.
S'agissant de l'existence de normes impératives et de lois de police en droit qatari
M. [L] soutient que les dispositions de droit qatari sur la durée du travail ne contiennent pas de mesures impératives.
La loi qatari du 19 mai 2004 est produite par la société Vinci Construction Grands Projets (sa pièce 33), ainsi que la traduction de certains articles cités par les parties.
Les dispositions relatives à la durée du travail sont prévues aux articles 73, 74 et 75 de la loi qatarie.
L'article 73 de la loi qatarie dispose': «'Le maximum ordinaire des heures de travail est de quarante-huit heures par semaine au rythme de huit heures par jour à l'exception du mois de Ramadan où les heures maximum de travail sont de trente-six heures par semaine à un rythme de six heures par jour.
Le temps passé par le travailleur dans les transports vers et depuis le lieu de travail et sa résidence ne font pas partie des heures de travail.
Les heures de travail doivent inclure une interruption ou plus pour la prière, le repos et la prise des repas, interruptions qui ne peuvent être d'une durée inférieure à une heure et ne peuvent être d'une durée supérieure à trois heures. Ces interruptions ne sont pas prises en compte dans le calcul des heures de travail pour la détermination de l'interruption mais le travailleur ne doit pas travailler plus de cinq heures consécutives.
Le ministère précise par arrêté le type de travaux pour lesquels le travail peut être accompli de manière continue sans interruption pour repos.'»
L'article 74 dispose': «'Il peut être demandé aux travailleurs de travailler des heures supplémentaires à celles précisées à l'article précédent sans que les heures de travail effectuées ne puissent dépasser 10 heures par jour sauf si cela est nécessaire à la prévention de pertes importantes ou d'un accident dangereux ou la réparation ou la prévention de ces pertes ou accident.
L'employeur paie au travailleur les heures supplémentaires à un taux qui ne peut être inférieur à la rémunération de base augmentée de pas moins de 25%.
Le travailleur qui travaille entre 21h et 6h est payé la rémunération de base augmentée de pas moins de 50% à l'exception des travailleurs postés.'»
L'article 75 dispose': «'Le travailleur a droit à un repos hebdomadaire rémunéré qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures consécutives et le vendredi est le jour de repos pour l'ensemble des travailleurs à l'exception des travailleurs postés. Si des circonstances du travail nécessitent que le travailleur travaille durant le jour de repos, le jour de repos du travailleur sera compensé par un autre jour, et le travailleur sera payé pour avoir travaillé ce jour la rémunération qui lui est due pour un jour de repos ou sa rémunération de base augmentée de pas moins de 150%.
A l'exception des travailleurs postés, un travailleur ne peut travailler plus de deux vendredis consécutifs.'»
En outre, l'article 4 de cette loi stipule': «'Les droits prescrits par cette loi représentent les droits minimaux des travailleurs et toute stipulation contraire aux dispositions de la présente loi est nulle même si elle a été faite antérieurement à la date d'application de la présente loi sauf si ladite stipulation est plus avantageuse pour les travailleurs et toute libération, compromis ou renonciation aux droits prévus pour le travailleur par la présente loi doit être réputé nul.'»
Conformément à ce qu'énonce l'article 4, la loi qatarie contient les prescriptions minimales impératives qui s'imposent à l'employeur, auxquelles il peut cependant être dérogé, à condition que ce soit dans un sens plus favorable au salarié.
La cour relève que l'exception tenant aux «'normes impératives et lois de police du pays'» vise les seules dispositions dont l'application impliquerait de violer une norme impérative ou une loi de police du pays d'accueil.
Une loi de police est définie par l'article 9.1 du règlement Rome 1 comme': «'une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après le présent règlement.'»
Les dispositions de la loi qatarie relatives à la durée du travail ne constituent ni une norme impérative, dès lors qu'il peut y être dérogé dans un sens plus favorable, ni une loi de police, de sorte que seule la loi française a vocation à s'appliquer ici.
S'agissant de l'existence de normes impératives et de lois de police en droit français
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 8 du règlement européen, le choix des parties ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
Même en supposant de retenir l'application de la loi française conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article, il est constant que la législation française sur la durée du travail ne constitue pas une loi de police mais relève des dispositions auxquelles il peut être dérogé par accord au sens de l'article 8, §1, du règlement n° 593/2008 lorsque le contrat de travail n'est pas exécuté en France mais à l'étranger.
En définitive, les demandes de M. [L] relatives à la durée du travail doivent être examinées au regard du droit du travail français, sans qu'il n'y ait lieu de traiter les prétentions subsidiaires du salarié.
Sur les heures supplémentaires
M. [L] sollicite la condamnation de la société Vinci Construction Grands Projets à lui verser la somme de 44'574,30'euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents.
La société Vinci Construction Grands Projets oppose en premier lieu ici l'existence d'une convention de forfait aux termes de l'article IX de l'avenant d'expatriation du 22 mai 2013, ce dont elle déduit que les dispositions du code du travail relative à la durée du travail et notamment aux heures supplémentaires n'étaient pas applicables au salarié.
L'article IX de l'avenant stipule': «'La rémunération du collaborateur sera précisée dans le décompte annexé au présent contrat.
La rémunération du collaborateur dans son ensemble constitue une convention de forfait, soit la contrepartie forfaitaire de son activité compte tenu de ses fonctions, de la disponibilité qu'implique la nature de cette activité et de la latitude dont il dispose dans l'organisation de son travail. Cette rémunération comprend par définition la rémunération de toutes les heures de travail effectif.'»
L'application d'une convention de forfait doit toutefois être écartée, ainsi que le soutient M. [L], pour plusieurs raisons.
D'abord, l'avenant ne contient pas la mention d'un nombre de jours déterminé, ni ne mentionne des garanties et modalités d'encadrement du forfait, en violation des dispositions des articles L. 3121-39 et suivants régissant les conventions de forfait, dans leur version applicable au cas d'espèce.
Ensuite, l'employeur ne justifie pas d'un accord collectif régissant la situation de M.'[L].
Enfin, l'employeur ne justifie pas non plus d'un contrôle de la charge de travail du salarié, de son rythme de travail ainsi que des temps de repos.
A défaut de convention de forfait régulière, le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires sur la base de la durée légale du travail fixée à 35 heures par l'article L.'3121-10 du code du travail.
S'agissant de l'appréciation des heures supplémentaires, il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et suivants qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
A l'appui de sa demande, M. [L] présente deux types de documents.
Pour la période allant du 1er juin au 1er août 2013, il présente des feuilles de temps hebdomadaires qui se présentent sous forme de tableaux élaborés par Vinci («'Time sheets summary'» ou feuille de temps récapitulative et «'weekly time sheet'» ou feuille de temps hebdomadaire) (ses pièces 16-1 à 16-9).
Pour la période ultérieure, du 1er août 2013 au 2 décembre 2013, il présente un décompte qu'il a établi lui-même, dont il souligne la crédibilité dans la mesure où celui-ci est conforme à la durée du travail constatée pour la période pour laquelle il détient les décomptes hebdomadaires et aux jours de présence figurant sur le planning annuel (sa pièce 16).
Ces documents revêtent les précisions minimales nécessaires afin de permettre que s'instaure un débat contradictoire en plaçant l'employeur, à qui incombe la charge de contrôler les heures de travail accomplies, en situation de pouvoir y répondre utilement.
En réponse, la société Vinci Construction Grands Projets se limite à contester que ces documents puissent être considérés comme des preuves recevables ou suffisantes s'agissant de l'organisation du temps de travail de M. [L] pendant sa période d'affectation au Qatar. Elle souligne par ailleurs de façon inopérante que le salarié ne l'a jamais saisie d'une quelconque réclamation à ce sujet.
La cour constate que la société ne produit aucun document de suivi du temps de travail du salarié, ni même n'allègue d'un tel suivi de sorte qu'il y a lieu de retenir le principe d'heures supplémentaires devant bénéficier au salarié.
Au demeurant, M. [L] produit un courriel qu'il a adressé à un ami le 13 mars 2013 en ces termes': «'(') Je démarre donc ce projet, sur un poste qui est important, mais avec des contraintes inhérentes à QDVC. Installations de chantier étriquées, pas de personnel suffisant (pour un département qui doit avoir une vingtaine de personnes, j'ai commencé avec deux (') J'ai donc dû donner de ma personne, (...) je les ai passés à travailler 7 jours sur 7, minimum 10h/jour (...)'» (pièce 18 du salarié), montrant qu'il considérait que sa charge de travail était très importante.
Ainsi que le souligne M. [L], les tableaux produits, dont la force probante doit être retenue, s'agissant pour les premiers de documents établis à la demande de l'employeur sur des imprimés fournis par celui-ci et pour les'seconds documents conformes à la durée du travail constatée pour la période précédente et au planning annuel, font apparaître les éléments suivants':
- entre le mardi 4 juin, date de son arrivée au Qatar et jusqu'au 31 juillet inclus, il a travaillé tous les jours, sauf deux vendredis, les 7 et 14 juin, à raison de 10 heures par jour.
- pour le mois de juin, il a totalisé 246 heures de travail effectif et en juillet jusqu'à 309 heures, soit 70 heures de travail effectif par semaine,
- après une période de vacances, il n'a bénéficié que de deux jours de congés, les vendredis 6 et 20 septembre, sur la période allant du 13 août au 13 octobre,
- du 19 octobre au 5 décembre inclus, il a travaillé systématiquement 6 jours par semaine avec seulement deux jours consécutifs non travaillés les 8 et 9 novembre.
Au regard de ces éléments, les heures supplémentaires effectuées par M. [L] seront évaluées, compte tenu de son salaire mensuel brut de base de 7 000 euros, des majorations de 25 % et de 50 % appliquées, à 530 heures supplémentaires, correspondant à la somme totale de 34 530,15 euros pour la période de six mois allant du 4 juin 2013 au 5 décembre 2013.
Les congés payés représentent en l'espèce 12 % de la somme accordée, soit 4 143,62 euros.
En effet, conformément à l'article 6 de l'avenant d'expatriation, le salarié avait droit à 42 jours calendaires de congés payés par an, qu'il convient donc de proratiser les congés payés dus par rapport aux 30 jours généralement accordés, correspondant à 35 jours calendaires, lesquels conduisent à appliquer un pourcentage de 10% (suivant le calcul proposé par l'employeur).
Sur la contrepartie obligatoire en repos
M. [L] sollicite une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos de 24'475,40'euros outre les congés payés afférents.
Il est rappelé que le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 145 heures par l'accord national du 6 novembre 1998 et que chaque heure de travail effectuée au-delà de ce contingent donne lieu à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Ayant préalablement retenu 530 heures supplémentaires sur la période, le nombre d'heures supplémentaires dépassant le contingent doit être arrêté à 385, soit la somme de 17 779,30 euros outre celle de 2 133,51 euros au titre des congés payés afférents (12 %).
Sur l'indemnisation du droit au repos
M. [L] réclame une indemnité de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, se limitant à souligner à l'appui de sa demande l'ampleur et la réitération de l'atteinte à son droit au repos.
Ce faisant, il ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par la teneur de la décision rendue et sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur le travail dissimulé
M. [L] réclame une indemnité de travail dissimulé qu'il chiffre à 107 902,62 euros, faisant valoir que son employeur s'est délibérément abstenu de faire figurer les heures supplémentaires sur ses bulletins de salaire.
Il est rappelé que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié visée à l'article L. 8221-5 du code du travail doit être établi.
En l'espèce cependant, l'employeur a pu légitimement croire faire application d'une convention de forfait, laquelle n'a été déclarée inopposable au salarié que dans le cadre du présent contentieux'; dans ces conditions, aucun élément utile ne vient justifier du caractère intentionnel d'une dissimulation d'emploi salarié.
M. [L] sera débouté de cette demande.
Sur l'obligation d'information
A l'appui de sa demande tendant à l'allocation d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, M. [L] fait valoir que son employeur ne l'a aucunement informé du droit local susceptible d'être appliqué à son contrat, ce qui a eu des répercussions sur ses conditions de travail et a été à l'origine de ce contentieux.
La société Vinci Construction Grands Projets s'oppose à la demande, prétendant à juste titre à l'absence de tout grief à ce titre, faute d'avoir retenu même pour partie l'application de la loi qatarie, quand bien même elle aurait été tenue de donner une information complète sur le contenu de la loi choisie par les parties, ce qu'elle conteste.
La cour relève de surcroît qu'aux termes de l'article II de l'avenant dont M. [L] a accepté les termes, celui-ci a reconnu «'avoir été informé des conditions de vie et de travail sur le lieu d'affectation'».
M. [L] sera débouté de cette demande nouvelle en cause d'appel, dont la recevabilité n'est cependant pas remise en cause.
Sur le remboursement de l'indemnité de séparation
La société Vinci Construction Grands Projets réclame, à titre reconventionnel, le remboursement de l'indemnité de séparation qu'elle indique avoir versée à tort à M. [L] alors qu'il vivait en famille au Qatar.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article IX de l'avenant d'expatriation de M. [L], la société s'est engagée à octroyer une indemnité de séparation si «'le collaborateur est affecté seul sans aucune famille accompagnant ('). Elle n'est pas due lorsque le collaborateur fait venir auprès de lui une ou plusieurs personnes appartenant à sa famille ou non. Si les conditions du présent contrat précisent une affectation en famille, l'indemnité n'est pas versée pendant la période qui sépare l'arrivée du collaborateur de l'arrivée de sa famille ou pendant la période où la famille est absente du pays.'»
Aux termes de cette disposition, l'indemnité de séparation a pour objet de compenser une sujétion particulière que représente le fait d'être expatrié à l'étranger sans sa famille.
Or, en l'espèce, M. [L] a vécu en famille pendant son expatriation au Qatar, ainsi qu'il le déclare lui-même dans ses conclusions (page 2 paragraphe 8).
Dans ces conditions, M. [L] sera condamné à rembourser à la société Vinci Construction Grands Projets la somme totale de 3 026,36 euros, non remise en cause, et correspondant aux indemnités de séparation de 410 euros perçues mensuellement de juin 2013 à décembre 2013 outre à la somme de 156,36 euros perçue en janvier 2014.
Sur la compensation
En vertu de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Il y a lieu ici de l'ordonner, s'agissant d'obligations de sommes d'argent fongibles.
Concernant en revanche la compensation des sommes versées en exécution de l'arrêt du 15 janvier 2020, cette demande est sans objet, dès lors que le présent arrêt vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes éventuellement trop versées.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
La société Vinci Construction Grands Projets, tenue à paiement, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [L] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 5 000'euros.
La société Vinci Construction Grands Projets sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
VU l'arrêt rendu le 8 décembre 2021 par la chambre sociale de la Cour de cassation,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel soutenue par la société Vinci Construction Grands Projets,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 2 mars 2017, excepté en ce qu'il a débouté M. [R] [L] de ses demandes à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte au droit au repos et au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Vinci Construction Grands Projets à payer à M. [R] [L] représenté par Mme [U] [L] en vertu d'une habilitation familiale les sommes suivantes':
- 34 530,15'euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période allant du 4 juin 2013 jusqu'au 5 décembre 2013,
- 4 143,62 euros au titre des congés payés afférents,
- 17 779,30 euros à titre d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos,
- 2 133,51 euros au titre des congés payés afférents,
DÉBOUTE M. [R] [L] représenté par Mme [U] [L] en vertu d'une habilitation familiale de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'information,
CONDAMNE M. [R] [L] représenté par Mme [U] [L] en vertu d'une habilitation familiale à payer à la SAS Vinci Construction Grands Projets la somme de 3 026,36 euros correspondant à l'indemnité de séparation indûment versée à M. [L] pendant sa période d'expatriation au Qatar,
ORDONNE la compensation entre ces sommes,
CONDAMNE la SAS Vinci Construction Grands Projets à payer à M. [R] [L] représenté par Mme [U] [L] en vertu d'une habilitation familiale les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation sur les créances contractuelles et à compter de l'arrêt sur les créances indemnitaires,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
CONDAMNE la SAS Vinci Construction Grands Projets au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE la SAS Vinci Construction Grands Projets à payer à M. [R] [L] représenté par Mme [U] [L] en vertu d'une habilitation familiale une somme de 5'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS Vinci Construction Grands Projets de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine BOLTEAU-SERRE, président, et par Mme Virginie BARCZUK, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER placé, LE PRESIDENT,