Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00311 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7NB
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 janvier 2023, à 12h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [O] alias [Z] [B]
né le 11 juin 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne
se disant à l'audience vivre dans un hôtel à [Localité 4]
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [W] [G] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Adam-Caumeil, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N° 23/00051 et celle introduite par l'intéressé enregistrée sous le N° 23/00052, rejetant le moyen de nullité, déclarant la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23 janvier 2023 à 17h39, jusqu'au 20 février 2023 à 17h39 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 janvier 2023, à 17h55, par M. [K] [O] alias [Z] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [K] [O] alias [Z] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et en ouverture des débats, qui renonce aux moyens numéro 3 tiré d'une nullité de l'audition sans avocat de 09h37 et numéro 4 tiré d'un défaut d'alimentation entre 22h35 et 10h23, le conseil de l'intéressé indique à l'ouverture des débats, que la requête en contestation d'arrêté de placement en rétention, figurant à tort dans sa déclaration d'appel, a dûment été abandonnée dans les conclusions présentées devant le JLD ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Le conseil de l'intéressé en ouverture des débats a indiqué avoir renoncé à la requête en contestation d'arrêté de placement en rétention et par ailleurs, renoncer à ses troisième et quatrième moyens tirés des arguments indiqués ci-dessus.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant ou substituant uniquement sur :
- le 1er moyen tiré d'un défaut de valeur probante des procès verbaux, c'est à bon droit que le premier juge retient que l'attestation prévue à l'article A 53-8 du code de procédure pénale figure en procédure peu important le fait qu'elle ne soit pas signée, cette exigence ne relevant d'aucune disposition légale ou réglementaire ;
- le 2ème moyen tiré d'un interprétariat par téléphone pour la notification du placement en garde à vue et des droits afférants, qu'outre que ce qu'a fort justement retenu le premier juge, il y'a lieu de constater que les droits ont été compris puisqu'exercés en l'occurrence l'avis à une personne de son choix, le bénéfice d'un conseil, et la demande d'examen médical ;
- sur le 5ème moyen tiré d'une critique de la notification des droits en rétention, uniquement concernant le défaut de coordonnées du greffe du JLD de Bobigny et Evry, que ces mentions ne sont prescrites par aucun texte, les mentions figurant dans l'arrêté du 21 janvier 2023 concernant les voies et délais de recours ainsi que celles intitulées 'vos droits en rétention' sont parfaitement régulières ;
- sur le 6ème moyen tiré d'une contestation ainsi libellée 'sur l'agent notifiant', contrairement à ce qu'indique le conseil de l'intéressé, rien ne permettait de comprendre de quel agent notifiant il était question, c'est à bon droit que le premier juge a répondu concernant la notification des droits réalisée au local de rétention de [Localité 2], s'agissant de celle réalisée au commissariat de [Localité 4], si en effet, les documents comportent une signature de l'agent ayant procédé à la notification sans que son matricule et/ou son nom ne soit mentionné, en tout état de cause il n'est pas justifié que l'intéressé ait sollicité avoir communication de l'identité dudit agent et par ailleurs, il y'a lieu de constater que l'étranger a bien disposé d'un interprète physiquement présent durant ladite notification, qu'il ne peut donc prétendre que quelque atteinte à ses droits soit caractérisée.
Tous les moyens étant rejetés ; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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