Texte intégral
N° RG 24/05304 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYFY
Nom du ressortissant :
[L] [Y]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Y]
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 29 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Morgane ZULIANI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Christophe RODE, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 29 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [L] [Y]
né le 01 Mai 1992 à [Localité 2]
de nationalité AFGHANNE
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Comparant assisté de Maitre Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [C] [O], interprétre en langue farsi, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Juin 2024 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [Y], né le 1er mai 1992 à [Localité 2] (Afghanistan), de nationalité afghane, a été placé en rétention administrative à compter du 25 juin 2024 à 9h51 et conduit au centre de rétention administrative de [4] afin de permettre l'exécution de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français durant dix années prononcée par jugement définitif du tribunal correctionnel de Chambéry le 1er juin 2023.
Saisi par requête de [L] [Y] reçue au greffe le 26 juin 2024 à 13h21 d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative le visant, d'une part, et par requête du préfet de la Savoie reçue le 26 juin 2024 à 15h17 d'une demande de prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre, d'autre part, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance du 27 juin 2024 à 16h01, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré irrégulière la procédure de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre de [L] [Y] et dit n'y avoir lieu à prolongation de cette mesure.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif, par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 27 juin 2024 à 18h12.
Par ordonnance en date du 28 juin 2024 à 10h00, le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon a déclaré suspensif l'appel du procureur de la République ci-dessus mentionné.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 juin 2024 à 10h30.
A l'audience, le ministère public a conclu à l'infirmation de l'ordonnance déférée, au rejet de la requête de la personne retenue et à la prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre.
Le préfet de la Savoie, représenté, a conclu à l'infirmation de l'ordonnance déférée et au rejet des moyens de la personne retenue tendant à ce que soit déclarée irrégulière la procédure de placement en rétention administrative et à ce que soit ordonnée sa remise en liberté, et a sollicité que soit ordonnée la prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre.
[L] [Y], assisté de son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée, et que soit ordonnée sa remise en liberté.
SUR CE :
Sur la régularité de la procédure placement en rétention de [L] [Y] :
Il ressort des dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de placement en rétention et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend et s'il sait lire ; ces informations sont mentionnées sur la décision de placement en rétention et font foi sauf preuve contraire, et la langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure sauf si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, auquel cas la langue utilisée est le français.
Or, il apparaît en l'espèce que, par son arrêté du 20 juin 2024 portant placement en rétention de [L] [Y], le préfet de la Savoie a fait savoir que, celui-ci ne comprenant pas le français, les actes de procédure seront traduits « en langue afghane » qu'il comprend.
Il ressort pourtant des pièces transmises par le préfet de la Savoie au soutien de sa requête que, à compter de son admission au centre de rétention administrative de [4] le 25 juin 2024 à 11h20, [L] [Y] s'est vu notifier en langue française, sans l'assistance d'un interprète, ses droits en matière de demande d'asile, ses droits de personne maintenue en rétention administrative, ou son droit d'accès à des associations d'aide aux retenus, notamment.
C'est ainsi par des motifs pertinents, que nous adoptons sans réserve, que le premier juge a pu considérer que, dans ces conditions, la circonstance que [L] [Y] ait pu demander l'assistance d'un médecin et d'un avocat à l'occasion de la mesure de rétention mise en 'uvre est insuffisante à établir qu'il aurait mis été en mesure de comprendre l'étendue et la portée des droits lui étant reconnus et, ainsi, de les faire valoir utilement le cas échéant.
Il convient, par conséquent, de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit la procédure de rétention administrative irrégulière et ordonné qu'il soit mis fin à la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l'intervention volontaire principale à l'instance du préfet de la Savoie ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de [L] [Y] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 27 juin 2024 (requête n°24/2457) ;
Ordonnons la remise en liberté immédiate de l'intéressé ;
Rappelons à [L] [Y] qu'il a l'obligation de quitter sans délai le territoire français.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Antoine MOLINAR-MIN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment