Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 JUIN 2022
N° 2022/543
Rôle N° RG 22/00543 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQDX
Copie conforme
délivrée le 07 Juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Juin 2022 à 11h31.
APPELANT
Monsieur [U] [T]
né le 09 juin 1979 à ANNABA (ALGERIE) (99)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [B] [W] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général , non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par [I] [R]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Juin 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 juin 2022 à 16h30,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 mai 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 16h01 confirmé par jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 31 mai 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 juin 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 16h50;
Vu l'ordonnance du 06 juin 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [U] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 juin 2022 par Monsieur [U] [T] ;
Monsieur [U] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
'Parce que je n'ai pas pointé qu'un seul jour, ils me mettent en détention 28 jours. Oui j'ai des problèmes de santé. Oui je suis suivi par un médecin au centre de rétention . Je prends toujours mon traitement. Non je n'ai pas de domicile.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel il critique l'arrêté de placement en rétention pour défaut de motivation et d'examen de la situation personnelle de M. [T], erreur d'appréciation quant à sa vulnérabilité, en ce que ses troubles psychologiques n'ont pas été pris en compte par le préfet. Il produit en ce sens une ordonnance d'un médecin psychiatre en date du 12 mai 2022 prescrivant un examen sanguin et le renseignement du carnet de clozapine.
Il sollicite en conséquence sa mise en liberté ou à défaut son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient à cette fin que l'arrêté de placement en rétention est régulier et que M. [T] ne présente pas les garanties de représentation permettant de l'assigner à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [T] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions en ce que l'intéressé ne présente pas de passeport en cours de validité, ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif, s'est soustrait à l'exécution de la décision d'éloignement en date du 13 mai 2022 en ne respectant pas ses obligations de pointage dans le cadre de l'assignation à résidence en date du 16 mai 2022, a déjà fait l'objet de trois mesures d'éloignement les 23 septembre 2014, 12 août 2017 et 12 janvier 2021 et donc ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il précise en outre que M. [T], qui a déclaré être malade, avoir un traitement à prendre tous les jours le matin et le soir et être suivi par un généraliste, n'établit pas présenter un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention ; l'audition de l'intéressé ce jour confirme au contraire qu'il continue à bénéficier du traitement requis par son état de santé au sein du centre de rétention.
Les circonstances relevées par l'arrêté de placement en rétention correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [T] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, l'état de vulnérabilité décrit par lui ne faisant pas obstacle à son placement en rétention. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger et de son état de vulnérabilité que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la demande d'assignation à résidence :
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
M. [T], qui n'a pas remis de passeport en cours de validité, ne justifie pas d'une résidence stable en ce qu'il résidait à l'hôtel lors de son interpellation ni d'une volonté de retour en Algérie alors qu'il s'est soustrait à plusieurs obligations de quitter la France ainsi qu'à ses obligations de pointage dans le cadre de l'assignation à résidence dont il a bénéficié le 16 mai 2022, ne présente pas les garanties de représentation permettant son assignation à résidence.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment