Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 19/06613 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UCP2
Jugement du 26 Mars 2024
N° de minute
Affaire :
Mme [K] [Y]
C/
S.A.S. JM AUTOMOBILES 57, S.A.S. SOCIETE D’IMPORTATION DE VEHICULES A MOTEUR (SIVAM)
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL ANDRES & ASSOCIES
- 769
la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES
- 773
Me Caroline JOURDRAIN
- 3205
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 26 Mars 2024 après prorogation du délibéré initialement fixé au 13 février 2024, le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Décembre 2023 devant :
Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [K] [Y]
née le 22 Mars 1962 à [Localité 3] (IRAK),
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003927 du 27/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Caroline JOURDRAIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. JM AUTOMOBILES 57,
exerçant sous le nom commercial de DG8-57 [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SOCIETE D’IMPORTATION DE VEHICULES A MOTEUR (SIVAM), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
**************
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 janvier 2018, Madame [K] [Y] a acquis auprès de la SAS JM AUTOMOBILES 57, un véhicule de marque TOYOTA, immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation le 1er août 2011, avec un kilométrage de 116 557, moyennant un prix de 7 490 euros TTC .
Le 27 mars 2018, elle a confié son véhicule à la SAS D’IMPORTATION DE VEHICULE A MOTEUR (garage SIVAM), à la suite d’une panne et des réparations ont été facturées pour un montant de 294,41 euros .
Les 26 avril et 16 juillet 2018, alors que son véhicule avait subi deux nouvelles pannes, Madame [K] [Y] n’a pas souhaité donner suite au devis de 1 066,80 euros présenté par le garage SIVAM pour le remplacement de filtre à particule.
Considérant que le véhicule qu’elle avait acquis était affecté d'un vice caché et que le garagiste réparateur n’avait pas respecté son obligation de résultat, Madame [K] [Y] a, par actes d'huissier en date des 23 mai 2019 et 25 juin 2019, assigné respectivement la SAS SIVAM et la SAS JM AUTOMOBILE 57 devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement avant dire droit en date du 7 avril 2021, auquel il convient de renvoyer pour de plus amples motifs, le tribunal judiciaire a déclaré Madame [K] [Y] recevable en ses demandes et, avant dire droit, a ordonné une mesure d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 5 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions prises au visa des articles L 141-5 du code de la consommation, 46 du code de procédure civile et 1641, 1231-1 et 1779 et suivant du code, Madame [K] [Y] demande au tribunal de :
- Juger que son action est recevable,
- Juge que le véhicule TOYOTA [Immatriculation 4] que lui a vendu par SAS JM AUTOMOBILES 57, exerçant sous le nom commercial de DG8-57 [Localité 5], est affecté de vices cachés le rendant impropre à son usage,
- Juger que SAS JM AUTOMOBILES 57, exerçant sous le nom commercial de DG8-57METZ, vendeur du véhicule litigieux engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1641 du code civil,
- Juger que et la SAS SIVAM SOCIETE D’IMPORTATION DE VEHICULES A MOTEUR, réparateur du véhicule litigieux engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1231-1 et 1779 et suivants du code civil, ayant failli à son obligation de résultat lors de son intervention du 29 mars 2018,
En conséquence,
- Juger qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de la SAS JM AUTOMOBILES 57, exerçant sous le nom commercial de DG8-57 [Localité 5], et la SAS SIVAM SOCIETE D’IMPORTATION DE VEHICULES A MOTEUR à réparer l'entier dommage et les préjudices subis par elle,
- Juger bien fondée sa demande de résolution de la vente intervenue le 04 janvier 2018 et condamner la SAS JM AUTOMOBILES 57, exerçant sous le nom commercial de DG8-57 [Localité 5] au paiement des sommes de :
➝ 7 490 euros au titre du prix du véhicule qui sera dès lors restitué, à charge pour la SAS JM AUTOMOBILES 57, exerçant sous le nom commercial de DG8-57 [Localité 5] de venir le récupérer et d’en assumer la charge financière,
➝ 221,76 euros au titre des frais de carte grise
- Condamner in solidum la SAS JM AUTOMOBILES 57, exerçant sous le nom commercial de DG8-57 [Localité 5] et la SAS SIVAM SOCIETE D’IMPORTATION DE VEHICULES A MOTEUR à lui payer les sommes suivantes :
➝ 6 174,75 euros au titre de frais d’assurance du véhicule (somme à parfaire au jour du jugement à intervenir),
➝ 294,41 euros du titre du remboursement de la facture réglée par Madame [Y] à la
SAS SIVAM SOCIETE D’IMPORTATION DE VEHICULES A MOTEUR,
➝ 11 354,84 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance du fait
de l’immobilisation du véhicule (somme à parfaire au jour du jugement à intervenir),
➝ 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- Condamner in solidum la SAS JM AUTOMOBILES 57, exerçant sous le nom commercial de DG8-57 [Localité 5] et la SAS SIVAM SOCIETE D’IMPORTATION DE VEHICULES A MOTEUR à payer à Madame [Y] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
En tout état de cause,
- Prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir,
- Condamner in solidum la SAS JM AUTOMOBILES 57, exerçant sous le nom commercial de DG8-57 [Localité 5] et la SAS SIVAM SOCIETE D’IMPORTATION DE VEHICULES A MOTEUR aux dépens de l’instance du fond, comprenant les frais d’huissier de justice, distraits au profit de Maître Caroline JOURDRAIN, avocat sur son affirmation de droit,
- Rejeter toutes demandes formulées par les défendeurs,
A titre subsidiaire, si le tribunal faisait droit à la demande de frais de gardiennage,
- Condamner la SAS JM AUTOMOBILES 57, exerçant sous le nom commercial de DG8-57 [Localité 5] à régler ces sommes.
Dans ses dernières conclusions en réponse, la SAS JM AUTOMOBILE 57 demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants, 1231-1 du code civil, de :
A titre principal,
- Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées contre elle,
- Condamner Madame [K] [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures, la SAS D’IMPORTATION DE VEHICULE A MOTEUR (SIVAM) demande au tribunal, au visa des articles 1147 ancien du code civil, 1240, 1353, 1641 et 1648 du code civil, de :
- La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
À titre principal,
- Déclarer irrecevable la demande de Madame [K] [Y] tendant à voir dire qu’elle a manqué à son obligation contractuelle de résultat compte tenu du principe de non-cumul des actions,
Subsidiairement,
- Constater que la société SIVAM n’a commis aucun manquement à son obligation de résultat en sa qualité de garagiste réparateur,
- Débouter Madame [K] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Très subsidiairement,
- Constater que les préjudices invoqués par Madame [K] [Y] sont inexistants,
- Débouter Madame [K] [Y] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formulées à son encontre,
En tout état de cause,
- Condamner Madame [K] [Y] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [K] [Y] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 12 décembre 2023, a été mise en délibéré jusqu’au 26 mars 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine
Les demandes de donner acte ou tendant à une constatation ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera pas statué sur les demandes des parties en ce sens.
Sur la recevabilité de Madame [K] [Y] en ses demandes
Il y a lieu de rappeler qu’il a déjà été statué sur le moyen d’irrecevabilité tiré du principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle par le jugement précité du 7 avril 2021 et que Madame [K] [Y] a été déclarée recevable en ses demandes.
Sur les demandes au titre de la garantie des vices cachés
➢ Sur l'existence de vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il incombe donc à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché, de sa méconnaissance du vice et de son antériorité au contrat de vente.
En l’espèce, il est établi que :
- le 20 mars 2018, soit deux mois et demi après l’acquisition de son véhicule et après avoir parcouru avec ce dernier 1 132 km selon l’affichage kilométrique du compteur de 116 557 à la date d’acquisition et 117 689 lors de la panne, le témoin moteur a alerté la conductrice et le garagiste est intervenu ;
- le 26 avril 2018 ce même voyant moteur s’est à nouveau allumé, obligeant à un remorquage du véhicule qui venait de parcourir de 117 689 km à 117 963 km, soit 274 km ;
- le 16 juillet 2018 une panne qualifiée de « pb de voyant moteur + perte de puissance à revoir remplacement filtre à particule +devis » alors que le véhicule a parcouru de 117963 km à 118506 km, soit 543 km est survenue.
Or, il ressort du rapport d’expertise que ces pannes ont pour origine une consommation excessive d’huile liée au caractère très usagé du moteur, dès lors que les imbrûlés d’huile lors de la combustion encrassent de manière importante la vanne EGR avant d’être conduits dans le filtre à particule provoquant son encrassement. Il est établi par ailleurs que ce désordre était déjà présent au moment de l’achat du véhicule par Madame [K] [Y], qu’il n’était pas apparent et rendait le véhicule impropre à sa destination du fait des pannes répétitives aléatoires.
Il est ainsi établi que le véhicule vendu par la SAS JM AUTOMOBILES 57 était atteint d’un vice antérieur à la vente, qui était caché et qui en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l’avait connu. L’existence d’un vice caché étant ainsi caractérisée, la garantie de la SAS JM AUTOMOBILES 57 est due.
➢ Sur la garantie due par la SAS JM AUTOMOBILES 57
En application de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, conformément à la demande de Madame [K] [Y], il y a lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue le 4 janvier 2018 et, au titre des restitutions :
- de condamner la SAS JM AUTOMOBILES 57 à rembourser à Madame [K] [Y] le prix de vente de 7 490 euros, outre 221,76 euros au titre des frais de carte grise,
- de condamner Madame [K] [Y] à restituer le véhicule de marque TOYOTA, immatriculé [Immatriculation 4], une fois le prix de vente remboursé, à charge pour la SAS JM AUTOMOBILES 57 de le reprendre à ses frais dans le lieu où il se trouve.
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre à la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Sur le fondement de cet article 1645, Madame [K] [Y] est donc en droit de réclamer des dommages et intérêts puisqu’en sa qualité de professionnelle, la SAS JM AUTOMOBILES 57 est réputée connaître les défauts de la chose.
Ainsi, il y a lieu de condamner la SAS JM AUTOMOBILES 57 à verser à Madame [K] [Y] une somme de 294,41 euros au titre du remboursement de la facture réglée par Madame [K] [Y] à la SAS D’IMPORTATION DE VEHICULE A MOTEUR.
De même, il est constant qu’à la suite de la dernière panne survenue en juillet 2018 et en l’absence de réparation, le véhicule n’a pu être utilisé par Madame [K] [Y], laquelle a donc subi un préjudice de jouissance certain. Toutefois, Madame [K] [Y] qui évalue son préjudice à la somme forfaitaire de 7,49 euros par jour, correspondant à 1/1000ème de la valeur d’achat du véhicule, ne précise pas les éléments l’ayant conduite à retenir ce quantum. Elle ne justifie ainsi pas de la réalité de l’utilisation qu’elle faisait du véhicule, sauf à relever à la lecture du rapport qu’elle avait parcouru 1 950 kilomètres depuis son achat. Elle prétend qu’elle n’a pas pu travailler dès lors qu’elle n’avait pas de véhicule mais ne rapporte pas la preuve de cette allégation. En l’état de ces seuls éléments et du kilométrage élevé du véhicule (118 507), le préjudice de jouissance de Madame [K] [Y] sera évalué à la somme de 4 500 euros.
En revanche, si Madame [K] [Y] sollicite également le remboursement des frais d’assurance qu’elle a exposés, il y a lieu de rappeler que l'assurance automobile est obligatoire même pour un véhicule non roulant et que Madame [K] [Y] était seul bénéficiaire des primes susceptibles d’être versées en cas de sinistre. Elle sera donc déboutée de sa demande présentée à ce titre. De même, Madame [K] [Y] ne justifie pas du préjudice moral qu’elle allègue, étant relevé que l’impossibilité de se rendre sur un lieu de travail en véhicule dont elle fait état déjà été prises en compte au titre du préjudice de jouissance, et sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes au titre de la responsabilité de la SAS D’IMPORTATION DE VEHICULE A MOTEUR
Il est constant, en application des articles 1231-1 et 1787 du code civil, qu’un garagiste est tenu d’une obligation de résultat concernant la réparation des véhicules qui lui sont confiés, laquelle obligation emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Ainsi, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres qui auraient dû disparaître ou nés à la suite de l’intervention du garagiste surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Toutefois, cette responsabilité de plein droit ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement de ce professionnel à son obligation de résultat et il appartient au client de démontrer que le dommage dont il se prévaut trouve son origine dans l’élément sur lequel le garagiste devait intervenir.
Or, en l’espèce, s’il est exact qu’à la suite des interventions de la SAS D’IMPORTATION DE VEHICULE A MOTEUR sur le véhicule de Madame [K] [Y] les 27 mars et 26 avril 2018 le véhicule est de nouveau tombé en panne, il ressort du rapport d’expertise que la SAS D’IMPORTATION DE VEHICULE A MOTEUR a effectué sa prestation, à savoir nettoyage de la vanne EGR et mise à niveau de l’huile, dans le respect des règles de l’art. Par ailleurs, alors que le garage a proposé le remplacement du filtre à particule, Madame [K] [Y] a refusé, pour des raisons financières, cette prestation. Mais surtout, il a été retenu que le vice caché affectant le véhicule est relatif à l’usure du moteur et n’est donc pas en lien avec la réparation initialement effectuée par la SAS D’IMPORTATION DE VEHICULE A MOTEUR.
En conséquence, la responsabilité de la SAS D’IMPORTATION DE VEHICULE A MOTEUR ne saurait être retenue et Madame [K] [Y] sera déboutée de ses demandes à son encontre.
Sur les autres demandes
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner la SAS JM AUTOMOBILES 57, qui succombe, aux dépens. Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Caroline JOURDRAIN sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait directement l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité commande par ailleurs de condamner la SAS JM AUTOMOBILES 57 à verser à Madame [K] [Y] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées,
Il y a lieu, en vertu de l’article 515 du code de procédure civile applicable au litige et eu égard à l’ancienneté du litige, d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rappelle que Madame [K] [Y] a été déclarée recevable en ses demandes par le jugement du 7 avril 2021,
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque TOYOTA, immatriculé [Immatriculation 4], intervenue le 4 janvier 2018 entre la SAS JM AUTOMOBILES 57 et Madame [K] [Y],
Condamne la SAS JM AUTOMOBILES 57 à payer à Madame [K] [Y] la somme de 7 490 euros en restitution du prix de vente, outre 221,76 euros au titre des frais de carte grise,
Ordonne à Madame [K] [Y] de restituer à la SAS JM AUTOMOBILES 57 le véhicule de marque TOYOTA, immatriculé [Immatriculation 4], à charge pour cette dernière de procéder, à ses frais, à l'enlèvement dudit véhicule sur son lieu de stationnement,
Condamne la SAS JM AUTOMOBILES 57 à payer à Madame [K] [Y] les sommes
de :
- 294,41 euros au titre du remboursement de la facture réglée à la SAS D’IMPORTATION DE VEHICULE A MOTEUR,
- 4 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
Rejette le surplus des demandes de Madame [K] [Y] à l’encontre de la SAS JM AUTOMOBILES 57,
Rejette les demandes de Madame [K] [Y] à l’encontre de la SAS D’IMPORTATION DE VEHICULE A MOTEUR,
Condamne la SAS JM AUTOMOBILES 57 aux dépens et autorise Maître Caroline JOURDRAIN à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait directement l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne la SAS JM AUTOMOBILES 57 à verser à Madame [K] [Y] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement,
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
LE GREFFIER LE PRESIDENT