Texte intégral
07/03/2023
ARRÊT N°158/2023
N° RG 22/01466 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXPL
CBB/IA
Décision déférée du 15 Février 2022 - Président du TJ de FOIX ( 21/00177)
P.MARFAING
[G] [F]
C/
[I] [Y]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [G] [F]
[Adresse 15]
[Localité 16]
Représentée par Me Emmanuelle LION, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.005654 du 04/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉ
Monsieur [I] [Y]
[Localité 14]
[Adresse 1]
Représenté par Me Luc GOGUYER-LALANDE de la SCP SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONFIRMATION
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Messieurs [M] étaient propriétaires de parcelles à [Localité 13] commune de [Localité 16] cadastrées section B n°[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 7],[Cadastre 9] et [Cadastre 2] et section C n°[Cadastre 3] ainsi que des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12] sur lesquelles est édifiée une maison d'habitation.
La parcelle B [Cadastre 9] a été déclarée enclavée par jugement du tribunal de grande instance de Foix du 16 janvier 2019, qui a fixé le passage pour y accéder par les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 10] sises sur la commune de Soulan appartenant aux consorts [F] moyennant une indemnisation.
Le 25 octobre 2019 MM [M] ont vendu à M. [Y] les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 7],[Cadastre 9] et [Cadastre 2] et section C n°[Cadastre 3], visant la servitude de passage.
M. [Y] se plaint d'une entrave commise par Mme [F] à l'accès à la servitude de passage en ce qu'elle a fait installer un portail et un cadenas bloquant ainsi le passage sur la servitude.
PROCEDURE
Par acte en date du 23 novembre 2021, M. [Y] a fait a fait assigner M. [K] et Mme [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix pour obtenir, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, le rétablissement de l'accès à sa parcelle B[Cadastre 9] en empruntant les parcelles B[Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 10] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et leur condamnation à lui verser une indemnité provisionnelle de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par ordonnance contradictoire en date du 15 février 2022, le juge a':
- ordonné la mise hors de cause de M. [N] [K],
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 21 novembre 2021 par M. [I] [Y] à Mme [G] [F],
- déclaré l'action de M. [I] [Y] recevable,
- ordonné la cessation du trouble manifestement excessif,
- condamné Mme [G] [F] à rétablir au profit de M. [I] [Y] l'accès à sa parcelle B [Cadastre 9] en empruntant les parcelles B [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 10], sous astreinte financière de 100 € par jour de retard, à compter d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,
- dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois à charge pour M. [I] [Y], à défaut d'exécution de l'obligation de faire, de solliciter le juge de l'exécution de la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé d'une astreinte définitive,
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [I] [Y] au titre de la résistance abusive,
- rejeté la demande reconventionnelle présentée par Mme [F],
- condamné Mme [G] [F] à payer à M. [I] [Y] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] [F] aux dépens de la présente instance.
Par déclaration en date du 13 avril 2022, Mme [F] a interjeté appel de la décision.
L'ordonnance est critiquée en ce qu'elle a':
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 21 novembre 2021 par M. [I] [Y] à Mme [G] [F],
- déclaré l'action de M. [I] [Y] recevable,
- ordonné la cessation du trouble manifestement excessif,
- condamné Mme [G] [F] à rétablir au profit de M. [I] [Y] l'accès à sa parcelle B [Cadastre 9] en empruntant les parcelles B [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 10], sous astreinte financière de 100 € par jour de retard, à compter d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,
- dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois à charge pour M. [I] [Y], à défaut d'exécution de l'obligation de faire, de solliciter le juge de l'exécution de la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé d'une astreinte définitive,
- condamné Mme [G] [F] à payer à M. [I] [Y] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] [F] aux dépens de la présente instance.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [F], dans ses dernières écritures en date du 12 juillet 2022 demande à la cour au visa des articles 542, 835, 954 et 910-1 du code de procédure civile, 682, 686 alinéa 2, 701, 1240, 1346 et 1353 du code civil, 37 de la loi de 1991, de':
- infirmer l'ordonnance de référé contradictoire et rendue en premier ressort par Mme la Présidente du tribunal judiciaire de Foix en date du 15 février 2022, signifiée le 21 mars 2022, en ce qu'elle a déclaré l'action de M. [I] [Y] recevable, ordonné la cessation du trouble manifestement excessif, condamné Mme [G] [F] à rétablir au profit de M. [I] [Y] l'accès à sa parcelle B879 en empruntant les parcelles B [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 10], sous astreinte financière provisoire et condamné Mme [G] [F] à payer à M. [I] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
et statuant à nouveau,
- in limine litis, déclarer irrecevable l'appel incident de M. [I] [Y] ;
- ordonner que M. [I] [Y] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
en conséquence,
- débouter M. [I] [Y] de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions ;
- le renvoyer à mieux se pourvoir ;
- condamner M. [I] [Y] au paiement à Mme [G] [F] de la somme de 1.800,00 euros au titre de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle, avec distraction au profit de Me Emmanuelle sur son affirmation de droit, ainsi qu'aux entiers dépens tant de la première que de la présente instance, et en ce compris les frais de constat d'huissier.
Elle soutient que':
- l'appel incident sur la demande de dommages intérêts n'est pas recevable dès lors que M. [Y] a conclu à la confirmation de la décision sans jamais solliciter son infirmation de ce chef,
- il n'est pas justifié d'un trouble manifestement illicite'il n'est pas justifié d'un obstacle à la servitude ni par l'attestation [T] non circonstanciée,ni par les mains courantes qui n'en font pas état ; le portail existe de très longue date et bien avant l'achat par M. [Y] et le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage n'est pas interdit de le clore dès lors qu'il permet le passage au bénéficiaire de la servitude,
- l'huissier a constaté les 25 février, 2 mars, 11 avril et 24 juin 2022, (voire hors sa présence et sans avoir été prévenue de son passage) que le portillon s'ouvre aisément et ne cause aucune gêne, qu'il est dépourvu de chaîne ou cadenas.
M. [Y], dans ses dernières écritures en date du 15 juin 2022 portant appel incident, demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de':
- débouter Mme [F] de son appel et confirmer la décision querellée dans toutes ses dispositions,
- déclarer l'action de M. [Y] recevable,
- condamner Mme [G] [F] à rétablir au profit de M. [I] [Y] l'accès à sa parcelle B[Cadastre 9] en empruntant les parcelles B [Cadastre 6],[Cadastre 8],[Cadastre 10] sous astreinte financière de 100€ par jour de retard comme il a été décidé devant le premier juge,
- la condamner en outre au paiement d'une indemnité provisionnelle de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- la condamner enfin au paiement d'une somme de 1500 € complémentaire en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il réplique que':
- l'assiette de la servitude est constituée aux termes du jugement du 16 janvier 2019 par « une bande de terrain de 90 cm de largeur à partir de la voie publique, conformément au plan visé au rapport d'expertise en page 22 intitulé'plan D'Accès2--, de façon à permettre le passage à pied et avec une brouette'»,
- cette servitude a été bloquée au motif prétendu que les consorts [M] ne leur auraient pas réglé l'indemnité correspondant à l'établissement de cette charge et qui avait été arbitrée dans ledit jugement à la somme de 2188 €,
- or, cette créance ne le concerne pas aux termes de son acte d'acquisition et d'ailleurs l'appelante n'a pas fait appel de la décision qui la déboute de ce chef.
- elle ne justifie pas s'être libérée de l'obligation mise à sa charge.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2023.
MOTIVATION
L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, Mme [F] ne conteste pas l'existence d'une servitude de passage au profit du fonds B [Cadastre 9] sur ses parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 10] Commune de Soulan «'sur une bande de terrain de 0,90m de largeur à partir de la voie publique'» ainsi qu'il a été jugé par le tribunal de grande instance de Foix le 16 janvier 2019.
En vertu de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur d'une servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.Toute infraction à ce texte constitue un trouble manifestement illicite.
Mme [F] conteste toute entrave à l'exercice de la servitude ainsi que la valeur probante des pièces versées à l'appui de la demande': les deux mains courantes et l'attestation de Mme [T].
Elle reconnaît pourtant qu'un portail est installé'; et même si comme elle le soutient sans toutefois le justifier ce portail pré-existait à l'acquisition par M. [Y] le'25 octobre 2019, il demeure qu'il s'agit bien d'un obstacle au libre accès de la parcelle enclavée de ce dernier ou du moins un obstacle de nature à rendre l'usage plus incommode ; et la circonstance décrite à plusieurs reprises par l'huissier les' 25 février, 02 mars, 11 avril et 24 juin 2022, selon laquelle le portail n'est pas fermé à clef, n'est pas de nature à ôter au portail sa nature d'obstacle et d'entrave d'autant que le jugement du'16 janvier 2019 qui consacre l'état d'enclave, n'en a autorisé aucun. Au surplus, au vu des photographies établies par l'huissier, ce portail, posé en travers de la servitude qui n'est large que de 0,90 mètre, est de facture récente et peut facilement être accessorisé d'un cadenas au bon grè de celui qui l'a installé, ce qui majore encore le risque d'entrave au libre accès ou du moins l'incommodité de l'usage.
Dans ces conditions, ce portail qui constitue un trouble manifestement illicite doit être enlevé sans délai. La décision sera donc confirmée.
M. [Y] qui suivant conclusions du 15 juin 2022 déposées dans le mois des conclusions d'appelant du 5 juin 2022 n'a pas sollicité la réformation de la décision quant au débouté de sa demande de provision sur dommages et intérêts pour procédure abusive, voit son appel incident délaré irrecevable.
En revanche sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile qui n'est pas une prétention au fond est recevable et sera admise à hauteur de 1500€.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Foix en date du 15 février 2022 en toutes ses dispositions.
- Déclare irrecevable l'appel incident de M. [Y].
- Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne Mme [F] à verser à M. [Y] la somme de 1500€.
- Condamne Mme [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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