Texte intégral
PS/CD
Numéro 22/02425
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 21/06/2022
Dossier : N° RG 19/01127 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HGZZ
Nature affaire :
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
Affaire :
SA ALLIANZ IARD
C/
[Z] [E]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Avril 2022, devant :
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère fonction de Présidente et Monsieur SERNY, magistrat honoraire qui a fait le rapport,
assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes,
Madame [N], en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SA ALLIANZ IARD
1 Cours Michelet
92076 LA DEFENSE CEDEX
Représentée et assistée de Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [Z] [E]
né le 23 décembre 1969 à Bayonne
de nationalité Française
Quartier Attisanne- RD 22
64240 MENDIONDE
Représenté et assisté par Maître IDIART du CABINET ADVOCARE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 21 JANVIER 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 16/00257
Vu l'acte d'appel initial du 03 avril 2019 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle ;
Vu le jugement dont appel rendu le 21 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Bayonne ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 décembre 2021 par la société ALLIANZ IARD qui poursuit à titre principal l'infirmation du jugement en soutenant que n'était pas garantie par le contrat l'activité de l'entrepreneur ayant causé le dommage subi par le tiers lésé, et qui à titre subsidiaire, oppose à son assuré, le montant de la franchise contractuelle de 10 %, tout en réclament reconventionnellement une somme de 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2021 par [Z] [E] qui poursuit la confirmation du jugement dont appel en sollicitant l'allocation de 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 09 mars 2022 ;
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
Les sommes en jeu correspondent au montant principal des condamnations irrévocablement mises à la charge de [Z] [E] par un arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 12 janvier 2018 confirmant un jugement assorti de l'exécution provisoire rendu par le tribunal de grande instance de Bayonne le 09 novembre 2015.
Plus précisément, [Z] [E], locateur d'ouvrage, chargé de réaliser des travaux de terrassement et d'installation d'assainissement ayant contracté avec [D] [R], lotisseur maître de l'ouvrage ayant aussi la qualité de constructeur, a été déclaré responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil du dommage matériel causé à l'ouvrage réalisé ; les propriétaires s'étant contentés d'agir contre leur venderesse commune qui avait la qualité de constructeur, sans actionner l'entreprise [E], le schéma des actions a abouti à ce que [Z] [E] soit tenu de garantir [D] [R] sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Selon les décisions rendues, les travaux défaillants avaient été réalisés par [Z] [E] durant l'année 2011 principalement ; la dernière facture est en date du 09 février 2012.
[Z] [E], entrepreneur, avait souscrit auprès de la compagnie AGF, aux droits de qui vient aujourd'hui la société ALLIANZ IARD un contrat d'assurance construction 42995676 couvrant sa garantie décennale pour diverses activités déclarées ; ce contrat a pris effet le 1er janvier 2008 et a été résilié en octobre 2014.
Eu égard à la date de réalisation des travaux, le débat doit être tranché en considération des activités déclarées pour cette période ; [Z] [E] doit démontrer les travaux par lui réalisés étaient garantis lors de l'ouverture du chantier sur lequel il est intervenu. Aucune des parties ne communiquant la DROC, document administratif à laquelle, en l'absence de preuve contraire, s'apprécie l'existence de la garantie d'assurance ; la date des factures y supplée. [Z] [E] produit le contrat d'origine du 11 janvier 2008 où il déclare les activités suivantes dans les termes suivants, la cour reprenant intégralement la clause avec sa mise en forme :
'Vous déclarez n'exercer en propre que les activités suivantes :
- Maçonnerie, béton armé sauf précontraint sur site
L'exercice de cette activité comprend également :
- le terrassement, les canalisations enterrées, les fondations à l'exclusion des pieux, parois moulées, tirants, palplanches et puits d'une profondeur supérieure à 3 m
- les murs de soutènement dont la hauteur totale n'excède pas 4 m
- l'étanchéité verticale extérieure contre les murs enterrés
- les enduits à base de liants hydrauliques
- le ravalement en maçonnerie
- l'isolation acoustique, thermique, intérieure et extérieure fixées par procédés mécaniques à l'exclusion de tout procédé collé
- le briquetage, le pavage, les travaux courants de dallage et de chapes à l'exclusion des dallages industriels et des dallages de centres commerciaux
- les voûtes et plafonds
- la pose de pierres, à l'exclusion des façades et pierres agrafées
- la pose de renfort de bois ou de métal nécessitée par l'ouverture de baies et de reprises en sous oeuvre
- la pose de blocs et d'éléments armés de béton cellulaire auto clavé
- les dallages et chapes rapportées
- le levage et l'assemblage d'éléments en béton
Elle comprend aussi la réalisation des travaux accessoires et nécessaire à la prestation principale de :
- démolition et VRD
- la pose d'huisseries
- la pose d'éléments simples de charpente et de charpente préfabriquée
- la pose de tuiles canal
- la plâtrerie
- le carrelage et le revêtement en matériaux durs (carreaux, pierre ou marbre), à l'exclusion de tout revêtement plastique de textile ou bois
- le calfeutrement de joints
- la construction, réparation et entretien d'âtres et foyers ouverts
- la réalisation de conduits de fumées et de ventilation à usage domestique et individuel
- le ravalement et réfection des couches hors combles
- la construction de cheminées à usage individuel à l'exclusion des foyers fermés et inserts.
La réalisation complète de vérandas et de piscines est exclue de cette activité'
Eu égard à la date des travaux telle qu'indiquée dans les décisions de justice antérieures, il n'y a pas à tenir compte du document d'assurance produit par [Z] [E] puisqu'il a été le 12 avril 2013, soit à une date postérieure à l'achèvement des travaux au cours desquels le fait dommageable est survenu ; sauf à n'être que la reprise du précédent, ce second document ne peut être probant d'une définition de risque assuré à la date du fait dommageable. Le litige doit être tranché sur la base des seules déclarations d'activités du contrat d'origine ci-dessus rappelées en intégralité et présumées avoir été conservées à la date d'exécution des travaux.
La lecture des dispositions du contrat révèle donc que [Z] [E] ne s'est assuré que pour l'activité de maçonnerie, entendue, selon les termes employés par la clause intégralement reprise ci-dessus, comme s'étendant, en pratique, à tous les travaux de technique courante pour les postes de travaux concourant à la réalisation de maisons d'habitations ; la clause permet de garantir des dommages occasionnés en exerçant des activités autres que la maçonnerie, et seulement à condition que ces travaux restent accessoires à l'exécution d'un chantier de maçonnerie ; le contrat prend au demeurant la précaution de ne pas inclure dans ces accessoires garantis par extension, des travaux relevant d'activités accessoires mais mettant en oeuvre certains procédés ou techniques particulières, jugés comme générateur de risques excessifs.
S'agissant des travaux litigieux, il n'est produit qu'une seule facture non datée d'un montant de 16.871 euros HT soit 20.177,71 euros visant un devis du 10 juillet 2011 ; cette facture est mentionnée comme ayant été payée le 16 mars 2012. Elle est visée dans le jugement (page 2) ; la seconde facture visée par le jugement n'est pas produite. Les décisions prouvent encore que la propriétaire a commandé les travaux, a divisé un terrain pour le vendre à deux personnes différentes, qui ont ensuite fait édifier leurs maisons d'habitations ; [Z] [E] ne démontre pas qu'il a participé à la construction de ces maisons. Lors de la réalisation des constructions est intervenue une société tierce, à savoir, la société MENDICOR EDIF qui était gérée par le frère de [Z] [E], qui avait été appelée en cause et qui a aussi été placée en redressement judiciaire ; l'expert donne certes des éléments propres à démontrer que les entreprises pouvaient intervenir en sous-traitance ou en substitution l'une par l'autre dans l'exécution des contrats. N'est prouvée que l'intervention de [Z] [E] sur la propriété de [G] [R] préalablement à la vente des lots de terrains viabilisés aux tiers qui ensuite y construiront des immeubles d'habitations en exécution de marchés de travaux conclus avec cette entreprise tierce. Ces éléments restent cependant insuffisants pour estimer que [Z] [E] ait participé à l'édification des maisons d'habitation comme cocontractant du maître de l'ouvrage qui en a commandé la réalisation.
Le fait dommageable résulte donc de la mauvaise réalisation de travaux qui procèdent d'un contrat limité à la réalisation de travaux de viabilisation, exclusifs de toute construction ; or, le contrat d'assurance ne se lit pas comme garantissant la responsabilité décennale de [Z] [E] du chef d'une activité autonome de réalisation de réseaux divers et de travaux d'assainissement ; partant, les travaux litigieux ne peuvent pas être considérés comme ayant été l'accessoire de l'activité garantie - Maçonnerie, béton armé sauf précontraint sur site - par le contrat en date du 11 janvier 2008.
Le jugement a donc considéré à tort que le risque réalisé entrait dans la garantie accordé par la société AGF aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société ALLIANZ IARD.
Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
* infirme le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
* dit que la société ALLIANZ IARD ne doit pas à [Z] [E] sa garantie et n'a pas à se substituer à lui dans l'exécution des obligations mises à sa charge et résultant de la déclaration de responsabilité mises à sa charge par le jugement du 09 novembre 2015 confirmé par arrêt du 12 janvier 2018,
* enjoint à [Z] [E] de payer les dépens de première instance et d'appel,
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBONCaroline DUCHAC
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