Texte intégral
N° RG 25/00013 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H6WQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. CORHOFI
immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro 343 174 660,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON, plaidant et par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEUR :
L’ASSOCIATION YSOS,
association enregistrée à l’INSEE sous le numéro SIREN 378 305 957
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mathieu BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Jean-Yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE, postulant
APPELÉES EN CAUSE :
IDEMAPS - XEROLAB, société par actions simplifiée à associé unique
Immatriculée au RCS d’[Localité 21], sous le numéro 480 571 116
dont le siège social est sis [Adresse 20]
placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 04 juin 2025 rendu par la 8ème chambre près le tribunal des activités économiques de NANTERRE.
Non comparante, non représentée
SELARL C. [K],
ès-qualité de mandataire judiciaire de la société IDEMAPS-XEROLAB suivant jugement du 29 janvier 2025 rendue par le tribunal des activités économiques de NANTERRE,
puis ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société IDEMAPS-XEROLAB suivant jugement du 04 juin 2025 rendue par le tribunal des activités économiques de NANTERRE.
immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 505 012 385
dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de Maître [E] [K],
Représentée par Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE, postulant
SELARL FHBX,
immatriculée au RCS de [Localité 24], sous le numéro 491 975 041
dont le siège social est sis Administrateur judiciaire [Adresse 27] et pris en la personne de son gérant Me [H] [N], domicilié en cette qualité audit siège,
N° RG 25/00013 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H6WQ - ordonnance du 19 novembre 2025
es-qualité d’administrateur judiciaire de la société IDEMPAS-XEROLAB précitée, dûment désignée en cette qualité avec mission d’assistance, par jugement du 29 janvier 2025 par la 8ème chambre près le tribunal des activités économiques de NANTERRE
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 1er octobre 2025
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025
- signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 novembre 2011, la SAS CORHOFI a conclu avec l'association YSOS un contrat de location financière, moyennant 63 mensualités d'un montant de 10 033 euros HT, portant sur 11 photocopieurs et 1 imprimante par ailleurs fournis par la SAS IDEMAPS-XEROLAB.
En annexe du contrat, il est stipulé que l'indemnité due par l'association YSOS du fait de la résiliation de son contrat avec le bailleur initial concernant trois machines sera prise en charge par la SAS IDEMAPS-XEROLAB.
Selon facture du 29 novembre 2021, la SAS IDEMAPS-XEROLAB a facturé à la SAS CORHOFI, outre l'indemnité de résiliation anticipée due au bailleur initial, les machines objets du contrat de location financière :
-XEROX C 405, SN 3356530135 ;
-XEROX C 8070, SN 3712984677 ;
-XEROX C 8055, SN 3712397291 ;
-XEROX C 8055, SN 3712397038 ;
-XEROX C 8055, SN 3712397208 ;
-XEROX C 8070, SN 3712984545 ;
-XEROX C 8070, SN 3712984588 ;
-XEROX C 8030, SN 3717074016 ;
-XEROX C 8070, SN 3712984618 ;
-XEROX C 8070, SN 3712984634 ;
-XEROX C 8070, SN 3712984650 ;
-XEROX C 8070, BN 3712984570.
Les machines ont été réceptionnées le même jour par l'association YSOS, sans réserves.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 6 novembre 2024, la SAS CORHOFI a mis en demeure l'association YSOS d'avoir à lui payer dans un délai de 15 jours la somme de 27 030,28 euros au titre des loyers et frais impayés.
La mise en demeure étant restée infructueuse, par courrier recommandé avec avis de réception du 22 novembre 2024, la SAS CORHOFI a procédé à la résiliation du contrat de location, sollicité la restitution des machines, ainsi que le paiement des sommes dues au titre du contrat et l’indemnité de résiliation.
Par acte du 31 décembre 2024, la SAS CORHOFI a fait assigner l'association YSOS devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 23 septembre 2025, elle lui demande de :
- débouter l'association YSOS de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- constater la résiliation de plein droit aux torts exclusifs de l'association YSOS du contrat de location n°21/1124/GUMA-120649F au 22 novembre 2024 ;
- ordonner à l'association YSOS d'avoir à restituer, à ses frais, à son profit et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, les matériels suivants :
- YSOS [Adresse 7], ns 3356530135 ;
- YSOS [Adresse 25], ns 3712984677 ;
- YSOS [Adresse 26], ns 3712397291, 1 XEROX C 8055, ns 3712397038, 1 XEROX C 8055, ns 3712397208 ;
- YSOS [Localité 21] - [Adresse 12], 1 XEROX C 8070, ns 3712984545, 1 XEROX C 8070, ns 3712984588 ;
- YSOS [Adresse 14], ns 3717074016 ;
- YSOS le relai de l'[Adresse 22] [Adresse 18], ns 3712984618 ;
- YSOS [Adresse 17], ns 3712984634 ;
- YSOS [Adresse 16], ns 3712984650 ;
- YSOS le relai Risle et Charentonne [Adresse 4], ns 3712984570 ;
- l'autoriser en tant que besoin à appréhender les matériels loués suivant contrat de location n° 21/1124/GUMA-120649F lui appartenant par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique, en quelque lieu et quelque main qu'il se trouvent, notamment au siège social de l’ASSOCIATION YSOS et sur ses différents sites d’exploitation, soit au [Adresse 6] [Adresse 19] [Adresse 15] ;
- condamner l'association YSOS à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 39 069,88 euros TTC au titre des impayés échus du contrat n° 21/1124/GUMA-120649F outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 6 novembre 2024, date de la mise en demeure et ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales ;
- condamner l'association YSOS à lui payer, à titre provisionnel, la somme mensuelle de 12 036,60 euros comme indemnité mensuelle d'utilisation à compter de la résiliation du contrat de location jusqu'à la restitution effective des matériels loués;
- condamner l'association YSOS à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 325069,20 euros TTC comme indemnité de rupture contractuelle, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 22 novembre 2024, date de la résiliation et ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales ;
- condamner l'association YSOS aux entiers dépens :
- condamner l'association YSOS à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
Sur les demandes principales,
- le contrat stipule que le défaut paiement d'un seul terme, après mise en demeure de payer sous quinze jours demeurée infructueuse, entraîne sa résiliation de plein droit ;
- la résiliation du contrat impose au locataire de restituer, à ses frais, le matériel objet du bail, ou à défaut de s'acquitter d'une indemnité d'utilisation ;
- l'association YSOS lui est redevable de la somme de 39 069,88 euros au titre des loyers échus et impayés et des pénalités de retard, outre majoration au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2024 ;
- conformément aux stipulations contractuelles (article 13.4), l'ensemble des loyers à échoir sont devenus exigibles, et le juge des référés est compétent pour entrer en voie de condamnation au titre de l'indemnité contractuelle de rupture, soit la somme de 325 069,20 euros pour 27 échéances, celle-ci n'étant pas sérieusement contestable ;
Sur les allégations de contestations sérieuses,
- le non paiement des loyers ainsi que la non restitution des machines alors que le contrat a été résilié est constitutif d'un trouble manifestement illicite que le juge des référés est compétent à faire cesser ;
- dès lors qu'il relève de la responsabilité exclusive de l'association YSOS, comme stipulé dans le contrat, de sélectionner et de réceptionner les machines, l'argument selon lequel elles ne seraient plus en sa possession alors qu'elle les avait bien réceptionnée ne peut lui être opposé ;
- la nullité invoquée par l'association YSOS de la vente des machines entre elle et la SAS IDEMAPS – XEROLAB n'étant aucunement prouvée, c'est à elle que les machines devront être restituées, conformément au contrat de location (article 11) ;
- le déplacement sans son accord des machines étant constitutif d'une faute de l'association YSIS, cette dernière est susceptible de voir sa responsabilité contractuelle engagée du fait que 5 machines seraient en la possession de la SAS IDEMAPS – XEROLAB ;
Sur la validité du contrat de location financière,
- l'accord commercial du 16 novembre 2021 entre l'association YSOS et la SAS IDEMAPS-XEROLAB ne peut être considéré comme étant interdépendant du contrat de location, étant donné qu'il n'est pas signé et ne correspond en rien aux modalités du contrat de location, qu'elle n'en avait pas connaissance mais également car son annulation n'impacterait pas sa bonne exécution ;
- la facture du 29 novembre 2021 est conforme tant en la forme, aux prescriptions de l'article L441-9 du Code de commerce, qu'en le fond, puisque le matériel précédemment loué par le bailleur initial, société NANCEO, a été changé et qu'aucun matériel ne fait l'objet d'une double location comme en atteste les numéros de série qui diffèrent;
Sur la demande de provision formulée par l'association YSOS,
- la demande de provision devra être rejetée puisqu'elle repose sur le prononcé de la nullité ou de la caducité d'un contrat, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 22 septembre 2025, l'association YSOS demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal
- juger qu'il existe des contestations sérieuses portant sur la nullité de la facture de vente de photocopieurs émise par la SAS IDEMAPS-XEROLAB à l’attention de la SAS CORHOFI ;
- juger qu'il existe des contestations sérieuses aux demandes en référés de la SAS CORHOFI, en ce qu’elles portent sur la nullité du contrat de location financière (n°21/1124/GUMA-120649F) en date du 26 novembre 2021 invoqué par la SAS CORHOFI à l’appui de ses demandes en référés contre elle ;
- dire n'avoir lieu à référé et débouter la SAS CORHOFI de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SELARL C.[K], ès-qualités, à venir récupérer, appréhender et prendre en charge, aux frais de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS IDEMAPS – XEROLAB, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir :
- N° de série : 3712397038, présente à [Localité 21] ([Adresse 8]) ;
- N° de série : 3712984650, présente à [Localité 21] ([Adresse 10]) ;
- N° de série : 3717074016, présente à [Localité 21] ([Adresse 8]) ;
- N° de série : 3712984545, présente sur le site de l’entreprise adaptée « ARTISANE SERVICES », filiale de l’Association YSOS, située au [Adresse 2];
- N° de série : 3712984570, présente sur le site de l’Association YSOS au [Adresse 11] ;
- ordonner la mise en œuvre, aux frais de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS IDEMAPS - XEROLAB, d’un état des lieux contradictoire entre les parties, quant à l’état de chacune des machines, avant leur enlèvement par la SELARL C.[K], ès-qualités, ou tout préposé commis par cette dernière, ès-qualités ;
- ordonner à la SELARL C.[K], ès-qualités, de communiquer, dans un délai de prévenance de huit jours, avant la mise en œuvre des opérations d’enlèvement des machines, les dates et heures desdites opérations ;
A titre subsidiaire,
- juger qu'il existe des contestations sérieuses portant sur plusieurs infractions et manquement graves, à ses obligations légales et contractuelles, commis par la SAS IDEMAPS – XEROLAB ;
- juger que ces contestations sérieuses sont opposables à la SAS CORHOFI ;
- juger qu'il existe des contestations sérieuses quant aux demandes en référé de la SAS CORHOFI, en ce qu’elles portent sur la caducité du contrat de location financière (n°21/1124/GUMA-120649F) en date du 26 novembre 2021 invoqué par la SAS CORHOFI à l’appui de ses demandes en référés contre elle ;
- dire n'y avoir lieu à référé et débouter la SAS CORHOFI de l'intégralité de ses demande,s fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
- condamner la SAS CORHOFI à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 250 000 euros à valoir sur la restitution des loyers indûment perçus ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement la SAS CORHOFI et la SELARL C.[K], ès-qualités, à supporter les entiers dépens de l’instance et de ses suites, dont notamment l’ensemble des frais d’assignations en intervention forcée signifiées par elle, et les frais d’exécution ;
- condamner la SAS CORHOFI à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SELARL C.[K], ès-qualités, à lui payer la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
Sur la validité de l'opération contractuelle,
- l'opération contractuelle étant frappée de nullité, les demandes de la SAS CORHOFI sont sérieusement contestables ;
- le contrat de location financière, ayant pour objet des machines fictives et surfacturées, est nul pour défaut de cause et de contenu, puisque le transfert de propriété des machines ne s'est pas produit en raison de la nullité de la vente ;
- elle n'avait aucune utilité à conclure un nouveau contrat pour des machines dont elle disposait déjà, démontrant les manœuvres dolosives de la SAS IDEMAPS – XEROLAB, d'autant que la remise n'a pas été effective du fait du non paiement des participations commerciales ;
- la SAS IDEMAPS – XEROLAB, en ne fournissant pas de nouvelles machines et en conservant l'indemnité de résiliation due à la société NANCEO, a commis plusieurs graves inexécutions contractuelles justifiant la résolution du contrat de fourniture, et rendant ainsi caduc le contrat de location financière ;
- en raison de la facturation de machines présentées comme neuves alors que déjà présentes au sein de ses établissements et vendues à un autre établissement financier, la facture du 29 novembre 2021 est fausse et le contrat de vente nul pour dol ;
- le contrat de location financière est alors frappé de caducité en raison de la nullité du contrat de vente, puisque les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ;
Sur l'interdépendance contractuelle,
- sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs conclus avec des partenaires différents qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, en l'espèce le contrat de fourniture entre elle et la SAS IDEMAPS – XEROLAB, le contrat de vente entre la SAS CORHOFI et la SAS IDEMAPS – XEROLAB et le contrat de location financière entre elle et la SAS CORHOFI ;
- l'annexe contractuelle, à laquelle est intervenue la SAS IDEMAPS – XEROLAB, fait clairement état de l'opération contractuelle et de son périmètre ;
Sur ses demandes ,
- les contrats n'étant plus valables, la SELARL C.[K], ès-qualités, devra être condamnée à récupérer les machines puisque les parties doivent être replacées dans l'état antérieur à la conclusion des contrats ;
- de la même manière, les loyers versés, pouvant être estimés à la somme de 297 980,10 euros,par elle à la SAS CORHOFI devront lui être restitués, justifiant qu'elle soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 250 000 euros ;
Sur la livraison des machines,
- un procès-verbal de réception ne constitue pas une preuve irréfragable, d'autant dans un contexte de fraude rendant l'erreur du preneur excusable ;
- la SAS CORHOFI ne produit pas les factures de livraison, dès lors rien ne permet d'attester que les machines identifiées sur la facture du 29 novembre 2021 ont bien été livrées, d'autant que 5 machines sont en réalité en la possession de la SAS IDEMAPS – XEROLAB.
Par jugement du 29 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS IDEMAPS-XEROLAB et la SELARL FHB a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement de la même juridiction du 4 juin 2025, la SAS IDEMAPS-XEROLAB a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL C.[K] a été désignée en qualité de liquidateur.
Se plaignant de graves manquements de la part de la SAS IDEMAPS – XEROLAB, par actes des 7 et 9 mai 2025, l'association YSOS l’a fait assigner ainsi que la SELARL FHBX, en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS IDEMAPS – XEROLAB et la SELARL C.[K], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS IDEMAPS – XEROLAB, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
- la déclarer recevables et biens fondés en ses demandes ;
- ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n°RG25/00013 ;
- déclarer la décision à intervenir commune et opposables à la SAS IDEMAPS – XEROLAB, la SELARL FHBX, ès-qualités, et la SELARL C.[K], ès-qualités ;
- prononcer la nullité du contrat de fourniture conclu entre la SAS IDEMAPS-XEROLAB et elle, en vertu duquel la SAS IDEMAPS – XEROLAB a établi sa facture n°FFXB14418 du 29 novembre 2021 à l’attention de la SAS CORHOFI, et sur la base duquel, elle a conclu, le 26 novembre 2021, avec la SAS CORHOFI le contrat de location n°21/1124/GUMA-120649 F ;
A titre subsidiaire,
- prononcer la résolution du contrat de fourniture conclu entre la SAS IDEMAPS-XEROLAB et elle, en vertu duquel la SAS IDEMAPS – XEROLAB a établi sa facture n°FFXB14418 du 29 novembre 2021 à l’attention de la SAS CORHOFI, et sur la base duquel, elle a conclu, le 26 novembre 2021, avec la SAS CORHOFI le contrat de location n°21/1124/GUMA-120649 F ;
En tout état de cause,
- réserver les dépens qui suivront le même sort que ceux issus de l’instance introduite par la SAS CORHOFI enrôlée sous le n°RG25/00013 ;
- condamner la SAS IDEMAPS – XEROLAB à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par acte du 26 juin 2025, l'association YSOS a fait assigner la SELARL C.[K], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS IDEMAPS – XEROLAB, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
- la déclarer recevables et biens fondés en ses demandes ;
- ordonner la jonction de la présente instance avec celles enrôlées sous les n°RG25/00013 et RG25/00211 ;
- déclarer la décision à intervenir commune et opposables à la SELARL C.[K], ès-qualités ;
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la SAS IDEMAPS-XEROLAB et la SAS CORHOFI, en conséquence de la nullité de la fausse facture n°FFXB14418 émise le 29 novembre 2021 par la SAS IDEMAPS-XEROLAB à l'attention de la SAS CORHOFI ;
- prononcer la nullité du contrat de fourniture conclu entre la SAS IDEMAPS-XEROLAB et elle, en vertu duquel la SAS IDEMAPS – XEROLAB a établi sa facture n°FFXB14418 du 29 novembre 2021 à l’attention de la SAS CORHOFI, et sur la base duquel, elle a conclu, le 26 novembre 2021, avec la SAS CORHOFI le contrat de location n°21/1124/GUMA-120649 F ;
A titre subsidiaire,
- prononcer la résolution du contrat de fourniture conclu entre la SAS IDEMAPS-XEROLAB et elle, en vertu duquel la SAS IDEMAPS – XEROLAB a établi sa facture n°FFXB14418 du 29 novembre 2021 à l’attention de la SAS CORHOFI, et sur la base duquel, elle a conclu, le 26 novembre 2021, avec la SAS CORHOFI le contrat de location n°21/1124/GUMA-120649 F ;
En tout état de cause,
- condamner la SELARL C.[K] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, dont notamment les frais d'exécution ;
- condamner la SELARL C.[K] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 1er octobre 2025, les instances n°RG25/00013, n°RG25/00211 et n°RG25/00270 ont été jointes.
La SAS IDEMAPS-XEROLAB et SELARL FHBX ne se sont pas faites représenter.
Par note en délibéré autorisée à l'audience le liquidateur judiciaire fait valoir que :
- le juge des référés n’a pas compétence pour apprécier la validité de la facture litigieuse et statuer sur les manœuvres supposées d’IDEMAPS-XEROLAB qui entraîneraient la nullité des actes,
- les demandes de restitution de machine à l’égard d’IDEMAPS-XEROLAB doit être formulée par celui qui se considère comme propriétaire dans le cadre des dispositions prévues par le code de commerce devant le juge commissaire,
- il revient au juge du fond de statuer sur la propriété des 5 machines litigieuses qui seraient en la possession de tiers à la procédure collective,
- l'ensemble des demandes formulées à son encontre doivent être rejetées.
MOTIVATION
SUR LES DEMANDE DE PRONONCÉ DE NULLITÉ OU RÉSOLUTION DE CONTRAT
Il n'entre pas dans les prérogatives du juge des référés de prononcer la nullité ou la résolution de contrats, décisions qui relèvent uniquement des juges du fond.
Les demandes en ce sens seront dès lors déclarées irrecevables.
SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE DU CONTRAT DE LOCATION
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement et qu'il n'est pas opposé de contestation sérieuse susceptible d'y faire obstacle.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Sur l'interdépendance des contrats
Il est soutenu que, du fait de l'interdépendance des contrats, la nullité susceptible d'affecter l'un des contrats de l'opération constitue une contestation sérieuse de la résolution du contrat de location par l'effet de la clause résolutoire puisqu'il serait d'ores et déjà caduc.
Aux termes de l'article 1186 du code civil, « lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement »
En l'espèce, l'opération en cause est principalement composée de 3 contrats :
- un contrat de vente de matériel par IDEMPAS-XEROLAB à CORHOFI
- un contrat de location du même matériel par CORHOFI à YSOS
- une « annexe de surfinancement » par laquelle l'indemnité de résiliation du précédent matériel due à une société tierce est intégrée dans la facturation du nouveau matériel à CORHOFI à charge pour IDEMAPS-XEROLAB de la verser au bailleur pour le compte d'YSOS.
En effet, l'achat du matériel est un préalable indispensable au contrat de location et la prise en compte de l'indemnité de résiliation du précédent contrat est déterminante du changement de matériel.
Il est soutenu par YSOS que l'accord commercial du 16 novembre 2021 conclu avec XEROLAB constituerait un contrat de fourniture et ferait partie intégrante de cette opération.
Néanmoins, cet accord par lequel XEROLAB prend des engagements sur le montant des loyers à venir pour le parc bureautique de l'association en consentant une remise commerciale mensuelle ne peut s'intégrer à l'opération en cause puisque cette opération ne comprend pas de contrat de location entre XEROLAB et YSOS et que XEROLAB ne fixe pas le montant des loyers, à supposer même que le « parc bureautique » visé dans cet accord englobe le matériel objet de l'opération tripartite.
Dès lors, l'éventuelle nullité ou résolution de l'accord entre YSOS et XEROLAB, dont il n'est par ailleurs pas établi que la SAS CORHOFI aurait eu connaissance, n'entraînerait pas la caducité du contrat de location et ne caractérise donc pas une contestation sérieuse quant à la résolution du contrat de location financière par acquisition de la clause résolutoire.
Par ailleurs, s'agissant de l'annexe de surfinancement, le fait qu'IDEMAPS-XEROLAB n'ait pas procédé au reversement de l'indemnité due à un précédent bailleur n'est pas une cause de disparition du contrat mais une difficulté d'exécution. Aucune caducité ne peut donc en résulter.
Sur la nullité du contrat de location
Il est également soutenu que le contrat de location serait nul du fait de la fausseté de la facture émise par IDEMPAS-XEROLAB et payée par CORHOFI, les machines n'ayant pu de ce fait être transmises à CORHOFI puis louées à l'association et le contrat étant ainsi privé de cause.
Il ressort cependant du procès verbal de livraison réception et de mise en place du matériel d'équipement du 29 novembre 2021 que l'association YSOS a reconnu avoir reçu le matériel commandé. Il apparaît certes que le matériel a pu ensuite être déplacé mais rien à ce stade ne permet de contester réellement la véracité de ce procès-verbal à la date où il a été dressé.
Dès lors les allégations d'YSOS ne sont pas de nature à caractériser une contestation sérieuse.
Il ressort de ces éléments que les contestations élevées par l'association YSOS pour s'opposer au constat de la résolution du contrat ne sont pas sérieuses au sens des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Sur la clause résolutoire
Le contrat de location stipule que le bailleur peut résilier de plein droit le contrat après mise en demeure adressée par LRAR non suivie d'effet dans les 15 jours suivants sont envoi en cas de non respect par le locataire de ses obligations contractuelles à savoir en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer.
En l'espèce une mise en demeure a été adressée par CORHOFI à YSOS par LRAR le 6 novembre 2024 au regard du non paiement des factures des 19 septembre, 21 octobre, 29 octobre, 4 novembre et 6 novembre 2024 pour un montant total de 27030,28 euros TTC.
Par LRAR du 22 novembre 2024 le bailleur a prononcé la résiliation du contrat de location.
Force est de constater que les conditions contractuelles de résiliation par le bailleur sont réunies et qu'il y a lieu de constater la résiliation de plein droit aux torts exclusifs de l'association YSOS du contrat de location n°21/1124/GUMA-120649F au 22 novembre 2024.
SUR LES DEMANDES DE PROVISION
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur les demandes au titre des clauses pénales
Il ressort du contrat de location que la résiliation du contrat entraîne de plein droit au profit du bailleur en réparation du préjudice subi et en sus du loyer impayés et de leurs accessoires d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation, majorée d'une somme forfaitaire égale à 10% de cette indemnité à titre de clause pénale.
L'indemnité de résiliation ainsi prévue doit être qualifiée de clause pénale susceptible de modération en cas d'excès manifeste, non seulement à l'égard des majorations de 10 % déjà qualifiées contractuellement comme telles, mais également à l'égard des échéances restant à courir, en ce qu'elles constituent une estimation par avance et forfaitaire de l'indemnisation du préjudice subi par le bailleur à raison de la résiliation anticipée du contrat par effet de la clause résolutoire, étant rappelé que le préjudice résultant de l'utilisation du matériel fait par ailleurs l'objet d'une demande spécifique d'indemnité de jouissance
Le juge du fond est susceptible de réduire la clause pénale en application de l’article 1231-5 du code civil. Si le juge des référés n’a pas le pouvoir de faire application de cette disposition, il peut cependant, lorsqu’il détermine le montant de la provision qu’il fixe souverainement, tenir compte du risque que cette réduction intervienne.
Ce risque justifie de ne pas faire droit aux demandes et de rejeter la demande de provision au titre de l'indemnité de résiliation.
Il en sera de même pour les postes intitulés « Frais pénalité » au titre des loyers échus, qui caractérisent également une clause pénale.
Sur les loyers échus impayés
Il n'est pas sérieusement contestable que le locataire avait l'obligation de payer les loyers échus avant la résiliation.
Il ressort du décompte produits que les loyers échus impayés à la date de la résiliation s'élèvent à 3 x 12039,60 = 36118,80 euros TTC.
L'association YSOS sera condamnée au paiement provisionnel de cette comme outre les intérêts de retard contractuellement prévus de 1,5% à compter de la mise en demeure.
Sur l'indemnité de jouissance mensuelle
Celui qui utilise la propriété d'autrui lui doit réparation. Le contrat de location stipule par ailleurs qu'en cas de non restitution du matériel le locataire devra régler au bailleur une indemnité de jouissance mensuelle calculée sur la base du dernier loyer.
Force est cependant de constater que la situation actuelle de 5 des 12 machines louées est incertaine, en ce qu'elles se trouveraient à ce jour selon l'inventaire dans les stocks de la société IDEMAPS-XEROLAB et ne seraient donc pas utilisées par YSOS.
Le contrat de location étant résilié, il existe une contestation sérieuse sur l'obligation d'YSOS d'indemniser l'usage de ces matériels.
En revanche, pour les 7 machines dont il n'est pas prouvé qu'elles ne seraient plus en possession d'YSOS qui les a réceptionnées, l'obligation n'est pas sérieusement contestable et il sera fait droit à la demande de ce chef en fixant l'indemnité à 7/12ème de 12039,60 euros soit 7023,10 euros, jusqu'à restitution. En cas de restitution partielle, l'indemnité sera réduite d'1/7ème soit 1003,30 euros par matériel restitué.
SUR LES DEMANDES DE RESTITUTION
Pour les motifs ci-dessus développés, une contestation sérieuse existe quant à l'obligation de restitution des matériels figurant dans l'inventaire d'IDEMAPS-XEROLAB. Une demande de restitution de ces matériels ne pourrait par ailleurs être menée que dans le cadre d'une action en revendication devant le juge commissaire de la société en liquidation.
En revanche l'obligation n'est pas sérieusement contestable s'agissant des matériels suivants :
-1 XEROX C 8055, ns 3712397038, ;
-1 XEROX C 8070, ns 3712984545,
-1 XEROX C 8070, ns 3712984588 ;
-1 XEROX C 8030, ns 3717074016 ;
-1 XEROX C 8070, ns 3712984618 ;
-1 XEROX C 8070, ns 3712984650 ;
-1 XEROX C 8070, ns 3712984570 ;
Leur restitution sera ordonnée, sans qu'il soit cependant nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte au regard de l'indemnité de jouissance par ailleurs octroyée.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES D'YSOS À L'ÉGARD DE CORHOFI
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il n'est pas caractérisé de façon non sérieusement contestable une quelconque obligation de restitution des loyers au regard du rejet du caractère sérieux de la demande de constat de la caducité du contrat de location et de l'irrecevabilité de la demande de prononcé de sa nullité. La demande sera rejetée.
SUR LES DEMANDES À L'ÉGARD DU LIQUIDATEUR D'IDEMAPS-XEROLAB
Les demandes sont sans objet au regard de la condamnation de l'association à restituer ces machines à la société CORHOFI et seront rejetées.
SUR LES FRAIS DU PROCES
L'association YSOS, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à verser à la SAS CORHOFI la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de nullité du contrat de vente conclu entre la SAS IDEMAPS-XEROLAB et la SAS CORHOFI et de résolution du contrat de fourniture conclu entre la SAS IDEMAPS-XEROLAB et elle ;
CONSTATE la résiliation de plein droit aux torts exclusifs de l'association YSOS du contrat de location n°21/1124/GUMA-120649F au 22 novembre 2024 ;
ORDONNE à l'association YSOS de restituer, à ses frais, à la SAS CORHOFI ou toute personne mandatée par elle les matériels suivants :
- 1 XEROX C 8055, ns 3712397038, ;
-1 XEROX C 8070, ns 3712984545,
- 1 XEROX C 8070, ns 3712984588 ;
- 1 XEROX C 8030, ns 3717074016 ;
- 1 XEROX C 8070, ns 3712984618 ;
-1 XEROX C 8070, ns 3712984650 ;
-1 XEROX C 8070, ns 3712984570 ;
AUTORISE la SAS CORHOFI en tant que besoin à appréhender ces matériels lui appartenant par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique, en quelque lieu et quelque main qu'il se trouvent, notamment au siège social de l’ASSOCIATION YSOS et sur ses différents sites d’exploitation, soit au [Adresse 5] [Adresse 13] [Adresse 19] [Adresse 15] ;
CONDAMNE l'association YSOS à payer à la SAS CORHOFI, à titre provisionnel, la somme de 36118,80 euros TTC au titre des impayés échus du contrat n° 21/1124/GUMA-120649F outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 6 novembre 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE l'association YSOS à payer à la SAS CORHOFI, à titre provisionnel, la somme mensuelle de 7023,10 euros comme indemnité mensuelle d'utilisation à compter de la résiliation du contrat de location jusqu'à la restitution effective des matériels loués ;
DIT qu'en cas de restitution partielle l'indemnité sera réduite d'1/7ème soit 1003,30 euros par matériel restitué ;
REJETTE la demande de provision au titre de l'indemnité de résiliation ;
REJETTE la demande de provision de l'association YSOS à l'égard de la SAS CORHOFI ;
REJETTE les demandes de l'association YSOS à l'égard de la SELARL C, [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société IDEMAPS-XEROLAB ;
CONDAMNE l'association YSOS à payer à la SAS CORHOFI la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'association YSOS aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président