Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 29 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06562 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGQC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 JUILLET 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 19/00490
APPELANT :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Solène MANGIN, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me SIAU, avocat au barreau de Béziers
INTIMEE :
S.A.S.U. BATISEB, immatriculée au RCS de Béziers sous le n° : 821 729 191, dont le siège social est situé :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 13 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[J] [S] a été engagé par la SAS Batiseb selon contrat de travail à durée déterminée du 2 janvier au 1er février 2019 inclus, assorti d'une période d'essai d'une semaine, du 2 janvier au 9 janvier 2019 inclus.
Il exerçait les fonctions de poseur avec un salaire mensuel brut de 1 500,02€.
Le 14 janvier 2019, au motif qu'il n'aurait commencé à travailler qu'à partir du 7 janvier 2019 et que la période d'essai avait été reportée d'autant de jours, il a été mis fin à la période d'essai.
Le 23 décembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 21 juillet 2021, l'a débouté de ses demandes.
Le 10 novembre 2021, [J] [S] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 3 février 2022, il conclut à l'infirmation, à la nullité de la rupture de la période d'essai et à l'octroi de la somme de 1 500,02€ diminuée des sommes effectivement reçues pour le mois de janvier 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 22 avril 2022, la SASU Batiseb demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la période d'essai se situe au commencement du contrat de travail et que les parties ne peuvent convenir de différer le début de l'essai ;
Qu'ainsi, la période d'essai avait expiré le 9 janvier 2019, de sorte que, le 14 janvier 2019, les parties ne pouvaient être 'd'accord' pour mettre fin à un essai qui, à cette date, était déjà terminé ;
Attendu, de même, qu'il sera observé qu'à la date de l'accident suspendant le contrat de travail, le 10 janvier 2019, la période d'essai était achevée ;
Attendu que, selon l'article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;
Que la méconnaissance par l'employeur de ces dispositions ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L.1243-8 ;
Attendu que c'est à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectif accompli ;
Que le reçu pour solde de tout compte du 1er février 2019 n'a d'effet libératoire pour l'employeur que pour les sommes qui y sont mentionnées, soit la somme de 148,70€ à titre d'indemnité de précarité ;
Attendu qu'il en résulte qu'il y a lieu d'allouer à [J] [S] la somme de 1 500,02€ à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Dit qu'à la date de la rupture, la période d'essai était expirée ;
Condamne la SAS Batiseb à payer à [J] [S] la somme de 1 500,02€ à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ;
La condamne aux dépens.
La Greffière Le Président
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