Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 02 Décembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11057 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4ZL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/00085
APPELANTE
SASU [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
CPAM 91
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 10 novembre 2022 et prorogé au 02 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S.U. [6] (la société) d'un jugement rendu le 16 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Évry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient toutefois de rappeler qu'après instruction, la caisse a pris en charge le 18 août 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident dont [Z] [Y] (l'assuré), salarié de la société, a été victime le 5 mai 2017. La société a déclaré cet accident le 9 mai 2017 en indiquant que « un jeune homme à bord d'un quad, poursuivi par les forces de l'ordre, est venu percuter le bus conduit par [l'assuré] » et que ce dernier avait subi un « choc émotionnel » et avait été transporté à l'hôpital privé d'[Localité 5]. Le certificat médical initial a été établi le 5 mai 2017 pour un arrêt de travail jusqu'au 8 mai 2017 en mentionnant : « Légère cervicalgie. Pas de déficit neurologique focal. »
Après vaine saisine de la commission de recours amiable, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry le 22 janvier 2018. Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance d'Évry en 2019.
Ce tribunal, par jugement du 16 septembre 2019, a :
- Déclaré la société recevable en son recours mais le dit mal fondé ;
- Débouté la société de l'ensemble de ses demandes au titre de l'accident du travail en date du 5 mai 2017 dont son salarié a été victime ;
- Condamné la société aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 30 septembre 2019, la société en a interjeté appel le 30 octobre 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- Déclarer son recours recevable et bien-fondé ;
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Évry du 16 septembre 2019 ;
À titre principal,
Vu les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
- Juger que la caisse n'a pas adressé à la société un courrier l'informant de la fin de la procédure d'instruction concernant l'accident du 5 mai 2017 mais aussi la nouvelle lésion du 10 mai 2017 et de la possibilité de consulter le dossier préalablement à cette décision de prise en charge ;
En conséquence,
- Dire et juger que la caisse a violé les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
- Dire et juger que les décisions de prises en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de travail du 5 mai 2017 et de la nouvelle lésion du 10 mai 2017 déclarée par l'assuré sont inopposables à la société.
L'appelante fait valoir en substance que dès lors que la caisse a diligenté une mesure d'instruction, elle était tenue d'informer complètement et spontanément la société avant de prendre sa décision et qu'en l'espèce, la lettre de clôture de l'instruction produite par la caisse n'a jamais été reçue puisque l'accusé de réception a été retourné à la caisse avec la mention « destinataire inconnue à l'adresse ». La société soutient que la lettre de clôture ne lui est pas parvenue et qu'elle n'a donc pas pu bénéficier du délai de 10 jours francs de consultation des pièces du dossier prévu par les textes. La société indique également que la caisse l'a informée d'une nouvelle lésion par lettre du 29 mai 2017 mais ne l'a prise en charge que le 18 août 2017, de sorte qu'il est incontestable que la caisse a diligenté une instruction avant de prendre en charge cette nouvelle lésion sans l'avoir informée de la fin de la procédure d'instruction auparavant.
La caisse fait déposer et développer oralement par son conseil des conclusions au terme desquelles elle demande à la cour de :
- Déclarer la société mal fondée en son appel ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Évry ;
- Condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée fait valoir en substance qu'elle a respecté l'obligation mise à sa charge par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale en avisant la société de la clôture de l'instruction et le retour de cette lettre avec la mention « inconnue à cette adresse » est une erreur manifeste de la Poste, le pli ayant été envoyé à l'adresse effective de la société déclarée par cette dernière. Elle ajoute qu'il n'est pas prévu par les textes d'information des employeurs en matière de prise en charge de nouvelles lésions.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 30 septembre 2022, et visées à cette date par le greffe, pour un exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE,
1. Sur l'opposabilité de la décision de la caisse
L'aliéna 3 de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, disposait que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
En l'espèce, il est constant que la caisse a adressé à la société, par lettre du 31 juillet 2017, la clôture de l'instruction contenant l'information de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la date à laquelle elle entendait prendre sa décision, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision.
Néanmoins, il est également constant que cette lettre est revenue à la caisse avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse ». Il n'est pas contesté que la société a reçu l'ensemble des autres envois adressés avant et après le 31 juillet 2017, y compris en recommandé avec accusé de réception, à la même adresse, laquelle est exacte et n'a jamais été modifiée au cours de la procédure. La caisse invoque seulement une erreur de la Poste qui ne lui serait pas imputable. Pour autant, la preuve d'avoir informé la société de la clôture de l'instruction repose sur la caisse, tant par l'envoi d'une lettre que par sa réception ou l'impossibilité d'une réception imputable à la seule société, de sorte qu'elle ne peut valablement se borner à prétendre avoir rempli son obligation simplement en adressant une lettre qu'elle savait ne pas être parvenue à son destinataire sans que ce dernier ait été la cause de cette absence de réception.
En l'absence d'information effective de la société de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant la prise de décision, la prise en charge de l'accident en cause ne peut être que déclarée inopposable à la société.
Dès lors que la prise en charge initiale est inopposable à la société la prise en charge d'une nouvelle lésion imputable à l'accident initial est également inopposable, a fortiori en l'absence d'une mesure d'instruction.
La décision des premiers juges doit donc être infirmée en toutes ses dispositions.
2. Sur les dépens
La caisse sera condamnée aux dépens et sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Évry du 16 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau ;
DÉCLARE inopposables à la S.A.S. [6] les décisions de prises en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de travail du 5 mai 2017 et de la nouvelle lésion du 10 mai 2017 déclarée par [Z] [Y] ;
REJETTE la demande de la C.P.A.M. de l'Essonne fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la C.P.A.M. de l'Essonne aux dépens.
La greffière Le président
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