Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 19/08515 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UIC7
Jugement du 27 février 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS - 477
la SELARL DELSOL AVOCATS - 794
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 27 février 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 09 janvier 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 novembre 2023 devant :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Marlène DOUIBI, Juge,
François LE CLEC’H, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [T] [W] épouse [M]
née le 23 mai 1958 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. SAINT JEAN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet au 1er septembre 2001, Monsieur [O] [E] a donné à bail à Madame [T] [W] épouse [M] des locaux commerciaux au sein de l'immeuble situé [Adresse 1].
Le bail a été consenti pour une durée de neuf années aux fins d’y exploiter une activité de « commerce de pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glaces et salon de thé ».
Par acte d’huissier de justice en date du 24 février 2010, Monsieur [E] a fait signifier un congé à Madame [W] au 31 août 2010 et lui a concomitamment proposé un renouvellement à compter du 1er septembre 2010 moyennant un loyer annuel principal d’un montant de 12.000,00 euros.
Madame [W] ayant accepté l’offre ainsi proposée, le bail commercial s'est trouvé renouvelé pour une période de neuf années, soit du 1er septembre 2010 au 31 août 2019.
La SCI SAINT-JEAN a acquis de Monsieur [E] l’immeuble situé [Adresse 1] le 21 juillet 2011.
Arguant du non-respect de la destination des locaux, la SCI SAINT-JEAN a sommé Madame [W] de procéder à l'enlèvement des poutres et de la toiture plexiglas couvrant la cour ouverte donnée à bail, de rétablir les lieux loués dans leur état initial et de cesser d'exploiter les lieux à destination de restauration et vente d'alcool, ce par acte d’huissier de justice signifié le 28 décembre 2011.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 juillet 2012, Madame [W] a conséquemment fait délivrer à la SCI SAINT-JEAN une dénonce de spécialisation restreinte, dans l’optique d’adjoindre à l’activité d’ores et déjà exercée une activité connexe ou complémentaire de vente à consommer sur place ou à emporter de salaisons, plats cuisinés lyonnais présentés en bocaux et pots lyonnais.
La SCI SAINT-JEAN a entendu s’y opposer et a ainsi saisi, par assignation signifiée le 3 septembre 2012, le tribunal de grande instance de LYON aux fins notamment de voir, à titre principal, constater la résiliation du bail commercial, en tant que de besoin prononcer la résiliation judiciaire de celui-ci, ordonner l’expulsion de Madame [W], condamner celle-ci au paiement d’une indemnité d’occupation, et, à titre subsidiaire, de faire interdiction à Madame [W] d’exercer l’activité de vente à consommer sur place ou à emporter de salaisons, plats cuisinés lyonnais présentés en bocaux et pots lyonnais.
Par jugement rendu le 17 décembre 2015, le tribunal de grande instance de LYON a :
débouté la SCI SAINT-JEAN de l’ensemble de ses demandes ; autorisé Madame [W] à adjoindre l’activité de vente à consommer sur place ou à emporter de salaisons, plats cuisinés lyonnais présentés en bocaux et pots lyonnais à son activité principale de pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glaces et salon de thé ; débouté Madame [W] de ses demandes de travaux.
La SCI SAINT-JEAN a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt en date du 21 février 2017, la cour d’appel de LYON a :
débouté la SCI SAINT-JEAN de ses demandes tendant à voir constater ou prononcer la résiliation du bail et de ses demandes accessoires ; débouté Madame [W] de sa demande tendant à être autorisée à adjoindre l’activité de vente à consommer sur place ou à emporter de salaisons, plats cuisinés lyonnais présentés en bocaux et pots lyonnais à son activité principale de pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glaces et salon de thé.
Le 19 décembre 2018, la SCI SAINT-JEAN a fait constater par procès-verbal d’huissier de justice la commercialisation par Madame [W] de saucissons briochés, saucissons lyonnais pistachés, tartes salées et crêpes.
C’est dans ce contexte que la SCI SAINT-JEAN a, par acte d’huissier du 21 décembre 2018, fait dénoncer ledit procès-verbal de constat et fait délivrer à Madame [W] un commandement visant la clause résolutoire.
Le 25 janvier 2019, la SCI SAINT-JEAN a fait dresser un nouveau procès-verbal de constat suivant lequel l’activité commerciale de Madame [W] contreviendrait encore à la destination du bail.
La SCI SAINT-JEAN lui a en outre fait délivrer le 28 février 2019 un congé comportant refus de renouvellement sans paiement d’une indemnité d’éviction, au visa de l’article L.145-17 du code de commerce.
Considérant que le congé n’était pas justifié par un motif légitime, Madame [W] a, par acte d’huissier de justice délivré le 1er août 2019, fait assigner la SCI SAINT JEAN devant le tribunal de grande instance de LYON aux fins d’obtenir la fixation et la condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité d’éviction d’un montant de 273.000,00 euros, outre la fixation de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er octobre 2019 à la somme annuelle de 19.657,28 euros HT et HC.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 3 novembre 2022, Madame [W] demande au tribunal de :
à titre principal : dire et juger que l’activité de vente de crêpes sucrées et salées sur place ou à emporter est incluse dans l’activité de salon de thé et pâtisserie ; dire et juger que le congé comportant un refus de renouvellement sans paiement d’une indemnité d’éviction n’est pas fondé ; fixer le montant de l’indemnité d’éviction due à la somme de 273 000 euros, à parfaire, et de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [W] à compter du 1er octobre 2019 la somme de 14 250 euros par an au titre du local commercial et de l’appartement ; à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de la SCI SAINT-JEAN, avec pour mission l’évaluation de l’indemnité d’éviction pour les locaux objet du bail conclu entre les parties ; en tout état de cause : fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [W] à compter du 1er octobre 2019 à la somme de 14 250 euros par an pour le local commercial et l’appartement ; débouter la SCI SAINT-JEAN de l’ensemble de ses demandes ; condamner la SCI SAINT-JEAN au paiement d’une indemnité de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la même aux entiers dépens.
Madame [W] soutient que la SCI SAINT-JEAN commet une confusion entre l’activité que la cour d’appel de Lyon lui a interdit d’exercer et l’activité de vente de crêpes qui est incluse dans celle de pâtisserie et de salon de thé.
Madame [W] explique tout d’abord qu’elle vendait effectivement des saucissons briochés et pistachés, des tartes salées et des crêpes salées, mais qu’après délivrance du commandement visant la clause résolutoire du 21 décembre 2018, elle a immédiatement cessé de commercialiser ces produits afin de se conformer à l’arrêt de la cour d’appel de Lyon. Elle indique que, si les inscriptions « Spécialités lyonnaises salées sucrées » étaient encore présentes sur la vitrine de l’établissement et sur la bâche de sa devanture après l’expiration du délai pour exécuter le commandement, c’était en raison des coûts engendrés par de telles modifications, et que ces inscriptions ne démontrent pas quoi qu’il en soit que les produits interdits étaient encore en vente lors du constat du 25 janvier 2019. Madame [W] ajoute que les saucissons exposés en vitrine photographiés par l’huissier n’en sont pas, mais qu’il s’agit de saucissons en chocolat dénommés « choco’cisson », le bail autorisant la vente de confiseries et l’activité de chocolaterie.
Ensuite, elle expose qu’elle a en revanche poursuivi la vente de crêpes sucrées qui ne contrevient ni à l’arrêt de la cour d’appel, parce qu’elle a seulement interdit l’activité de vente à consommer sur place ou à emporter de salaisons, plats cuisinés lyonnais en bocaux et pots lyonnais, ni à la destination du bail commercial, ce car il s’agit d’une activité incluse dans celle de pâtisserie et salon de thé. Suivant Madame [W], l’activité incluse est celle qui peut se rattacher à la destination initiale du bail, correspondant à une évolution normale, qu’elle soit technique ou commerciale, la notion d’activité incluse étant évolutive, dépendant à la fois des usages d’une profession et de sa nécessaire adaptation aux nouveaux besoins, voire aux exigences de la clientèle. Elle précise que, dès lors que l’activité est incluse, il n’est pas nécessaire de respecter la procédure de l’article L.145-47 du code de commerce.
A propos de l’activité de vente de crêpes sucrées, elle fait valoir qu’elle est incluse dans celle de pâtisserie et salon de thé car, concernant l’activité de salon de thé, celle-ci implique une dégustation sur place nécessitant un séjour prolongé, et, pour l’activité de pâtisserie, cette dernière comprend notamment la fabrication à caractère artisanal associée à la vente au détail de pâtisseries fraîches, de gaufres et de crêpes, sans vente de pains. Madame [W] signale également que le fait de proposer à sa clientèle des crêpes ne transforme pas son activité en une activité de restauration non prévue au bail, les crêpes n’étant pas des plats cuisinés au sens de l’activité de restauration mais constituant un accompagnement idéal d’une boisson froide ou chaude au sein d’un salon de thé. Sur la crêpe chèvre-miel, Madame [W] relate qu’elle n’est pas en tant que telle une crêpe salée puisque les clients la dégustent en collation et non en plat. De manière plus générale, la demanderesse indique que, même si elle a totalement arrêté la vente de crêpes salées, cette activité aurait parfaitement pu être poursuivie car, suivant le même raisonnement que celles sucrées, c’est une activité incluse dans celle de pâtisserie et de salon de thé.
Madame [W] souligne que la jurisprudence suit ce raisonnement au sujet de la vente de crêpes. Elle s’appuie sur un arrêt de la Cour de cassation (Civ 3, 15 décembre 2016) et de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 12 janvier 2016). Répondant au moyen de la SCI SAINT-JEAN selon lequel l’arrêt de la Cour de cassation ne serait pas transposable au cas d’espèce étant donné que l’arrêt d’appel aurait été cassé pour un motif de charge de la preuve et qu’il était reproché au locataire la fabrication de crêpes sur place alors que le bail prévoyait l’usage de glacier et salon de thé, Madame [W] avance le contraire en arguant que la Haute juridiction a légitimement jugé qu’il appartenait au bailleur de prouver la persistance de l’infraction après l’expiration du délai de mise en demeure et non au locataire d’établir sa disparition, raisonnement transposable au présent litige, et qu’à la différence de la présente affaire, la cour d’appel a considéré que l’activité de fabrication de crêpes sur place était interdite car le bail stipulait expressément l’interdiction de toute fabrication, ce qui n’est pas le cas pour la présente espèce, ce qui permet valablement de considérer que l’activité de fabrication des différentes pâtisseries est tolérée.
Madame [W] indique en outre que la vente de crêpes constitue une nécessaire adaptation aux nouveaux besoins, voire exigences de la clientèle, en fonction des usages et pratiques commerciales, ce étant donné que le quartier du [Localité 4] est très touristique et ultra concurrentiel et que de nombreux salons de thé ont déjà diversifié leur activité.
Se prévalant de ce caractère d’activité incluse de la vente de crêpes, Madame [W] fait valoir que la SCI SAINT-JEAN ne pouvait lui délivrer un commandement visant la clause résolutoire sur ce fondement. Quant à la vente de saucissons briochés et pistachés, elle met en exergue qu’elle s’est conformée au commandement en cessant cette vente ainsi que celle des tartes et crêpes salées, et que le procès-verbal de constat de la SCI SAINT-JEAN du 25 janvier 2019 ne fait plus mention de la vente de ces produits. Quant aux attestations de témoins communiquées par la SCI SAINT-JEAN suivant lesquelles la vente de produits salés se serait poursuivie postérieurement au délai d’un mois prévu par le commandement du 21 décembre 2018, Madame [W] soutient que, dès lors qu’elle démontre avoir cessé cette commercialisation dans le délai d’un mois et que les attestations sont postérieures au 25 janvier 2019, ces dernières sont indifférentes à l’acquisition de la clause résolutoire car, si le preneur a mis fin à l’infraction dans le délai requis, le bailleur devra, en cas de nouvelles infractions postérieures, faire délivrer un nouveau commandement.
Madame [W] conclut donc qu’il ne peut y avoir acquisition de la clause résolutoire sur le fondement du commandement du 21 décembre 2018.
Sur la résolution judiciaire, Madame [W] expose qu’elle était en droit de poursuivre la commercialisation des spécialités lyonnaises avant que la cour d’appel ne statue sur la question de savoir s’il s’agissait d’une activité incluse dans la destination du bail commercial.
Elle signale ensuite à nouveau qu’elle a régularisé sa situation dans le mois suivant la délivrance du commandement.
Puis, Madame [W] relate que, postérieurement à ce délai d’un mois, les manquements ne se sont pas poursuivis car elle a cessé la vente de tous les produits non compris dans la destination contractuelle et la vente de crêpes ne contrevient pas à cette destination. Sur les attestations versées par la SCI SAINT-JEAN aux fins d’établir la persistance des manquements, Madame [W] remet en cause la véracité de celles-ci et indique que, pour celles relatives à la vente de crêpes, elles sont de toute façon indifférentes parce qu’elles font état d’une activité autorisée par le bail.
Sur le refus de versement d’une indemnité d’éviction, Madame [W] considère qu’il n’est fondé sur aucun motif grave et légitime. Elle soutient que la SCI SAINT-JEAN commet volontairement une confusion autour de la décision de la cour d’appel du 21 février 2017, que, contrairement à ce que celle-ci prétend, ladite cour a interdit l’exercice de l’activité de vente de salaisons, plats cuisinés lyonnais présentés dans des bocaux et pots lyonnais, mais qu’elle n’a pas interdit la vente de tout plat salé. Rappelant qu’elle a cessé immédiatement la commercialisation des saucissons, tartes et crêpes salées dès qu’elle a été informée de l’illégalité de cette activité par le biais du commandement du 21 décembre 2018, Madame [W] explique que la vente ponctuelle de ces produits, constatée une seule et unique fois le 19 décembre 2018 par l’huissier de justice mandatée par la SCI SAINT-JEAN, ne constitue pas un motif légitime et suffisamment grave pour la priver de son local commercial sans indemnité d’éviction.
Madame [W] met aussi à nouveau en avant qu’elle peut vendre des crêpes sucrées puisque la vente de ce produit consiste en une activité incluse. Elle avance que cette vente ne peut être qualifiée d’activité de restauration.
A propos des attestations fournies par la SCI SAINT-JEAN, Madame [W] fait valoir que celle de Madame [R] et celle de Madame [I] doivent être écartées des débats parce que ces témoins ont mentionné qu’il existait une communauté d’intérêt avec la défenderesse, et que la nouvelle attestation de Madame [R] ne faisant plus état de cette communauté d’intérêt prouve la complaisance de celle-ci à l’égard de la SCI SAINT-JEAN. Madame [W] estime également que les attestations de Messieurs [V] et [N] ne sont pas recevables et qu’il faut les écarter des débats car elles ne sont pas conformes à l’article 2020 du code de procédure civile. Madame [W] ajoute qu’elle a effectivement préparé à titre exceptionnel, face à la lourde insistance de certains des attestants qui l’ont demandée pour la piéger, une omelette à partir des œufs dont elle se sert pour sa pâte à crêpes, mais que cela ne saurait fonder un refus d’une indemnité d’éviction. En revanche, elle conteste formellement avoir vendu du vin en accompagnement d’une crêpe ou d’une omelette. Et elle estime que la vente ponctuelle et isolée d’omelettes dans un salon de thé constitue un motif véniel ne justifie pas la perte du local commercial sans indemnité d’éviction.
Au sujet du rapport d’expertise du cabinet NEUMANN, Madame [W] explique qu’au regard des contradictions au sein du rapport, l’expert se contredisant en écrivant que la vente de salaisons et plats cuisinés lyonnais est conforme au bail alors qu’il a indiqué avant que la vente de tartes salées et saucissons briochés paraît avoir perduré en contrariété avec l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, ledit rapport n’a aucune force probante et ne peut être pris en considération pour déterminer si des infractions à la destination contractuelle ont été commises. Elle réaffirme à nouveau qu’elle n’a de toute façon pas vendu des salaisons, plats cuisinés lyonnais et tartes postérieurement au commandement du 21 décembre 2018.
Sur l’indemnité d’éviction, Madame [W] se fonde sur le rapport d’expertise amiable du cabinet BOULEZ en date du 20 juin 2019 pour solliciter une somme a minima de 273 000 euros et à parfaire au titre de cette indemnité. Elle indique qu’elle n’est pas opposée à une expertise judiciaire pour déterminer le montant de cette indemnité. Elle souligne toutefois que les frais devront être supportée par la SCI SAINT-JEAN, cette dernière demandant cette expertise. Madame [W] se prévaut aussi du comportement abusif de la bailleresse l’ayant obligée à contester judiciairement le congé de refus de renouvellement sans indemnité d’éviction pour justifier la mise à la charge de la défenderesse des frais d’expertise.
Sur l’indemnité d’occupation, Madame [W] signale que l’expert a omis de prendre en compte un abattement de précarité qui est à fixer à 25%, et qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise de la SCI SAINT-JEAN sur ce point, les cabinets BOULEZ et NEUMANN respectivement mandatés par la demanderesse et la défenderesse étant d’accord sur la valeur locative.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2022, la SCI SAINT-JEAN demande au tribunal de :
à titre principal : dire et juger que Madame [W] n’a pas déféré à la sommation d’avoir à cesser la « vente de plats, crêpes et spécialités lyonnaises salés, sur place ou à emporter » contraire à la destination des lieux loués ; dire et juger que la résiliation du bail liant les parties est acquise de plein droit à la date du 21 janvier 2019 ; constater et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial à la date du 21 janvier 2019 pour manquement du preneur à ses obligations tenant au respect de la destination des lieux loués ; à titre subsidiaire : dire et juger que Madame [W] n’a pas déféré à la sommation d’avoir à cesser la « vente de plats, crêpes et spécialités lyonnaises salés, sur place ou à emporter » contraire à la destination des lieux loués ; dire et juger que le refus de renouvellement du bail commercial opposé par la SCI SAINT-JEAN est justifié par l’existence de motifs graves et légitimes ; dire et juger valide le congé comportant refus de renouvellement sans indemnité d’éviction du 28 février 2019 ; dans les deux cas : ordonner l’expulsion de Madame [W], comme celle de tous occupants de son chef, de l’immeuble [Adresse 1], dans les 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et au besoin avec l’aide de la force publique ; condamner Madame [W] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 30 septembre 2019 à hauteur de 1583,33 euros HT par mois, déduction faite des sommes versées mensuellement depuis cette date, ou à tout le moins égale au montant du loyer mensuel prévu au bail ; à titre infiniment subsidiaire, en cas de refus de résiliation du bail ou de sanction du refus de renouvellement sans indemnité d’eviction : constater que le montant des indemnités revendiquées par Madame [W] n’est pas justifiée ; ordonner, avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire aux frais avancés de Madame [W] en vue d’évaluer l’indemnité d’occupation et l’indemnité d’éviction pour les locaux objet du bail conclu entre les parties ; en tout état de cause : débouter Madame [W] de sa demande ayant trait au paiement d’une indemnité d’éviction ; interdire à Madame [W] de vendre des produits et plats salés contraire à la destination du bail dans son commerce ; ordonner, pour chaque infraction constatée à cette interdiction, la condamnation de Madame [W] à payer à la SCI SAINT-JEAN la somme de 2000 euros ; condamner Madame [W] à verser à la SCI SAINT-JEAN la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; condamner Madame [W] à verser à la SCI SAINT-JEAN une somme de 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Madame [W] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL LAFFLY et Associés, Avocats, sur son affirmation de droit en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI SAINT-JEAN se prévaut de la persistance des infractions à la destination contractuelle du bail commercial à l’issue du délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 21 décembre 2018. La SCI SAINT-JEAN, s’appuyant sur le constat d’huissier du 25 janvier 2019, expose que Madame [W] propose à la consommation des « spécialités lyonnaises salées sur place ou à emporter », des crêpes chèvre-miel, et à la vente des saucissons.
La SCI SAINT-JEAN soutient également que la production et la vente de crêpes, sucrées ou salées, ne constitue pas une activité incluse pouvant être exercée par Madame [W] sans autorisation du bailleur. La SCI SAINT-JEAN explique d’une part que la locataire ne démontre pas que la crêpe constituerait une pâtisserie, et, d’autre part, que le bail n’autorise pas une activité de pâtisserie, qui implique une fabrication, mais une activité de « commerce de pâtisserie », c’est-à-dire l’opération de vente. La SCI SAINT-JEAN considère ainsi, au regard de ce dernier point, que Madame [W] affirme à tort que la jurisprudence qu’elle cite suit son raisonnement.
La SCI SAINT-JEAN conclut en conséquence au constat de la résiliation du bail à la date du 21 janvier 2019 par acquisition de la clause résolutoire.
Sur la résiliation judiciaire sollicitée subsidiairement, la SCI SAINT-JEAN, invoquant plusieurs attestations, argue de la poursuite par Madame [W], postérieurement au 25 janvier 2019, de ses manquements à la destination prévue au bail commercial en ce que, suivant ces attestations, elle a continué à servir des repas salés et elle a même vendu de l’alcool.
A propos de la critique des attestations par la demanderesse, la SCI SAINT-JEAN fait valoir que, pour celles qui ne respectent pas le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile, elles peuvent être valablement admises comme moyen de preuve en dépit de cette non-conformité aux dispositions de l’article précité, et que, concernant celles de Mesdames [R] et [I], ces dernières ont coché la case relative à la communauté d’intérêts par méconnaissance du formalisme d’une attestation judiciaire, n’ont aucun lien amical, familial ou de subordination avec la gérante de la SCI et sont simplement des connaissances de celle-ci, ce qui ne suffit donc pas à remettre en cause l’objectivité et la portée probatoire de leurs attestations.
La SCI SAINT-JEAN se fonde aussi sur le rapport d’expertise du cabinet NEUMANN en date du 25 février 2021 en mettant en avant que l’expert a constaté que la vente de plats salés a perduré, la bailleresse précisant que Madame [W] avait été prévenue en amont par l’expert du jour de sa visite.
Sur le caractère légitime du refus de règlement d’une indemnité d’éviction avancé par la SCI SAINT-JEAN, dans le cas où la résiliation judiciaire ne serait pas non plus prononcée, celle-ci s’appuie à nouveau sur les moyens exposés ci-dessus pour soutenir que la locataire exerce une véritable activité de restauration avec vente d’alcool sans licence et qu’elle a violé la stipulation relative à la destination du bail de façon renouvelée depuis 2018.
Dans l’hypothèse où le tribunal jugerait que la locataire a droit à l’indemnité d’éviction, la SCI SAINT-JEAN met en avant que Madame [W] produit le rapport d’expertise du cabinet BOULEZ sans néanmoins verser aucun élément comptable et que, de son côté, l’expert qu’elle a mandaté retient une indemnité d’éviction d’un montant nettement inférieur à celui fixé par le cabinet BOULEZ, à savoir 140 000 euros au lieu de 273 000 euros. La défenderesse sollicite en conséquence une expertise judiciaire pour déterminer le montant de l’indemnité d’éviction.
Elle demande également à ce que cette expertise porte sur l’indemnité d’occupation tout en précisant qu’en tout état de cause, Madame [W] ne peut bénéficier d’un abattement de précarité de 25%. La SCI SAINT-JEAN explique que cet abattement n’est pas automatique, que tant son principe que son montant relèvent du pouvoir souverain des juges du fond, que le taux généralement mis en œuvre par les juridictions est de 10%, plus rarement de 15%, mais pas de 20 à 30%, et qu’en l’occurrence, cet abattement n’est pas justifié compte tenu des manquements de Madame [W] qui sont à l’origine du présent litige.
Sur la demande d’interdiction de vendre des produits non conformes à la destination du bail sous astreinte, la SCI SAINT-JEAN la justifie par la persistance de la vente de plats salés malgré l’interdiction claire de la cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 21 février 2017.
Sur la demande de condamnation pour résistance abusive, la SCI SAINT-JEAN excipe du caractère abusif de l’action de Madame [W] devant le tribunal au vu de ses manquements répétés à la destination du bail depuis 2011 et du fait qu’ils ont continué en dépit de l’interdiction prononcée par la cour d’appel et des sommations d’avoir à se conformer aux stipulations du bail.
Par ordonnance du 9 janvier 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 novembre 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. Le délibéré a été prorogé au 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail commercial
Sur la résiliation par acquisition de la clause résolutoire
L'article L.145-41, alinéa 1er, du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux » et que « le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En vertu de ce texte, lorsque le locataire s'est conformé au commandement dans le délai imparti, la résiliation ne peut être prononcée en raison d'une réitération du même manquement sans que celle-ci ait fait l'objet d'un nouveau commandement visant la clause résolutoire.
L’article L.145-47 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose :
« Le locataire peut adjoindre à l'activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires.
A cette fin, il doit faire connaître son intention au propriétaire par acte extrajudiciaire, en indiquant les activités dont l'exercice est envisagé. Cette formalité vaut mise en demeure du propriétaire de faire connaître dans un délai de deux mois, à peine de déchéance, s'il conteste le caractère connexe ou complémentaire de ces activités. En cas de contestation, le tribunal de grande instance, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de l'évolution des usages commerciaux.
Lors de la première révision triennale suivant la notification visée à l'alinéa précédent, il peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-38, être tenu compte, pour la fixation du loyer, des activités commerciales adjointes, si celles-ci ont entraîné par elles-mêmes une modification de la valeur locative des lieux loués. »
Toutefois, s’il s’agit d’une activité incluse, il n’est pas nécessaire que le preneur sollicite l’autorisation du bailleur pour l’exercer, une activité incluse consistant en une activité se rattachant naturellement à la destination contractuelle initiale du bail et à son évolution en fonction des usages ou pratiques commerciales.
En l’espèce, Madame [W] admet qu’elle vendait des saucissons briochés et pistachés ainsi que des crêpes et tartes salées, mais elle souligne qu’elle a cessé la vente dès que le commandement visant la clause résolutoire lui a été délivré.
A cet égard, suivant le procès-verbal de constat d’huissier réalisé à la demande de la bailleresse le 25 janvier 2019, soit à l’issue du délai d’un mois mentionné dans le commandement du 21 décembre 2018, il n’est observé par ledit huissier la présence d’aucun produit salé, à la différence de ce qu’il avait noté dans son constat du 19 décembre 2018.
Sur l’inscription « Spécialités Lyonnaises salées sucrées » sur le store-banne et les adhésifs apposés sur la vitrine mentionnant « Crêpes salées sucrées à toutes heures », « SPECIALITES LYONNAISES » et « SUR PLACE OU A EMPORTER » mises en évidence par l’huissier dans son constat de janvier 2019, leur présence peut valablement s’expliquer par le fait que, d’un point de vue logistique et de coût, Madame [W] n’a pas eu le temps en un mois de les retirer, et cette présence ne saurait suffire à démontrer la poursuite de la vente de ces produits salés dès lors que, dans le même temps, l’huissier n’observe plus les produits salés qu’il avait remarqués auparavant avant la délivrance du commandement.
Sur la proposition sur le menu d’une crêpe chèvre-miel relevée par l’huissier, son contenu ne permet pas de la placer sans équivoque dans la catégorie des plats salés.
Sur les saucissons accrochés en vitrine visibles sur les photographies prises par l’huissier le 25 janvier 2019, Madame [W] soutient que ce sont des saucissons au chocolat nommés « choco’cisson » et communique une photographie attestant de l’existence d’un tel produit. En conséquence, il n’est pas possible d’être certain que les saucissons exposés en vitrine sont salés, étant précisé que les photos du constat d’huissier ne permettent pas de lire les inscriptions sur les emballages des saucissons.
Par conséquent, il convient de considérer qu’à l’issue du délai d’un mois après la délivrance du commandement visant la clause résolutoire, la SCI SAINT-JEAN n’établit pas que la locataire continuait toujours la commercialisation de produits salés en contrariété avec la destination contractuelle, ces produits salés incluant les crêpes puisqu’il est clair, au vu de la stipulation relative à la destination du bail (« les lieux sont loués à l’usage de commerce de pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glaces et salon de thé ») et de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 21 février 2017, que tous les produits salés sont exclus de la destination contractuelle, y compris les crêpes salées.
Madame [W] reconnaît en revanche avoir poursuivi la vente de crêpes sucrées, tout en soutenant la conformité de cette vente à la destination du bail en ce qu’il s’agit d’une activité incluse et qu’elle n’a donc pas besoin de l’autorisation de la bailleresse pour l’exercer.
Sur cet aspect, il est à rappeler que la clause de destination du bail stipule que « les lieux sont loués à l’usage de commerce de pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glaces et salon de thé ».
Les crêpes sucrées ne sont donc pas visées par cette clause.
Toutefois, il est à relever que la destination contractuellement prévue porte de manière univoque sur le commerce de produits sucrés de différentes sortes associé à l’activité de salon de thé, activité qui implique nécessairement pour le consommateur de rester un certain temps sur place pour pouvoir déguster la boisson correspondante, dégustation s’accompagnant naturellement de la possibilité pour le client de consommer des produits sucrés, notamment des pâtisseries, celui-ci s’attendant logiquement à pouvoir bénéficier des deux, boisson et produits sucrés, ensemble puisque cela existe dans tous les commerces de ce type. L’inverse ne serait pas en accord avec les pratiques commerciales dans ce domaine.
En outre, les crêpes sucrées sont réalisées à partir de pâte à l’instar des pâtisseries.
Dès lors, proposer parmi les accompagnements lesdites crêpes se rattache naturellement à la destination initiale du bail, et plus précisément à l’activité de salon de thé ainsi que de pâtisserie. Il s’agit d’une extension naturelle au regard des pratiques commerciales existantes, particulièrement au sein de l’une des rues les plus fréquentées par les touristes du quartier du [Localité 4] déjà très touristique et concurrentiel (le local commercial est situé rue Saint-Jean).
Quant à la fabrication des crêpes, que Madame [W] reconnaît, il est à noter qu’il n’est pas établi l’existence d’aménagements particuliers et/ou la présence, de manière importante, de matériels spécifiques à la confection de crêpes, de sorte que ces crêpes seraient en réalité l’activité principale de Madame [W] et que cette dernière tiendrait donc une crêperie. En l’occurrence, ces crêpes sucrées demeurent de simples accompagnements.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’activité relative aux crêpes sucrées est incluse dans celle de salon de thé et de pâtisserie.
Il en résulte que Madame [W] n’a pas besoin de l’autorisation de la bailleresse pour l’exercer et qu’il ne peut lui être reproché une infraction à la destination du bail commercial.
En conclusion, la SCI SAINT-JEAN sera déboutée de sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire.
Sur la résiliation judiciaire
Suivant l’article 1728, 1°, du code civil, le preneur est en particulier tenu « d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ».
L'article 1184 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose :
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
En application de ce texte, pour qu'une résiliation judiciaire soit prononcée, l'inexécution contractuelle invoquée doit constituer un manquement suffisamment grave, cette gravité suffisante étant appréciée souverainement par les juges du fond.
L’article 1741 énonce que « le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ».
En l’espèce, la SCI SAINT-JEAN prétend que Madame [W] a réitéré ses manquements à la destination contractuelle postérieurement à l’expiration du délai d’un mois ayant couru à compter de la délivrance du commandement du 21 décembre 2018. La preneuse conteste la position de la bailleresse.
A cet égard, il est à mettre à nouveau en exergue que la vente de produits salés est exclue de la destination contractuelle, et il est à souligner que la cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 21 février 2017 devenu définitif, a débouté Madame [W] de sa demande aux fins d’être autorisée à adjoindre l’activité de vente à consommer sur place ou à emporter de salaisons, plats cuisinés lyonnais présentés en bocaux et pots lyonnais, jugeant qu’une telle activité n’est ni connexe ni complémentaire à celle stipulée dans le bail.
Or, si la cour d’appel a certes aussi débouté la SCI SAINT-JEAN de ses demandes aux fins de voir constater ou prononcer la résiliation du bail en ayant estimé que le non respect temporaire de la destination des lieux ne constituait pas un motif justifiant une telle résiliation, les juges du second degré ayant noté en particulier que Madame [W] avait déféré à la sommation dans le délai imparti en suspendant sa demande aux fins d’obtention d’une licence III et en arrêtant la vente d’alcool, de charcuterie et de plats salés, il n’en demeure pas moins qu’au regard de cette motivation et du rejet de la demande d’adjonction d’activité, Madame [W] avait alors déjà été clairement avertie par cet arrêt de l’impossibilité pour elle de vendre des produits lyonnais, soit, partant, notamment des saucissons briochés et pistachés, et plus généralement de la contrariété de la vente de produits salés avec la destination du bail commercial.
Dès lors, quand bien même Madame [W] a pu se conformer dans le délai d’un mois au commandement du 21 décembre 2018, il n’en reste pas moins qu’elle ne pouvait que savoir, avant même la délivrance de ce commandement, qu’elle était à nouveau en infraction par rapport à la destination contractuelle, celle-ci ayant été déjà prévenue une première fois par la décision de la juridiction du second degré.
Par ailleurs, la SCI SAINT-JEAN produit des attestations de personnes qui se sont rendues chez [D] en février 2019 (Madame [U] [X], Monsieur [F] [V], Monsieur [A] [N]), octobre 2019 (Madame [J] [R]) et novembre 2019 (Madame [K] [I]) et qui attestent avoir consommé des produits salés ainsi que, pour certaines (Madame [X], Madame [R], Madame [I]), un verre de vin. Les tickets de carte bancaire sont joints aux attestations. Sont également jointes, pour certaines d’entre elles (attestations de Madame [X], Monsieur [V] et Madame [I]), les bons de caisse.
A propos de ces attestations, celles de Mesdames [R] et [I] ne peuvent être prises en compte étant donné que chacune a indiqué avoir des liens avec la SCI SAINT-JEAN (collaboration du temps de son activité professionnelle dans l’immobilier pour Madame [R], et un lien « relationnel » pour Madame [I]). Et la SCI SAINT-JEAN ne peut se contenter de simplement affirmer, pour que ces deux attestations soient retenues, que cette indication a été faite en méconnaissance du formalisme de l’attestation judiciaire et qu’elles n’ont avec la gérante aucun lien familial, amical ou de subordination. Également, la SCI SAINT-JEAN ne peut valablement se prévaloir de l’attestation postérieure de Madame [R] dans laquelle elle a apporté une correction sur ce point en mentionnant finalement n’avoir aucun lien avec la gérante, alors qu’elle avait inscrit le contraire dans l’attestation antérieure.
S’agissant des attestations de Messieurs [V] et [N], Madame [W] expose qu’elles ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Toutefois, d’une part, la demanderesse n’explique pas en quoi ces attestations ne seraient pas conformes à l’article précité.
D’autre part, il est à rappeler que les dispositions de cet article ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme présente les garanties suffisantes pour être considérée comme probante. En l’occurrence, si ces deux attestations présentent effectivement certaines non conformités, il est à relever qu’elles sont écrites, datées et signées par leurs auteurs et qu’il est annexé à celles-ci la photocopie de la pièce d’identité de chacun des attestants ainsi que, comme il a été vu, les tickets de carte bancaire et, pour l’attestation de Monsieur [V], le bon de caisse (en plus du ticket de carte bancaire).
Il y a donc lieu de considérer ces deux attestations comme probantes.
En conséquence, il est à souligner qu’il y a trois personnes, Monsieur [N], Monsieur [V] et Madame [X] qui attestent avoir consommé sur place en février 2019 des plats salés, plus précisément pour Madame [X] une crêpe au jambon, pour Monsieur [V] une omelette aux épinards et un saucisson chaud lyonnais, et pour Monsieur [N] une omelette au saucisson lyonnais, fromage de chèvre et gruyère. Madame [X] écrit même avoir consommé un verre de vin.
En outre, Madame [W] ne peut pas valablement invoquer la lourde insistance des attestants pour expliquer qu’elle a dû céder et leur préparer des omelettes. En effet, outre le fait qu’elle ne rapporte pas la preuve de cette affirmation, elle savait qu’elle serait en infraction pour avoir déjà été avertie et elle ne pouvait que connaître le risque majeur d’une telle infraction, à savoir la résiliation du bail, au vu de la procédure antérieure et du commandement du 21 décembre 2018.
Par ailleurs, et plus encore, il est à mettre en exergue le contenu du rapport du cabinet NEUMANN du 25 février 2021 relatif à la détermination des indemnités d’éviction et d’occupation.
Certes, une contradiction est à observer étant donné que l’expert écrit d’abord : « l’activité effectivement exercée ; un salon de thé, avec la vente de pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glaces, salaisons, plats cuisinés lyonnais, apparaît conforme à la destination » (page 10 du rapport) ; puis il indique : « on notera que contrairement à ce qui est énoncé dans l’arrêt du 21 février 2017 de la Cour d’appel de Lyon où le Preneur a été sommé de cesser la vente notamment de plats salés, cette activité semble avoir perduré avec la vente de tarte salée et saucisson brioché telle que nous l’avons constaté lors de la visite du 23 juillet 2020 » (page 15 du rapport), « lors de la visite du 23 juillet 2020 nous avons constaté la vente de produits salés, tartes et saucissons briochés exposés en vitrine et dont il est fait mention en façade » (page 21 du rapport).
Cependant, en premier lieu, l’expert conclut in fine qu’il s’agira de s’interroger sur la part probable de cette activité de vente de produits salés sur le chiffre d’affaires et, le cas échéant, de le minorer car « le montant de l’indemnité d’éviction doit porter sur les seules activités autorisées au bail » (page 21 du rapport). La contradiction apparaît donc plutôt être une erreur.
En second lieu, en tout état de cause, il est à relever que l’expert a constaté, pendant sa visite du 23 juillet 2020, soit plus d’un an après les attestations précitées et plus d’un an et demi après le commandement du 21 décembre 2018, la vente de produits salés, notamment des produits lyonnais (saucissons briochés), en contrariété avec la destination contractuelle. Il est à préciser que Madame [W] a eu connaissance en amont de la date de la visite de l’expert (pièce 19 défenderesse).
Ainsi, au regard de ces développements, si Madame [W] a pu se conformer dans le délai d’un mois au commandement du 21 décembre 2018, il apparaît néanmoins qu’à peine un mois plus tard après l’expiration de ce délai, elle se trouvait de nouveau en infraction avec la stipulation du bail relative à la destination du local commercial en vendant à ses clients des plats salés et même à l’un d’entre eux de l’alcool. Elle était encore en infraction plus d’un an plus tard en vendant des produits salés.
Elle a donc réitéré plusieurs fois cette infraction alors qu’elle avait déjà été mise en garde.
Par conséquent, il convient de considérer que Madame [W] a commis un manquement contractuel suffisamment grave justifiant qu’une résiliation judiciaire du bail commercial soit prononcée.
Ce bail sera donc résilié, et ce à la date du prononcé du présent jugement.
Sur l’indemnité d’éviction
La résiliation étant prononcée pour manquement contractuel de la preneuse, ses demandes au titre de l’indemnité d’éviction ne pourront qu’être rejetées.
Sur la demande d’expulsion
Le bail commercial étant résilié, Madame [W] est dès lors occupante sans droit ni titre depuis cette date et la demande d'expulsion est donc fondée.
Il sera ainsi ordonné l’expulsion de Madame [W] et de tous occupants de son chef de l’immeuble [Adresse 1], au besoin avec le concours de la force publique.
Etant donné que le bail porte à la fois sur un local commercial et un local d’habitation, dans lequel il est constant que Madame [W] habite effectivement, d’une part un commandement d’avoir à quitter les lieux respectant les prescriptions de l’article R.411-1 du code des procédures civiles d’exécution devra lui être signifié, et, d’autre part, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de ce commandement en vertu de l’article L.412-1 du même code.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Suivant l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ainsi, en cas d'atteinte au droit de propriété résultant d'une occupation sans droit ni titre du logement, l'occupant concerné peut être condamné à verser une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à parfaite libération des lieux afin de compenser cette atteinte.
En l’espèce, Madame [W] ne pouvant prétendre à une indemnité d’éviction, l’indemnité d’occupation dont il est question ici est celle de droit commun, et non celle statutaire prévue par l’article L.145-28 du code de commerce incombant au locataire qui se maintient dans les lieux dans l’attente du paiement de l’indemnité d’éviction.
En conséquence, l’article L.145-28 ainsi que les articles L.145-33 et suivants du même code sont inapplicables dans le cadre du présent litige.
S’agissant d’une indemnité d’occupation de droit commun, son quantum correspond aux loyer et charges effectivement dus en exécution du bail.
Ainsi, en l’occurrence, et à défaut d’autres éléments plus récents, il conviendra de retenir le montant, non contesté, du loyer pour l’année 2021 inscrit dans le rapport du cabinet NEUMANN pour déterminer celui de l’indemnité d’occupation.
Cette indemnité d’occupation sera donc d’un montant trimestriel de 3 390,17 euros, majoré des taxes et des charges, soit une indemnité d’un montant annuel de 13 561 euros, majoré des taxes et des charges.
En conséquence, Madame [W] sera condamnée à verser à la SCI SAINT-JEAN une indemnité trimestrielle d’occupation d’un montant de 3 390,17 euros, majoré des taxes et charges, à compter du 27 février 2024 et jusqu’à libération complète des lieux.
Sur la demande d’interdiction sous astreinte
Le bail commercial étant résilié, une interdiction de vendre des produits non conformes à la destination contractuelle, ce sous astreinte par infraction constatée, n’apparaît ni utile ni opportune.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
A titre liminaire, il convient d’indiquer que la demande de condamnation pour résistance abusive formée par la SCI SAINT-JEAN s’analyse en réalité en une demande de condamnation pour procédure abusive car la défenderesse sollicite l’octroi à son bénéfice de dommages et intérêts sur le fondement d’un abus par la demanderesse de son droit d’agir et non d’une résistance de celle-ci à l’exécution d’une obligation lui incombant.
Sur la procédure abusive, suivant l’article 1240 du code civil, une partie à un litige peut être condamnée à des dommages et intérêts pour procédure abusive à condition que soient démontrés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux, étant précisé que cette faute s’entend d’une malice, d’une mauvaise foi, d’une erreur grossière équivalente au dol ou d'une légèreté blâmable.
En l'espèce, au regard des enjeux essentiels que constituent pour Madame [W] une résiliation du bail commercial ou un refus de renouvellement du bail sans versement d’une indemnité d’éviction, il ne peut lui être reproché un quelconque abus dans l’exercice de son droit d’agir.
Par conséquent, la demande de condamnation pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [W], partie succombante, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés directement par la SELARL LAFFLY et Associés.
Madame [W], tenue des dépens, sera condamnée à verser à la SCI SAINT-JEAN la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant dans sa formation collégiale, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI SAINT-JEAN, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
PRONONCE la résiliation judiciaire à la date du prononcé du présent jugement, soit le 27 février 2024, du bail commercial du 1er septembre 2001 signé entre Madame [T] [W] épouse [M] et Monsieur [O] [E], bail repris par la SCI SAINT-JEAN par acquisition des locaux par acte authentique du 21 juillet 2011 ;
DEBOUTE Madame [T] [W] épouse [M] de ses demandes au titre de l’indemnité d’éviction ;
ORDONNE l'expulsion de Madame [T] [W] épouse [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 1], au besoin avec le concours de la force publique, ce passé un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, et le commandement devant respecter les prescriptions de l’article R.411-1 du même code ;
CONDAMNE Madame [T] [W] épouse [M] à verser à la SCI SAINT-JEAN une indemnité trimestrielle d’occupation d’un montant de 3 390,17 euros, majoré des taxes et des charges, à compter du 27 février 2024 et jusqu’à libération complète des lieux ;
DEBOUTE la SCI SAINT-JEAN, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande d’interdiction sous astreinte de vente de produits non conformes à la destination du bail commercial ;
DEBOUTE la SCI SAINT-JEAN, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de condamnation pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [T] [W] épouse [M] aux dépens, qui seront recouvrés directement par la SELARL LAFFLY et Associés ;
CONDAMNE Madame [T] [W] épouse [M] à verser à la SCI SAINT-JEAN, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [T] [W] épouse [M] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Cécile WOESSNER, et le Greffier, Jessica BOSCO BUFFART.
LE GREFFIERLE PRESIDENT