Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2024
(n°330, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00330 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQYS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mai 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01549
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Juin 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [U] [M] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 21/03/1986 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d'[Localité 2]
comparant en personne, assisté par Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [Y] [F]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
Monsieur [U] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence le 25 mai 2024.
Cette mesure a été maintenue par décision du juge des libertés et de la détention d'ÉVRY en date du 31 mai 2024, après une audience tenue le 30 mai 2024.
Monsieur [U] [M] a saisi la cour d'appel le 10 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2024, laquelle s'est tenue publiquement au siège de la juridiction
Monsieur [U] [M] a indiqué souhaiter la levée de la mesure qui porte atteinte à son intégrité physique et mentale. Il veut retrouver ses droits et libertés, et veut se sevrer des neuroleptiques.
Par des conclusions reprises oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [U] [M] soulève une irrégularité tenant au caractère tardif des notifications des décisions d'admission et de maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, et sur le fond sollicite la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte dès lors que son client accepte les soins et le suivi mais à l'extérieur.
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation, et le rejet du moyen soulevé.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
Sur le caractère tardif des notifications
Il résulte de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique que, si toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission prise par le directeur d'établissement ou le représentant de l'État dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22-12.108)
Si l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
Il résulte des pièces de la procédure que les décisions des 25 mai et 28 mai 2024 ont été notifiées le 31 mai 2024. Si aucune circonstance exceptionnelle ne justifie le retard dans les notifications des décisions d'admission et de maintien en hospitalisation complète de Monsieur [M], il convient de souligner que son état de santé explique cette situation dès lors que le 30 mai 2024 il n'était pas en mesure d'être entendu par le juge des libertés et de la détention, et donc, jusqu'à cette date, pas en état de recevoir notification. Par ailleurs, et en tout état de cause, rien dans la procédure ne démontre que Monsieur [U] [M] aurait subi un grief tiré du retard dans les notifications.
Le moyen sera écarté.
Sur le fond
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Il n'appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. (Cass. 1ère Civ., 26 octobre 2022 n°21-13.084 et Cass. 1ère Civ., 27 septembre 2017, n° 16-22.544)
L'appréciation du consentement aux soins est un élément médical.
Or, en l'espèce, le certificat médical en date du 12 juin 2024 établi par le Docteur [L] indique que Monsieur [U] [M] a un discours avec un fond délirant avec des thématiques sexuelles, mystiques et de persécution, dirigé contre sa mère, avec mécanismes interprétatif et hallucinatoire. S'il accepte de prendre son traitement à l'hôpital, il faut souligner qu'il a indiqué vouloir y mettre fin et s'en sevrer à l'audience, en contestant l'utilité.
Ce faisant le certificat médical décrit suffisamment l'absence de consentement et la nécessité de poursuivre des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète.
Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien de la mesure.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE l'appel recevable,
REJETTE le moyen d'irrégularité soulevé,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 17 JUIN 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 17/06/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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