Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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7ème chambre 1ère section
N° RG 20/05063
N° Portalis 352J-W-B7E-CSF64
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Janvier 2020
JUGEMENT
rendu le 27 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CRT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Brigitte-france LEBEAU de la SELASU ETIK’A, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #445
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [G] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre-andré NETTER de la SELAS LNA STRATEGIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R223
Décision du 27 Février 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/05063 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSF64
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Marie MICHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
________________________
FAITS et PROCEDURE
Madame [Y] [G] épouse [I] a, selon devis n°8 accepté le 6 décembre 2016, en qualité de maître d'ouvrage, confié à la SARL CRT, des travaux de rénovation de son appartement sis à [Localité 3], [Adresse 1], pour un prix de 120 000 euros TTC.
Un second devis (devis n°12) a été établi le 11 janvier 2017 pour un montant inférieur de 111 969, 80 euros TTC. Il n’a pas été signé par Madame [I].
Monsieur [W] [C] est intervenu en qualité de maître d’oeuvre.
Les travaux devaient commencer le 8 décembre 2016 et s’achever le 10 mars 2017.
Le 2 mai 2017, la société CRT a émis et adressé à Madame [I] une facture d’un montant de 36 837,51 euros TTC qu’il estimait lui rester du au titre du solde de ses travaux.
Madame [I] ne s’est pas acquittée de cette facture.
Le 17 mai 2018, à la requête de la société CRT, en présence de cette dernière, de Monsieur [C] et de Madame [I], un constat d’huissier de l’état des travaux réalisés par l’entreprise a été établi.
Le même jour, les travaux ont fait l’objet d’une réception expresse avec réserves.
Madame [I] estimant que la société CRT n’avait pas remédié à ces réserves, n’a pas payé à la société CRT le solde de ses travaux.
C’est dans ces circonstances que la société CRT a saisi le Président du tribunal judiciaire de Paris le 14 janvier 2020 d’une requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 28 janvier 2020 signifiée par huissier le 11 février 2020, il a été fait partiellement droit à sa demande et Madame [I] a été condamnée à lui payer la somme de 36 837,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2018.
Madame [I] a formé opposition à cette ordonnance par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 17 février 2020.
Par ordonnance du 26 octobre 2021, le juge de la mise en état a déclaré la demande de la société CRT recevable comme non prescrite, rejeté la demande de provision de Madame [I] et l’a condamnée à payer à la société CRT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, la SARL CRT demande au tribunal de :
A titre principal,
- débouter Madame [I] de toutes ses demandes,
- confirmer en son principe l’ordonnance d’injonction de payer du 28 janvier 2020,
- fixer à 31 837, 51 euros la somme en principale lui étant due par Madame [I] assortie d’intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2018,
A titre reconventionnel,
- rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par Madame [I],
En tout état de cause,
- condamner Madame [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle explique que :
- les réserves ont été quasiment intégralement levées le 10 juillet 2018 à l’exception de la porte de la cuisine qui a été reprise en septembre 2018,
- Madame [I] ne justifie pas des malfaçons dont elle se prévaut et qui auraient justifié l’intervention d’entreprises tierces en réparation,
- Madame [I] n’a pas saisi ses assureurs d’un sinistre à ce titre,
- sa responsabilité n’est pas établie dans les désordres survenus chez une voisine,
- Madame [I] lui a payé au titre de ses travaux une somme totale de 70 000 euros outre 5 000 euros par chèque remis le jour de la réception de sorte qu’elle lui reste redevable d’une somme de 31 837, 51 euros,
- Madame [I] ne pouvait retenir, lors de la réception des travaux, au titre de la levée des réserves, que 5% du montant total du chantier.
- Madame [I] ne peut se référer, pour former sa demande de dommages et intérêts, au devis n°8 qui n’est pas celui retenu pour l’exécution des travaux, et au procès-verbal de réception des travaux alors que les réserves ont été ultérieurement levées,
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 février 2023, Madame [I] demande au tribunal de :
- débouter la société CRT de ses demandes,
- à titre reconventionnel, condamner la société CRT à lui payer les sommes suivantes :
* 10 000 euros au titre du préjudice moral,
* 6 410 euros au titre de son préjudice financier consécutif aux désordres résultant des malfaçons des ouvrages,
- condamner la société CRT à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle explique que :
- la société CRT n’est jamais venue remédier aux réserves formulées à réception,
- il n’est versé aucun procès-verbal de levée des réserves,
- le courriel électronique du 13 juin 2018 du maître d’oeuvre est contradictoire, évoquant à la fois la fin du chantier et l’existence de désordres,
- en l’absence de levée des réserves, la société CRT reste tenue d’une obligation de résultat d’achever les travaux,
- elle est bien fondée, sur le fondement de l’article 1219 du code civil, à opposer l’exception d’inexécution et à retenir entre ses mains le solde des travaux,
- elle a été contrainte de faire appel à des entreprises tierces pour remédier aux malfaçons affectant les travaux de la société CRT tels que prévus par son devis n°8 (travaux d’électricité, remise en état du plafond de la chambre parentale suite à des infiltrations, fixation de la porte d’entrée, finitions et réglages des portes et fenêtres, réparation de l’évacuation des eaux, réalisation d’ouvrages de menuiseries),
- elle a payé à la société CRT la somme de 87 000 euros et non celle de 70 000 euros,
- certaines prestations sont facturées à un coût supérieur à celui convenu aux termes du devis n°8 et d’autres sont facturées deux fois,
- les malfaçons affectant la douche de la chambre de bonne sont à l’origine de plusieurs sinistres qui l’ont contrainte à engager des frais pour y remédier.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 20 mars 2023.
MOTIFS
Il est noté à titre liminaire que l’opposition formée par Madame [I] le 17 février 2020 à l’injonction de payer lui ayant été signifiée moins d’un mois auparavant le 11 février 2020 est recevable conformément à l’article 1416 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement de la société CRT
La société CRT sollicite la condamnation de Madame [I] à lui payer le solde du marché de travaux. Si elle ne précise pas le texte légal sur lequel elle se fonde, il est certain qu’elle agit en vertu de l’article 1103 du code civil aux termes duquel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est précisé ici que si les parties sont en désaccord sur le devis sur la base duquel les travaux ont été réalisés, devis n°8 ou devis n°12, il ne sera tenu compte que du devis n°8, seul devis signé par Madame [I], la circonstance selon laquelle la société CRT a ultérieurement émis ses factures en mentionnant le devis n°12 n’étant pas suffisante à établir l’accord de Madame [I] pour substituer ce-dernier au premier devis.
Madame [I] s’oppose à la demande en paiement en invoquant l’exception d’inexécution prévue par l’article 1219 du code civil selon lequel une partie peut refuser d’exécution son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et que cette inexécution est suffisamment grave.
Dès lors et bien que le solde des travaux soit exigible, conformément aux stipulations du devis n°8 qui prévoyait des paiements par acomptes au fur et à mesure de l’avancée du chantier et le solde au 10 mars 2017, il convient de déterminer si les manquements contractuels de l’entreprise allégués par Madame [I] justifient que soit retenue une partie du prix entre les mains de celle-ci.
Madame [I] oppose à la société CRT l’absence de levée des réserves et de reprise de malfaçons survenues ultérieurement.
- sur la levée des réserves
Les travaux réalisés par la société CRT ont fait l’objet, le 17 mai 2018, d’un procès-verbal de réception signé de Madame [I], de Monsieur [C], maître d’oeuvre et de la société CRT avec les réserves suivantes :
- “débouchage des douches effectué par l’entreprise- transmettre produit à utiliser pour nettoyage,
- réglage des fenêtres
- barre de seuil
- centrage des mitigeurs de baignoire
- finitions des portes
- voir problème de douche de la chambre de bonne. Refixation avec outils spécifiques.
- installation des éclairages et poignées à l’installation des portes et miroirs salle de bains, centrer sport baignoire,
- finition des disjoncteurs par ue boître dans cuisine et chambre de bonne,
- création horizontale prise
- prise ne fonctionnant pas dans séjour
- vérifier style porte vitrée dans cuisine- attente devis.”
Le 10 juillet 2018, Monsieur [C] a adressé à Madame [I] et à la société CRT le courriel électronique suivant :
“(...) Suite au rendez vous en présence de Mme [I], M.[R] (société CRT) accompagné d’un huissier de justice le 17 mai 2018, des éléments ont été vus et un procès-verbal de réception rédigé en les intégrant dans les réserves comme suit :
- débouchage des douches (faite le jour même),
- réglage des fenêtres,
- barre de seuil ;
- centrage des mitigeurs de baignoire ( abandonné suite à la complexité de la modification),
- finition des portes par pose de moulures et peinture,
- problème de douche chambre de service,
- installation des éclairages, poignées de porte, miroir de la salle de bain le tout fourni par Mme [I] ( non fournis en totalité à ce jour),
- centrage des spots au dessus de la baignoire,
- finition des disjoncteurs par pose d’un boîte dans la cuisine et la chambre de bonne (plus nécessaire suite à la modification de platine exigée par ERDF et exécuté par un autre électricien),
- vérification de l’horizontalité des prises dans la chambre parents ;
- vérification des prises dans séjour ( prises qui est en fait commandée par un interrupteur et non défectueuse),
- demande de modification du style de la porte vitrée de la cuisine.
(...) Un chèque de 5 000 € a été donné par l’entreprise par Mme [I] afin de débloquer la situation qui n’avait pas changé depuis 6 mois. L’accord était de faire la levée de réserve dès les travaux terminés et avant juillet et ainsi payer le solde de tous compte à l’entreprise.
Les travaux ont été effectués par l’entreprise CRT, seule la porte de la cuisine demandée par Mme [I] ne sera disponible qu’en septembre.
Suite à plusieurs échanges de mails, Mme [I] reste dans l’attente de 2 éléments qui pour elle n’ont pas été résolus :
- il semble que les douches n’évacuent toujours pas correctement,
- la voisine de Mme [I] est en procédure avec Mme [I] au sujet de dégâts causés lors des travaux dans la chambre de service. Or, il semble que Mme [I] n’ait pas reçu de réponses à ses mails concernant ce sujet et envoyés à M. [R]. Cela concernait la demande auprès de son assurance afin de trouver une résolution à ce problème pour lequel Mme [I] estime ne pas être responsable et qui engage la responsabilité de l’entreprise. Pour rappel, l’entreprise a proposé à la voisine de réparer les dégâts, ce qu’elle a refusé. Une solution par assurance interposée aurait donc dû se faire. Or les assurances n’ont pas voulu se mettre d’accord à ce jour sur “comment lancer la procédure”.
En l’état et tant que ces deux éléments n’auront pas été résolus, Mme [I] m’a fait savoir qu’elle refusait de payer le solde des travaux demandés.
J’ai proposé à Mme [I] qu’elle déduise du montant restant un forfaitaire pour la plomberie et les travaux chez sa voisine, et qu’elle paye le reste, ce sur quoi elle ne m’a pas répondu.
De même j’ai demandé à l’entreprise qu’elle se rapproche de son assurance afin de tenter de résoudre le problème avec la voisine de Mme [I], sans réponse positive de la part de l’assurance à ce jour”.
Ce courriel électronique détaillé, rédigé par le maître d’oeuvre qui a suivi les travaux, et qui n’a fait l’objet, avant la présente instance, d’aucune contestation de la part de Mme [I], établit que la quasi intégralité des réserves formées à réception avait été levée par la société CRT à l’exception de la porte de la cuisine et que subsistait pour Madame [I] deux problèmes, l’un relatif à l’évacuation des douches l’autre concernant le différend existant avec la voisine, celle-ci se plaignant de dommages dans son logement suite à l’exécution des travaux de la société CRT.
Certes Madame [I] a fait appel à la SARL ATELIER D’ARCHITECTES pour “une analyse de la situation des paiements de travaux” et qui a établi un document aux termes duquel elle affirme qu’il y a encore des réserves et des prestations listées dans le devis à finaliser et que d’autres malfaçons affectent les travaux.
Néanmoins, ce document qui ne comporte pas de date mais dont Madame [I] indique qu’il a été établi le 22 janvier 2022 soit plus de 4 ans et demi après la réception des travaux litigieux et qui fait une analyse des travaux réalisés sur la base de quatre pièces (le devis n°8, la facture n°38 de la société CRT du 2 mai 2017, une lettre d’avocat du 5 décembre 2019 et le procès-verbal de réception ) et des déclarations de Madame [I] est insuffisant à contrarier les déclarations précises de Monsieur [C] dans le courriel électronique susvisé.
Les seules réserves restant à lever et les désordres causés chez la voisine sur lesquels il n’est donné aucune information quant à leur ampleur ne constituent pas des manquements contractuels graves de la société CRT justifiant la retenue par Madame [I] du solde des travaux.
Il est observé au surplus qu’indépendamment du désaccord existant entre les parties sur la levée ou non des réserves, ces réserves qui constituent pour l’essentiel des finitions dont Madame [I] pourrait demander l’indemnisation ne sauraient en tout état de cause faire obstacle au paiement par celle-ci des prestations de l’entreprise.
- sur les malfaçons
Outre les réserves évoquées ci-dessus, Madame [I] fait état de diverses malfaçons ou non façons : plancher chauffant électrique non installé, défaut d’étanchéité de la douche de la chambre de service qui aurait entrainé des infiltrations au plafond de la chambre parentale, mauvaise fixation de la porte d’entrée et de l’ensemble des portes de l’appartement, défaut affectant le plan d’évacuation d’eau à l’origine de flaques d’eaux et de reflux, absence de pose d’étagères, d’installation de meubles, dressing et bibliothèques.
Seule la malfaçon relative au problème d’évacuation d’eau lié à la réserve non levée relative au problème d’évacuation des douches est établi.
S’agissant des autres malfaçons ou non façons alléguées et dont il n’a pas été fait état lors de la réception des travaux, Madame [I] ne produit là encore pour en justifierque le document précité de la SARL ATELIER D’ARCHITECTES, non probant, ainsi que des devis ou factures.
Ces pièces ne permettent d’établir ni la réalité de ces désordres ni leur lien avec les travaux de la société CRT.
Le seul manquement de la société CRT au titre du système d’évacuation d’eau dont la reprise est chiffrée par Madame [I] à la somme de 990 euros TTC sur la base d’un devis de la société AFFES du 15 mai 2020 ne constitue pas un manquement grave de l’entreprise à ses obligations justifiant qu’elle soit privée du paiement de ses prestations.
En conséquence, Madame [I] est redevable à la société CRT du paiement du solde de ses travaux.
- sur le solde des travaux
Madame [I] justifie par la production de ses relevés bancaires et la copie d’un chèque destiné à la société CRT avoir payé à cette dernière la somme totale de 87 000 euros.
Il ressort en outre de la facture de la société CRT que celle-ci a facturé deux fois, pour des montants différents, la pose d’un même four dans la cuisine, l’entreprise n’apportant aucune précision sur ce point discuté par la défenderesse. Il sera en conséquence déduit du montant des sommes dues le coût le plus élevé retenu pour cette prestation à savoir la somme de 174, 70 euros TTC.
De même, il est établi que la société CRT, s’appuyant sur le devis n°12 et non sur le devis n°8 signé par Madame [I], a facturé la fourniture du parquet à 6 752, 20 euros HT alors que le devis n°8 prévoyait un coût à ce titre de 5 250 euros HT soit une différence de 1 502, 20 euros HT soit 1 652, 42 euros TTC.
En revanche, s’agissant des plinthes contrairement à ce que Madame [I] soutient, la société CRT a facturé une prestation à un coût moindre (16, 14 euros HT à l’unité soit 1 775, 40 euros HT au total) que celui prévu au devis (16, 90 euros HT soit 1 859 euros HT au total).
Si Madame [I] indique en outre que les mêmes constats ( coût facturés supérieurs aux coûts initialement convenus) peuvent être faits pour le reste des prestations, elle ne précise pas lesquelles et il n’appartient pas au tribunal de rechercher les prestations en cause et de déduire le cas échéant de lui-même les montants correspondants, étant observé en outre que nombre de prestations facturées l’ont été à un coût moindre que celles figurant au devis.
S’agissant enfin des remises, Madame [I] explique que la société CRT a finalement appliqué dans sa facture une remise de 6% moindre que la remise de 12% convenu au devis. Néanmoins, il est acquis que le coût total des travaux effectivement facturé par la société CRT à hauteur de 106 837, 51 euros TTC prenant en compte la remise de 6% est bien inférieur à celui figurant au devis n°8 de 120 000 euros TTC prenant en compte la remise de 12% de sorte qu’elle ne peut prétendre à une réduction du montant des sommes dues à ce titre.
Dès lors, elle reste redevable à la société CRT de la somme de 18 010, 39 euros TTC ( 106 837, 51 - 87 000 - 174, 70- 1 652, 42 euros) en tenant compte conformément à la facture définitive n°38 du 2 mai 2017 de l’entreprise d’un montant total de travaux de 106 837, 51 euros TTC.
Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2018, date de la sommation de payer par huissier délivrée par l’entreprise à Madame [I], valant mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle en indemnisation de Madame [I]
Madame [I] recherche la responsabilité contractuelle de la société CRT et sollicite l’indemnisation des préjudices subis.
L’article 1231-1 du code civil dispose ainsi que le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient à Madame [I] de démontrer les manquements contractuels de la société CRT.
La société CRT est tenue pour les désordres réservés à réception et auquel il n’a pas été remédié d’une obligation de résultat. Pour les désordres survenus postérieurement à la réception, elle n’engage sa responsabilité que sur faute prouvée.
S’agissant des dégradations affectant le plafond de la chambre parentale, Madame [I] affirme que celles-ci proviennent d’un défaut d’étanchéité de la douche de la chambre de service.
Néanmoins, il a été précédemment établi que la réserve affectant cette douche (problème de fixation) avait été levée. En outre, Madame [I] ne produit à l’appui de sa demande d’indemnisation qu’un devis de la société GALI COULEUR BATIMENT pour la reprise du plafond daté du 24 septembre 2019, une photographie de la dégradation du plafond et le rapport susvisé de la société ATELIER D’ARCHITECTES qui affirme sans l’étayer que les dommages affectant le plafond de la chambre proviennent d’un défaut de l’installation de plomberie de la douche. Ces éléments sont insuffisants à démontrer un lien entre les travaux de la société CRT et le désordre invoqué et une faute de celle-ci.
Madame [I] sera en conséquence déboutée de sa demande formée de ce chef.
S’agissant des dommages causés à la voisine de Madame [I] lors des travaux litigieux, si Madame [I] justifie avoir engagé des frais d’avocat dans le cadre de démarches administratives et d’une procédure judiciaire l’opposant à cette dernière, elle ne donne aucune explication ni ne produit aucune pièce sur l’issue de cette procédure. Elle ne justifie pas que les frais d’avocat dont elle réclame l’indemnisation sont effectivement restés à sa charge.
Elle sera déboutée de cette demande.
Elle ne justifie pas plus du préjudice moral allégué, sur lequel elle n’apporte aucune précision. Elle sera également déboutée de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [I], qui succombe à titre principal à l'instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer à la société CRT la somme raisonnable et équitable de 2000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Madame [I] sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [Y] [G] épouse [I] à payer à la SARL CRT la somme de 18 010, 39 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2018, au titre du solde de ses travaux,
DEBOUTE Madame [Y] [G] épouse [I] de ses demandes indemnitaires au titre des malfaçons et de son préjudice moral,
CONDAMNE Madame [Y] [G] épouse [I] à payer à la SARL CRT la somme de 2 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame [Y] [G] épouse [I] aux dépens de l’instance
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 27 Février 2024
Le GreffierLe Président
Marie MICHOPerrine ROBERT