Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 21 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13787 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCM66
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 juin 2020 -Juge des contentieux de la protection MEAUX - RG n° 11-19-001054
APPELANTE
Madame [S] [L] née [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
assistée de Me Alizée SERIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMÉS
Madame [R] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
Assignation par acte du 2 décembre 2020 remis à l'étude de l'huissier selon les modalités des articles 656 et 658 du CPC
Monsieur [T] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
Assignation par acte du 8 décembre 2020 délivré selon les modalités prévues à l'article 659 du CPC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président
Mme Marie MONGIN, Conseiller
Mme Anne-Laure MEANO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 août 2017 Mme [S] [P] épouse [L] a donné à bail à Mme [R] [Z] et M. [T] [K] un appartement à usage d'habitation, comprenant deux places de parking et un jardin, situé [Adresse 1]) moyennant un loyer mensuel de 1 300 euros incluant 100 euros de provision pour charges et la constitution d'un dépôt de garantie de 1 200 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 30 mai 2018, M. [K] a donné congé, indiquant un départ de l'appartement au 2 juin 2018.
Par courrier du 1er octobre 2018, Mme [Z] a également donné congé.
Un constat d'état des lieux de sortie a été dressé par huissier le 5 novembre 2018.
Outre les loyers et charges locatives impayés, Mme [L] a vainement réclamé aux locataires la prise en charge de frais de travaux pour restitution non conforme. Sollicitant son assurance de loyers impayés, la société anonyme ACM IARD, Mme [L] a été indemnisée de 6 176,66 euros au titre des loyers impayés et de 1 400 euros au titre de la dégradation des lieux.
Par exploits d'huissier des 3 et 4 juillet 2019, Mme [L] et la société ACM IARD ont fait assigner Mme [Z] et M. [K] devant le tribunal d'instance de Meaux afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 14 767,40 euros au titre des travaux de remise en état et de 735,51 euros au titre de l'arriéré locatif à Mme [L], des sommes de 8 116,66 euros au titre des loyers impayés et de 1 400 euros au titre des dégradations locatives à la société ACM IARD et de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts à chacune d'elles.
Par jugement en date du 24 juin 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué :
- Condamne solidairement Mme [Z] et M. [K] à verser à la société ACM IARD, la somme de 5 516,66 euros au titre des arriérés de loyers impayés,
- Condamne solidairement Mme [Z] et M. [K] à verser à la société ACM IARD la somme de 670 euros,
- Condamne solidairement Mme [Z] et M. [K] à verser à Mme [L] 38,50 euros au titre des dommages et intérêts,
- Condamne solidairement Mme [Z] et M. [K] à verser à Mme [L] la somme de 262,18 euros au titre des charges locatives impayées,
- Déboute Mme [L] et la société ACM IARD de leurs demandes de dommages et intérêts pour un montant de 2 000 euros chacune,
- Déboute M. [K] de sa demande en garantie formée à l'encontre de Mme [Z],
- Condamne in solidum Mme [Z] et M. [K] à verser à Mme [L] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum Mme [Z] et M. [K] aux entiers dépens,
- Déboute Mme [L] et la société ACM IARD de leur demande de prise en charge par les défendeurs du coût de constat d'huissier de sortie des lieux au titre des dépens,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 1er octobre 2020,et signifiée à Mme [Z] par acte d'huissier du 2 décembre 2020 remis à étude et à M. [K] par acte d'huissier du 8 décembre 2020 délivré dans les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Mme [L] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 5 décembre 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a limité la condamnation des locataires au titre des désordres à la somme totale de 670 euros, correspondant aux montants hors taxes, limité à la somme de 262,18 euros la condamnation en paiement de Mme [Z] et M. [K] au titre des charges locatives impayées, limité à la somme de 500 euros la somme due in solidum par Mme [Z] et M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [L] de sa demande dommages et intérêts,
- statuant à nouveau, condamner solidairement Mme [Z] et M. [K] à payer les sommes suivantes : 17 328,90 euros au titre du coût des travaux de remise en état, 1 160,95 euros au titre des charges locatives impayées, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [Z] et M. [K] au paiement de la somme de 38,50 euros au titre du remplacement de la télécommande de parking non restituée,
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité à la somme de 500 euros la somme due in solidum par Mme [Z] et M. [K] à Mme [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau, condamner solidairement Mme [Z] et M. [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [Z] et M. [K] aux dépens, dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la société d'exercice libéral à responsabilité limité 2H Avocats en la personne de Me Patricia Hardouin.
Les conclusions ont été signifiées à Mme [Z] et à M. [K] par actes d'huissier du 12 décembre 2022 dans les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile. L'arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.
SUR CE,
Considérant que l'appelante conteste l'évaluation faite par le premier juge des dégradations commises par les locataires, l'évaluation des charges restant dues et le rejet de sa demande de dommages-intérêts ;
Considérant, s'agissant des dégradations locatives, que l'appelante verse aux débats outre le constat de l'état des lieux établi le 5 août 2017 par les parties lors de l'entrée des locataires et le procès-verbal d'huissier établi le 5 novembre 2018 en présence de M [K], Mme [Z] bien que convoquée étant absente ;
Que l'état des lieux établi lors de l'entrée mentionne un bon état d'usage et de fonctionnement de l'ensemble, le parquet, les plinthes et la cuisine sont à l'état neuf et l'ensemble en bon état d'usage et de fonctionnement ; que, bien que rédigé par les parties, il ne saurait avoir une valeur moindre, comme l'a considéré le premier juge, qu'un constat d'huissier ;
Que le procès-verbal de sortie fait état de la saleté du logement, de nombreuses marques de trous non rebouchés, d'éclats, de traces d'humidité sur les plafonds, de griffures, de traces de colle dans les WC et le séjour, d'éléments manquants : paroi de douche, éléments de salle de bains, barre de seuil, manivelle du volet, support aimanté, bip du garage, d'une porte d'une chambre transpercée en sa structure, une porte de placard dans une chambre « complètement cassée », de nombreuses griffures sur le parquet, de nombreuses traces et écailles sur le four de la cuisine à nettoyer entièrement, les VMC encrassées, le jardin « totalement » en friche ;
Que Mme [L] sollicite le remboursement de la somme de 17 328, 90 euros correspondant aux réparations locatives ;
Que néanmoins, d'une part elle indique que l'assureur, lequel n'est pas dans la cause devant la cour d'appel, lui a versé la somme de 1 400 euros, de sorte que ce n'est que la somme de 15 928,90 euros qu'elle peut utilement réclamer et que, d'autre part, compte tenu de la remise à neuf des peintures, certes nécessaire du fait des importantes dégradations de son bien, il convient de réduire cette somme à celle de 15 000 euros ;
Que le jugement sera infirmé sur le quantum de la somme allouée au titre des dégradations ;
Considérant s'agissant des charges locatives que le premier juge a réduit la somme réclamée par l'appelante au motif que la consommation d'eau n'était pas justifiée ;
Que devant la cour, l'appelante justifie de ces consommations, et indique que pour la période d'occupation du logement par les locataires leur coût s'élève à la somme de 425,44 euros ;
Que c'est néanmoins à tort qu'elle sollicite une somme de 1 160,95 euros en additionnant deux fois cette consommation d'eau ;
Qu'en réalité le calcul du premier juge était juste puisqu'il a fixé à 262,18 euros le montant de la différence entre les charges qu'il retenait, c'est-à-dire à l'exclusion des consommations d'eau, et les provisions pour charges versées par les locataires ;
Que pour prendre en considération les consommations d'eau, il convient d'ajouter à la somme de 262,18 euros celle de 425,44 euros ;
Que le jugement sera donc infirmé de ce chef et les intimés seront condamnés à verser au titre des charges la somme de 686,62 euros ;
Considérant que l'appelante sollicite également une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil, demande qui a été rejetée au motif qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice distinct ;
Que devant la cour Mme [L] fait valoir que la non-exécution du contrat par les locataires a entraîné pour elle une mobilisation importante dans le suivi du payement des loyers et des relances, ainsi que dans le suivi des travaux de réparations des dégradations locatives et du préjudice moral découlant du stress et de la contrariété ;
Qu'il s'agit en réalité d'un préjudice moral qui sera, compte tenu des circonstances de la cause, évalué à la somme de 200 euros ;
Considérant que M. [K] et Mme [Z] seront condamnés aux dépens ainsi qu'à verser à Mme [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Infirme dans les limites de la saisine de la cour le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation de Mme [L] des réparations du logement donné à bail à la somme de 670 euros, fixé le montant des charges locatives dues à la somme de 262,18 euros et débouté Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil,
Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation partielle et y ajoutant,
- Condamne solidairement Mme [R] [Z] et M. [T] [K] à verser à Mme [S] [L] née [P] la somme de 15 000 euros au titre des réparations des dégradions du logement donné à bail,
- Condamne solidairement Mme [R] [Z] et M. [T] [K] à verser à Mme [S] [L] née [P] la somme de 686,62 euros au titre des charges impayées,
- Condamne solidairement Mme [R] [Z] et M. [T] [K] à verser à Mme [S] [L] née [P] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- Condamne in solidum Mme [R] [Z] et M. [T] [K] à verser à Mme [S] [L] née [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute Mme [S] [L] née [P] de ses demandes plus amples ou contraires,
- Condamne in solidum Mme [R] [Z] et M. [T] [K] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL 2H Avocats en la personne de Maître Patricia Hardoouin, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président