Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 03 JANVIER 2023
N° 2023 - 1
N° RG 22/06509 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PVBO
[W] [B]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
LE PREFET DE L'HERAULT
L'ARS
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 21 décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/1667.
ENTRE :
Monsieur [W] [B]
né le 15 Janvier 1972 à
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Et actuellement:
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Appelant
Non comparant, représenté de Me Julie SERRANO, avocate commise d'office,
ET :
Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant
L'ARS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 03 janvier 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 21 Décembre 2022,
Vu l'appel formé le 23 Décembre 2022 par Monsieur [W] [B] reçu au greffe de la cour le 23 Décembre 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 23 Décembre 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à L'ARS, à MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 03 Janvier 2023 à 14 heures.
Vu les conclusions complémentaires communiquées au greffe de la cour par Me Julie SERRANO avocate pour le compte de Monsieur [W] [B] le 29 décembre 2022.
Vu le refus manuscrit du patient de se présenter à l'audience , daté du jour, mentionnant ne pas avoir la force mentale de se présenter.
Vu l'avis du ministère public en date du 03 janvier 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 03 Janvier 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocate de Monsieur [W] [B] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que le défaut d'information de la famille, la notification tardive de l'arrêté d'admission du 10 décembre 2022 et la tardiveté du certificat des 72 heures sont des irrégularités portant atteinte aux droits du patient.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 23 Décembre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 21 décembre 2022 notifiée le 22 décembre 2022, est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur l'absence d'information de la famille :
L'article L3213-9 du Code de la Santé Publique énonce que : « Le représentant de l'Etat dans
le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins
psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou
sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé
l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le
tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de
séjour ;
2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la
personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ;
4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ;
5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé.
Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai les autorités et les
personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une
autre forme que celle d'une hospitalisation complète. »
Il ne ressort pas de la procédure communiquée que le Préfet ait été informé de l'existence d'un frère de l'appelant et que de ce fait, n'a pu l'informer dans dans un délai de 24h de son admission, ni n'a pu le prévenir de la décision de maintien. Même si les membres de la famille du patient sont les garants de ses droits et peuvent agir dans son intérêt, le défaut d'information de l'existence d'une famille du patient à laquelle le préfet devait information, exonère le préfet de toute irrégularité en l'espèce.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'irrégularité de la notification de l'arrêté du 10 décembre 2022 :
L'article L3211-3 du Code de la Santé Publique énonce que : « Lorsqu'une personne atteinte
de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des
chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à
l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées
à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la
dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-
4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des
articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins
psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision
et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée
à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres
II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision
d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article,
ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après
chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de
ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en
application de l'article L. 3211-12-1. »
En première instance, le concluant a soulevé l'irrégularité de la notification de l'arrêté du 10
décembre 2022 car il comporte seulement la mention refus de signer sans aucune date.
Le Juge de la Liberté et de la Détention a considéré que la date et l'heure du fax démontraient
que le concluant avait bien reçu la notification dans le délai. En effet, le fax a été adressé le 11 décembre 2022 à 10 heures 28, alors que l'appelant a été admis le 10 décembre 2022 à 11 heures 10.
Cette notification dans un délai de moins de vingt-quatre heures après l'admission n' est pas tardive.
Le moyen de nullité sera rejeté.
Sur la tardivité du certificat médicale des 72 heures :
L'article L3211-2-2 du Code de la Santé Publique énonce que : « Lorsqu'une personne est
admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait
l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation
complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique
complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat
médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins
psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L.
3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats
médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi
dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins
psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du
présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-
2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de
l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux. »
Il ressort de ces dispositions qu'un certificat médical doit être établi dans les 24 heures de
l'admission et les 72 heures.
En l'espèce, le concluant a été admis par arrêté préfectoral, le 10 décembre 2022 à 11 heures 10 et le certificat des 72 heures a été pris le 13 décembre 2022 à 10 heures 50 par le Dr [U] [C], soit dans le délai légal des 72 heures.
La juge des libertés et de la détention de Montpellier motive le rejet de cet argument en expliquant qu'un certificat médical établi dans l'après-midi du 12 décembre 2022 aurait écourté la période d'observation et qu'un certificat médical établi le 13 décembre 2022 juste avant 2 heures et donc durant la nuit, aurait nui à la santé du patient en le réveillant.
Or, si l'admission provisoire à la demande du maire date du 10 décembre 2022 à 2 heures 45, l'admission à la demande du préfet date du même jour à 11 heures 10 et c'est cette décision qui fait courir la computation de la période d'observation en heures.
Il n'y a donc pas lieu au visa des articles L3211-2-2 et L3216-1 du Code de la Santé Publique de constater que cette irrégularité ait porté atteinte aux droits du patient.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment le certificat médical de situation établi le 30 décembre 2023, par le Dr [N] [F], psychiatre de l'établissement de soins qui atteste:
'Patient souffrant d'une psychose chronique, admis dans un contexte de rechute délirante anxieuse avec idées suicidaires.
Malgré les soins, il persiste des idées délirantes mélancoliformes avec plaintes somatiques, idées
d'indignité et d'incapacité, désir de mort, sensation de vide intérieur. Le patient n'a aucune conscience des troubles et le risque de passage à l'acte sur lui-même est majeur. Il n'investit pas
les soins nécessaires à son état. C'est pourquoi, la mesure de d'hospitalisation sans consentement
doit être maintenue.'
Ainsi, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis , d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [W] [B],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet.
La greffière La magistrate déléguée
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