Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Coralie-alexandra GOUTAIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02218 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EHT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 28 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Coralie-alexandra GOUTAIL de l’EURL Goutail Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [X], domicilié : chez FOYER [3], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2024
Délibéré le 28 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 28 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/02218 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EHT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 12 septembre 2022, Monsieur [Z] [X] a accepté le 12 septembre 2022 auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, une offre de prêt personnel de 5000 euros, remboursable au taux conventionnel de 9,86 % l’an, remboursable en 12 mensualités.
Par exploit d’huissier en date du 13 février 2024, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA a assigné Monsieur [Z] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Paris.
Elle a sollicité de la juridiction qu’elle:
- juge que la déchéance du terme est acquise suivant signification de l’assignation et à défaut, qu’elle prononce la déchéance du terme et plus subsidiairement, la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil;
- le condamne au paiement de la somme de 5073,61 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,86% l’an à compter du 20 décembre 2023 et jusqu’au pârfait paiement;
-ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, à compter de l’assignation, sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonne l’exécution provisoire,
- condamne Monsieur [Z] [X] aux dépens et au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 avril 2024, la BNP PARIBAS Personal Finance, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [Z] [X] n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour lui.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action en paiement
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 4 novembre 2022.
L'action a été introduite le 14 février 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu'il convient de la déclarer recevable.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 12 septembre 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la société BNP Paribas Personal Finance sollicite la somme de 5073,61 euros.
Au regard des pièces produites aux débats, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a bien été envoyée au débiteur le 5 décembre 2023 et la déchéance du terme sera prononcée à compter de la présente décision, faute de justifier du courrier en date du 20 décembre 2023.
Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur de la somme de 4802,79 euros, l’indemnité de 8% (Soit 270,82 euros) étant réduite à néant, en tant que clause pénale excessive pouvant être modérée par le juge.
Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter de la présente décision.
L’article L.311-32 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.311-29 à L.311-31 du code de la consommation et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur.
Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l'article 1343-2 du code civil, les articles L.311-29 à L.311-31 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l'emprunteur de ce coût supplémentaire
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [X] succombe à l'instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l'action en paiement diligentée par la société BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de Monsieur [Z] [X] sur le fondement du crédit souscrit le 12 septembre 2022;
PRONONCE la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties le 12 septembre 2022, à compter de la présente décision;
REDUIT à néant la clause pénale;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 4802,79 euros au titre du solde du prêt du 12 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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