Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 Février 2024
N° RG 23/00599 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KPNM
54G
c par le RPVA
le
à
Me Xavier MASSIP, Me Emmanuel PELTIER
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Emmanuel PELTIER
Expédition délivrée le:
à
Me Xavier MASSIP,
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [G] [E] [W], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Charlotte SALPIN, avocat au barreau de Rennes,
Madame [M] [Z], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Charlotte SALPIN, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Société SMABTP assureur de la société ATELIER DU CONQUERANT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES,
substitué par Me Pierre-Antoine DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 5]
comparant
Madame [A] [L], demeurant [Adresse 5]
comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 17 Janvier 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 16 Février 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 25 octobre 2022, Madame [G] [W] et Madame [M] [Z], demanderesses à la présente instance, ont acquis de Madame [N] [F] et de Monsieur [U] [X] une maison d’habitation, sise [Adresse 9] (35), pour un prix de 220 000 € (pièce n°1 demanderesses).
Madame [N] [F] et Monsieur [U] [X] ont eux-mêmes acquis ce bien par acte authentique en date du 23 janvier 2020, de Monsieur [O] [L] et de Madame [A] [L].
Monsieur et Madame [L] ont effectué des travaux, notamment d’extension de leur habitation, lesquels ont été confiés à Monsieur [S] [P], entrepreneur individuel intervenu en qualité de plombier (pièce n°5 demanderesses) et à la société à responsabilité limitée (SARL) les Ateliers du conquérant, chargée de l’ossature bois, du bardage et de la charpente de l’extension précitée (pièce n°2 demanderesses). Cette dernière, désormais radiée, était assurée auprès de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) (pièces n°3 et 4 demanderesses).
Par suite de leur acquisition, Madame [G] [W] et Madame [M] [Z] ont déclaré à leur assureur un dégât des eaux survenu dans la salle de bain de l’étage (leur pièce n°6 ). Aux termes d’une expertise amiable, il a été constaté le 27 mars 2023 que les désordres observés sont susceptibles d’engager la responsabilité du plombier, de Monsieur [O] [L] et de Madame [A] [L] ainsi que de la SARL les Ateliers du conquérant (pièces n°7 et 8 demanderesses).
Le 26 mai 2023, un diagnostic parasitaire a en outre été effectué, celui-ci relevant la présence de parasites à divers endroits de la maison (pièce n°9 demanderesses).
Une seconde déclaration de sinistre a ensuite été réalisée par Madame [G] [W] et Madame [M] [Z] suite à une fuite au niveau de la ventilation de la fosse sceptique, installée en 2013 par Monsieur [S] [P]. Ce dernier a accepté de reprendre les désordres, mais sans toutefois prendre en charge les dommages consécutifs. Depuis son intervention, aucune fuite n’a été constatée par la suite (pièces n°10 et 11 demanderesses).
Madame [G] [W] et Madame [M] [Z] ont ensuite assigné, par actes de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, Monsieur [S] [P], la SMABTP, assureur de la SARL les Ateliers du conquérant ainsi que Monsieur [O] et Madame [A] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil ainsi que des articles 133 et 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- condamner Monsieur [S] [P] à leur communiquer ses attestations d’assurance pour les années 2012, 2013 et 2023, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
- statuer sur les dépens.
A l’audience utile et sur renvoi en date du 17 janvier 2024, Madame [G] [W] et Madame [M] [Z], représentées par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs exploits introductifs d’instance et de leurs conclusions. Elles ont maintenu leur demande de communication de pièces mais se sont désistées, toutefois, de leur demande formée à l’encontre de la SMABTP.
Par conclusions déposées à la barre, la SMABTP, pareillement représentée, a accepté ledit désistement.
Comparants en personne, Monsieur [O] [L] et Madame [A] [Y] épouse [L] (les époux [L]) ont formulé oralement les protestations et réserves d’usage quant à la demande formée à leur encontre.
Régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, Monsieur [S] [P] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le désistement
Les articles 394, 395, 397, 398 et 399 du même code disposent eux que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
Il conviendra de dire parfait, au dispositif de la présente décision, le désistement de Mesdames [G] [W] et [M] [Z] de leur demande formée à l’encontre de la SMABTP, lequel ayant en effet été accepté par cet assureur.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, les demanderesses sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise au contradictoire des époux [L] ainsi que de Monsieur [P] dans la perspective d’une action au fond qu’elles ont l’intention d’intenter à leur encontre sur le fondement de la responsabilité décennale ou, à défaut, contractuelle.
Les époux [L] ont formulé oralement les protestations et réserves d’usage quant à cette demande dirigée à leur encontre.
Monsieur [P] n’ayant pas comparu, il convient dès lors de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Les demanderesses justifient de sa participation aux travaux litigieux par la production d’une facture en date du 05 août 2013 (leur pièce n°5). Un expert amiable a, par ailleurs, estimé dans son rapport, en date du 27 mars 2023, que les désordres découlent notamment de l’absence d’étanchéité entre le support bois et l’installation sanitaire, ouvrage réalisé par Monsieur [P] (pièce n°7 demanderesses). Enfin, le rapport définitif d’expertise en date du 19 juillet 2023 relève également l’existence d’une fuite au niveau de la ventilation de la fosse sceptique, également installée en 2013 par ledit défendeur, et en constate ensuite sa réparation par ce dernier (pièces n° 10 et 11 demanderesses). Le fondement juridique de l’action en germe des demanderesses n’apparaît pas manifestement compromis.
Dès lors, les demanderesses démontrent ainsi disposer d’un motif légitime à voir ordonnée une mesure d'expertise, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de la combinaison de l'article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, l’identité des assureurs de Monsieur [P] doit être établie du fait des responsabilités encourues de celui-ci. Il apparait en effet incontestable que les attestations d’assurances couvrant sa responsabilité pour les travaux en cause sont des éléments dont la communication est essentielle à la résolution du litige. Les demanderesses sont ainsi légitimes à demander la production de son attestation d’assurance pour les années 2012 et 2013, date des travaux, ainsi que pour l’année 2023, date de la réclamation.
Par conséquent, il sera fait droit à cette demande, comme énoncé au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les demanderesses conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons le désistement de Madame [G] [W] et de Madame [M] [Z] à l’endroit de la SMABTP et le disons parfait ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [H] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilé 28, La Salmondière à [Localité 7], Tél : [XXXXXXXX01] Mob : [XXXXXXXX02] Mél : [Courriel 8], lequel aura pour mission de :
- se rendre sur les lieux du litige, lieudit la Ville Hamon à [Localité 10] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons et non conformités invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 4 000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [G] [W] et Madame [M] [Z] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de dix mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Enjoignons à Monsieur [S] [P] de communiquer aux demanderesses ses attestations d’assurances couvrant sa responsabilité civile décennale pour les années 2012 et 2013 et professionnelle, au titre de l’année 2023 et ce, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 (huit) jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant 30 (trente) jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Madame [G] [W] et à Madame [M] [Z] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés