Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/05225 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XV6D
Ordonnance du juge de la mise en état
du 21 Mars 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 21 MARS 2024
Chambre 1/Section 2
Affaire : N° RG 23/05225 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XV6D
N° de Minute : 24/00259
Monsieur [D] [Z]
6 Rue Duclos
95470 VEMARS
représenté par Maître Ajer DAHMANI de l’AARPI DAHMANI MOHSENZADEGAN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 164
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Madame [S] [J]
118 rue d’Artois
93290 TREMBLAY EN FRANCE
représentée par Me Samuel NDIGO NZIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 19
DEMANDEUR A L’INCIDENT
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
assistée aux débats de Madame Laurie SERVILLO, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 18 janvier 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
Par acte du 24 mai 2023, Monsieur [D] [Z] a assigné Madame [S] [J] en liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par conclusions d'incident signifiées le 29 octobre 2023, Madame [S] [J] a demandé :
- l’irrecevabilité de la demande formulée dans l’assignation qui lui a été délivrée à la requête de Monsieur [D] [Z]
- la condamnation de Monsieur [D] [Z] au paiement de la somme de 1000 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir que Monsieur [D] [Z] a rompu tout contact avec elle, de sorte qu'il ne peut pas prétendre avoir tenté de trouver une solution amiable au litige. Elle a ajouté que son conseil n'a pas non plus pris part à une tentative de partage amiable. Elle a précisé que ce n'est qu'après le courrier du 15 novembre 2022 qu'un contact officiel a pu avoir lieu
Par conclusions d'incident du 13 décembre 2023, Monsieur [Z] a demandé :
- que Madame [J] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il a fait valoir que les obligations de l'article 1360 du code procédure civile ont été respectées, comme le justifient la demande de représentation au titre de l'aide juridictionnelle.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie sur incident du 18 janvier 2024 et mise en délibéré au 21 mars 2024.
Les défendeurs ayant constitué avocat, la décision rendue sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les obligations de l'article 1360 du code de procédure civile
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Aux termes de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
Il résulte de l'article 126 du code de procédure civile que l'irrecevabilité peut être écartée si sa cause a disparu et si en l'espèce les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable sont démontrées. Il convient de relever que les pièces produites permettent certes d'établir qu'il y a eu des échanges entre les conseils des parties, mais elles ne démontrent quelles sont les démarches effectivement mise en place pour parvenir à un partage amiable, même après la constitution d'avocat par Madame [J].
Dès lors, l'irrégularité n'a pas été régularisée.
En conséquence, il convient de prononcer l'irrecevabilité de l'assignation délivrée le 24 mai 2023 par Monsieur [D] [Z] à Madame [J].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] sera condamné aux dépens.
La demande de Madame [J] au titre de l 'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire exécutoire à titre provisoire,
DECLARE irrecevable l'assignation l'assignation délivrée le 24 mai 2023 par Monsieur [D] [Z] à Madame [J],
DIT que Monsieur [Z] sera condamné aux dépens,
REJETTE la demande de Madame [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé puis mis à disposition au greffe le 21 mars 2024, la minute étant signée par :
La greffièreLe juge de la mise en état
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