Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01005 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QCH
ORDONNANCE SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, Monsieur ROTH Cyril vice-président au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence des samedi 30 mars 2024, dimanche 31 mars 2024 et lundi 01er avril 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assisté de Madame DETRANCHANT Andréa, greffière,
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 3 ans en date du 24 janvier 2024, notifiée le 24 janvier 2024 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 28 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 mars 2024 à 18h16 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 30 Mars 2024 à 18h16 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 30 mars 2024
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 mars 2024 à 17h48 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [H] [B] [I]
né le 06 Décembre 1993 à [Localité 3]
de nationalité Colombienne
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Sihame KADRI son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître Sophie SCHWILDEN, du cabinet SCHWILDEN-GABET, représentant la préfecture de police de [Localité 5], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis en France depuis’âge de 8ans, j’ai fais mes études ici, je me suis arrêté en 3ème, ensuite j’ai fait une alternance dans le but d’obtenir un CAP en électricité que je n’est pas terminé. Ensuite j’ai travaillais dans la restauration. Actuellement ma situation n’étant pas régularisée du à une condamnation pénale antérieure. Il y a déjà eu une première rétention qui n’a pas été prolongée, j’ai été assigné à résidence. Je suis hébergé par ma soeur depuis maintenant un an. Ma soeur vit seule avec sa fille, elle a un appartement F3, elle travaille en tant que responsable comptable. Je suis inscrit chez France Travail mais ma carte d’identité n’est pas régularisée donc je ne peux pas faire de demandes d’aides.
J’ai un nouveau passeport renouvelé en 2023.
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.
SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA GARDE À VUE :
L’intéressé a été placé en garde à vue le 26 mars 2024 à 11h34, il a été présenté à l’officier de police judiciaire à 12h10 lequel a avisé le procureur de la République à 12h22;
Il ne peut être dans ces conditions considéré que l’avis du début de la mesure donné au procureur de la République 48 minutes après l’interpellation soit tardif au regard des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale;
La garde à vue ne peut en conséquence être jugée irrégulière ;
SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :
La loi du 26 janvier 2024 a modifié l’article L731-1 du CESEDA pour porter à 3ans la durée de validité d’une obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français du 24 janvier 2023 est toujours de nature à fonder une décision de placement en rétention contrairement à ce qui est soutenu.
Il n’incombe pas au juge judiciaire de vérifier la proportionnalité de cette décision administrative avec le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; cette vérification a au reste en l’espèce était effectué par la juge administratif dans sa décision du 7 février 2023;
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la décision de placement en rétention critiquée.
SUR LE FOND :
En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.
Attendu que l’intéressé n’a pas remis son passeport à l’autorité préfectorale, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- DÉCLARONS recevable la mesure de garde à vue
- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention
- ORDONNONS la jonction des deux procédures
- REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [H] [B] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 27 avril 2024
Fait à Paris, le 30 Mars 2024, à 14h44
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4].
L’intéressé Le conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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