Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU :27 Juin 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00338 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJJI
AFFAIRE :S.A.R.L. COFIDEG C/ S.A.R.L. DERBY SPORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE :Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. COFIDEG, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DERBY SPORT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l'audience du : 30 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 27 Juin 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2022, la SARL COFIDEG a consenti à la SARL DERBY SPORT un bail commercial portant sur un tènement immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3] pour une durée de 9 année entière et consécutive à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2031 et pour un loyer annuel de 142 120 euros, payable trimestriellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, la société COFIDEG a assigné la société DERBY SPORT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de :
- condamner la SARL DERBY SPORT à payer à la SARL COFIDEG les sommes suivantes :
- 131 236 euros à titre de provision au titre du solde de loyers, provisions sur charges et dépôt de garantie du 1er janvier 2023 au second trimestre 2024 inclus, outre intérêts au taux contractuel à compter de chaque impayé,
- 10 000 euros de provision à valoir sur les dommages et intérêts nés de l'inexécution contractuelle,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
aux frais et dépens de l'instance, en ce compris les sommes prévues à l’article R 444-3 et ses annexes et A 444-31 du code de commerce, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Fabrice PILLONEL.
A l’audience du 30 mai 2024, la société COFIDEG expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu'une mise en demeure lui a été signifiée mais est restée sans réponse. À l'audience, la société COFIDEG précise que le bail date de 2023, que le dépôt de garantie n'a pas été payé, qu'il y a un loyer à palier, qui augmente tous les ans et que la TVA a été oubliée dans la provision sur charge.
La société DERBY SPORT, régulièrement citée par remise de l'acte à personne morale en la personne de M. [K], directeur, ne comparait pas à l'audience.
L'affaire est mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, une mise en demeure a été signifiée à la société COFIDEG pour le paiement de la somme principale de 86 158 euros TTC, arrêtée au 6 février 2024, terme du première trimestre 2024 inclus.
La société DERBY SPORT n'a pas réglé cette somme. Au vu du décompte produit, les loyers et charges, arrêtés au 29 avril 2024, terme du deuxième trimestre 2024 inclus, s'élèvent à 131 236 euros.
Le bail prévoit qu’en cas de non paiement du loyer à l’échéance, le bailleur percevra de plein droit et sans qu’aucune mise en demeure préalable soit nécessaire un intérêt de retard calculé sur la base de l’intérêt léga majoré de 5 points.
Cette clause s’analyse en une clause pénale qu’il convient de réduire au taux d’intérêt légal.
Il convient donc de condamner la société DERBY SPORT à payer à la société COFIDEG la somme provisionnelle de 131 236 euros, arrêtée au 29 avril 2024, terme du deuxième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024, date de l’assignation.
La société COFIDEG ne démontre nullement le caractère abusif du défaut de paiement par la société DERBY SPORT ni le préjudice qu'elle prétend avoir subi résultant du non-paiement des loyers par la société DERBY SPORT. Ainsi, il convient de la débouter de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts.
L'équité conduit à allouer à la bailleresse la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de condamner la société DERBY SPORT aux dépens de l'instance.
Il n’y a pas lieu de déroger à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. La société demanderesse est déboutée de sa demande au titre des articles R 444-3 et ses annexes et A 444-31 du code de commerce. Il est fait droit à la demande fondée sur l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
CONDAMNE la SARL DERBY SPORT à payer à la SARL COFIDEG la somme provisionnelle de 131 236 euros, arrêtée au 29 avril 2024, terme du deuxième trimestre 2024 inclus au titre des loyers et charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024 ;
CONDAMNE la SARL DERBY SPORT à payer à la SARL COFIDEG la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société COFIDEG du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL DERBY SPORT aux dépens dont distraction au profit de Me Fabrice Pillonel, avocat.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLESéverine BESSE
Grosse + Copie :
Me Fabrice PILLONEL
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- DOSSIER
Le 27 Juin 2024
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