Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 23/00849 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYQZ
AFFAIRE :
[11]
C/
S.A.S.U. [12],
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2023 par le de [Localité 14]
N° RG : 19/01278
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES
Me Julien TSOUDEROS
Copies certifiées conformes délivrées à :
[11]
S.A.S.U. [12],
DR [P]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
APPELANTE
****************
S.A.S.U. [12],
Les Manèges. [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 substitué par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Magistrat rédacteur : Madame Sylvia LE FISCHER
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [12] (la société) en qualité de conducteur de bus, M. [B] [L] (la victime) a, le 9 mars 2016, été victime d'un accident que la [9] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 15 décembre 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % lui a été attribué par décision du 1er mars 2019.
Après saisine de la commission médicale de recours amiable, qui a ramené ce taux à 20 %, la société a contesté ce dernier devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 5 mars 2021, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces, confiée au docteur [D].
Par jugement du 31 janvier 2023, après dépôt du rapport d'expertise, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré recevable et bien fondé le recours de la société ;
- homologué le rapport d'expertise du docteur [D] ;
- infirmé la décision de la caisse du 1er mars 2019 fixant le taux d'incapacité de la victime à 25 % ;
- fixé le taux d'incapacité de la victime à 8 % dans les rapports entre l'employeur et la caisse ;
- enjoint à la caisse d'en tirer les conséquences de droit ;
- rappelé que les frais d'expertise seront à la charge de la [6], et en tant que de besoin, l'a condamnée au paiement de ces frais ;
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision.
L'affaire, après renvoi, a été plaidée à l'audience du 28 mars 2024.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré.
Elle fait valoir, en substance, que les éléments pris en compte par le docteur [D] sont erronés.
Elle souligne que contrairement aux indications de l'expert, un électromyogramme a été réalisé le 21 avril 2017 et que s'il existe un état antérieur, celui-ci est en lien avec un accident du travail du 9 juin 2010 ayant donné lieu à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 4 %, sans interférence possible avec l'accident litigieux, dès lors que le siège des lésions (douleurs lombaires musculaires) est différent.
La caisse conteste l'existence d'un état antérieur affectant l'épaule.
Elle sollicite, avant dire droit, la mise en oeuvre d'une consultation médicale sur pièces.
A titre subsidiaire, elle demande de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 20 %.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande de confirmer le jugement entrepris.
Elle considère, en substance, que conformément au rapport d'expertise et à la note médicale de son médecin consultant, le docteur [X], les éléments retenus justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %, pour tenir compte des limitations algiques de l'épaule dominante sur un état antérieur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il est constant que le salarié a été victime, le 9 mars 2016, d'un accident lui ayant occasionné, selon le certificat médical initial, un traumatisme cervical droit, ainsi qu'un traumatisme au niveau de l'épaule et du coude droits.
Le médecin-conseil retient, à la date de consolidation, des séquelles 'consistant en une impotence douloureuse sévère de l'épaule droite et en une atteinte sensitive du nerf cubital au coude'.
La commission médicale de recours amiable a ramené le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 20 %.
Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail relatif à l'atteinte des fonctions articulaires recommande un taux de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, et un taux de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements.
Le médecin-expert désigné par le tribunal relève que le certificat médical initial ne correspond pas aux déclarations de la victime, dès lors que selon la déclaration d'accident du travail, 'le conducteur déclare s'être cogné le coude en s'asseyant dans son siège', alors que ledit certificat fait état d'un traumatisme à la suite d'une chute.
Il note l'existence d'un état antérieur lié à un accident du travail du 9 juin 2010, 'dont il n'est pas précisé la localisation ni l'origine'.
Le docteur [D] relève que la victime a été opérée le 16 février 2017 et que le compte-rendu opératoire évoque 'une tendinopathie décompensée de l'épaule droite suite à un choc et un échec du traitement médical', confirmée par l'imagerie.
L'expert estime que l'examen clinique du médecin-conseil est incomplet, pour les raisons suivantes : absence de précision sur 'la localisation et le trajet des douleurs' ; 'les modalités passives n'ont pas été étudiées' ; 'il n'y a pas de mensurations des différents segments de membres' ; le 'testing musculaire n'a pas été réalisé' ; absence d'examen du rachis cervical et du coude, absence d'électromyogramme. Il indique que sont évoquées 'des dysesthésies de deux derniers doigts droits', mais qu'il n'y a pas eu d'examen de la main.
Le docteur [D] note encore l'absence de lésion ostéocartilagineuse, de rupture de la coiffe et de capsulite rétractile. Il considère que la limitation de l'épaule de la victime 'semble essentiellement liée à la douleur'.
L'expert considère que les 'troubles au niveau cubital ne peuvent pas être retenus comme étant imputables à l'accident du travail, faute de lien de causalité'.
Il conclut à la fixation d'un taux de 8 %, considérant que 'les phénomènes douloureux expliquent la limitation fonctionnelle de l'épaule et qu'il existait incontestablement un état antérieur'.
La société verse aux débats les avis émanant du docteur [S], qui considère que les effets de l'accident du travail du 9 mars 2016 'sont largement épuisés au moment où le salarié est opéré en février 2017' et que 'l'état antérieur est prédominant'.
Ce praticien relève qu'aucune lésion post-traumatique de la coiffe des rotateurs ni lésion osseuse n'a été mise en évidence par l'imagerie, le traitement à la consolidation ayant consisté en des antalgiques. Il souligne que le médecin-conseil a retenu un taux de 5 % pour une atteinte du nerf cubital, alors qu' 'aucun examen complémentaire permettant d'objectiver ou de documenter cette atteinte n'est retranscrit'.
S'agissant du taux de 20 % concernant l'épaule, le docteur [S] estime que l'examen clinique réalisé par le médecin conseil est incomplet.
Il affirme qu' 'en l'absence de rupture de tendon de la coiffe des rotateurs ou de survenue postopératoire d'une capsulite d'épaule, les limitations de mobilité de l'épaule qui sont rapportées sont difficilement compréhensibles', et que ' ce sont essentiellement des phénomènes douloureux qui sont à l'origine des constatations cliniques rapportées par le médecin conseil'.
Il fait valoir que 'les discordances de l'examen clinique du médecin-conseil de la caisse sont en faveur d'une participation médiocre du salarié à l'examen'.
Ce médecin conclut à un taux de 8 %, compte étant tenu de l'état intercurrent dégénératif et de l'absence de lésion post-traumatique identifiée.
La caisse conteste fermement ces observations. Elle affirme qu'un électromyogramme a été réalisé et qu'il n'existe aucun état antérieur de nature à influer le taux d'incapacité permanente de la victime. Elle ajoute que les considérations de l'expert ne reposent sur aucun élément probant.
Ces éléments mettent en exergue des difficultés d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale sur pièces, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit, sur le recours formé par la société [12] à l'encontre de la décision de la [9] fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] :
Ordonne une consultation écrite sur pièces confiée au :
Docteur [C] [P],
experte inscrite près la cour d'appel d'Amiens,
[Adresse 10]
[Courriel 13]
Qui, après avoir pris connaissance des pièces du dossier, aura pour mission de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] à la date de consolidation de son état de santé, soit au 15 décembre 2018, à la suite de l'accident du travail survenu le 9 mars 2016 ;
Dit que le rapport de consultation devra être remis au greffe de la juridiction au plus tard, pour le 15 décembre 2024, sauf prolongation de délai ;
Dit qu'en application de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie concernée devra transmettre au consultant désigné, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 (rapport établi par le praticien conseil du contrôle médical) et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 (rapport de l'autorité médicale compétente ayant examiné le recours préalable) ;
Dit que l'intégralité des rapports précités devra être transmise par la [8] intéressée au docteur [Y] [S], [Adresse 3], médecin désigné par la société [12] ;
Dit que la société [12] devra, dans le même délai, transmettre ses pièces au consultant ;
Dit que les parties disposeront chacune d'un délai de deux mois pour conclure au vu du rapport établi par le médecin consultant, outre un mois supplémentaire en réplique ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant seront fixés conformément à l'article 1er b) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, et que le coût de la mesure est à la charge de la [7] ;
Sursoit à statuer sur les dépens ;
Dit que pour des raisons administratives, l'affaire sera radiée du rôle et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, et au plus tard, à réception du rapport de consultation.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière P/ La Présidente empêchée
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