Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 19 MAI 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/02018 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LSBD
Madame [Z] [D] [I]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : APPEL NON SOUTENU
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 novembre 2019 (R.G. n°17/00191) par le pôle social du tribunal judiciaire de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2019,
APPELANTE :
Madame [Z] [D] [I]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDEprise en la personne de son direcetur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 3]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 29 janvier 2016, Mme [D] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificiat médical initial, établi le 26 janvier 2016, mentionnant une 'rupture coiffe des rotateurs épaule droite avec acromion de type II à la limite du III'.
Après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 2] du 10 mai 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) de la Gironde, par courrier du 29 novembre 2016, a rejeté sa demande de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Le 25 décembre 2016, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.
Par décision du 17 janvier 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 17 mars 2017, Mme [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester cette décision.
Par jugement avant dire droit du 11 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné la saisine du CRRMP de [Localité 4] aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien entre la pathologie de Mme [D] et son exposition professionnelle.
Le 18 avril 2018, le CRRMP de [Localité 4] a rendu son avis concluant qu' 'il n'est pas établi que la maladie n°57 A (droite) de Mme [D] est directement causée par son travail habituel'.
Par jugement du 5 novembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
jugé que la pathologie présentée par Mme [D] le 26 janvier 2016 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
débouté Mme [D] de son recours,
jugé que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 6 décembre 2019, Mme [D] a relevé appel de ce jugement.
L'appelante n'a pas conclu et n'était pas présente à l'audience.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 février 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle:
confirme le jugement déféré,
déboute Mme [D] de ses demandes,
condamne Mme [D] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est orale de sorte que les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par un avocat ou une personne désignée à l'article L 142-9 du code de la sécurité sociale ou à solliciter une dispense de comparution à l'audience conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
En l'espèce, bien que régulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée dont elle a accusé réception, Mme [D] n'a pas comparu et n'était pas représentée et n'a pas sollicité de dispense de comparution de sorte qu'elle n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel.
Conformément aux conclusions de la caisse soutenues oralement à l'audience, le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé.
Mme [D] supportera la charge des dépens et sera condamné à payer à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant
Condamne Mme [Z] [D] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [D] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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