Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n°2022/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01820 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRBE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 16/14
APPELANTE
SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
INTIMÉE
Madame [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Faouzi Achraf EL MOUNTASSIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0158
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE
Mme [H] a été embauchée le 26 juin 1993 par contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'agent de nettoyage.
Le 1er juillet 2011, la société Challancin est devenue adjudicataire du marché de nettoyage du site sur lequel Mme [H] travaillait pour le compte d'une société tierce.
Mme [H] est à cette date devenue salariée de la société Challancin qui a repris son contrat de travail et son ancienneté.
La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de propreté. La société Challancin emploie plus de 10 salariés.
Le 5 janvier 2016, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail et sollicitait la condamnation de la société au paiement de sommes, notamment pour harcèlement moral.
Le 13 janvier 2016, la médecine du travail a déclaré Mme [H] inapte à tous les postes.
Le 22 janvier 2016, une convocation a été adressée à Mme [H] afin d'organiser un entretien pour évaluer ses compétences en vue d'entreprendre une recherche de reclassement.
Le 15 février 2016, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 25 février 2016. Le 29 février 2016, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle.
Par jugement rendu le 3 septembre 2019, le conseil des prud'hommes de Bobigny a:
- dit que le licenciement pour inaptitude notifié par la société Challancin à Mme [H], le 29 février 2016, ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Challancin à verser à Mme [H] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement :
- 18.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement.
Par déclaration du 25 février 2020, la société Challancin a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 octobre 2020, auxquelles il est fait expressément référence, la société Challancin demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré et ce faisant, statuant à nouveau,
- débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire, limiter le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 9.000 euros,
- confirmer le jugement pour le surplus sauf en ce qui concerne l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- à titre plus subsidiaire encore, rejeter les prétentions de Mme [H] laquelle ne sollicite pas l'infirmation du jugement déféré et ne forme donc pas appel incident
Dans ses conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 juillet 2020, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement;
Y ajoutant :
- condamner la société Challancin à ce qui suit :
' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26.918,46 euros
' indemnité pour licenciement nul : 26.918,46 euros
' dommages-intérêts pour le préjudice moral subi : 10.000,00 euros
' dommages intérêts pour harcèlement moral : 20.000,00 euros
' dommages-intérêts pour manquement aux obligations de prévention et de sécurité : 10.000,00 euros
- Ordonner la remise d'une attestation de fin d'emploi, certificat de travail, bulletins de paie et solde de tout compte conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document
- Se réserver la faculté de liquider l'astreinte ;
- Condamner la société Challancin au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 1er février 2022.
MOTIFS
Sur la régularité de l'appel incident.
La société Challancin fait valoir que l'intimée n'a pas pris dans le délai de l'article 909 des conclusions demandant explicitement l'infirmation du jugement déféré de sorte que la cour n'est pas saisie d'un appel incident.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Il est constant que l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, et dès lors les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954 de sorte que les conclusions de l'intimée qui ne comportent aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituerait pas un appel incident valable.
Il reste néanmoins que l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626 ) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. Ceci a été réaffirmé par arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2021, 20-10.694, publié au bulletin.
En l'espèce, les conclusions de l'intimée étant antérieures au 17 septembre 2020, elles doivent être considérées comme comportant un appel incident bien que ne sollicitant pas expressément d'infirmation dans le dispositif.
Tout moyen contraire sera donc rejeté.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour étayer ses affirmations, Mme [H] produit en premier lieu un courrier en date du 25 juillet 2015 à l'attention de son employeur aux termes duquel elle dénonce des faits de harcèlement à la charge du chef de chantier M. [V]. Elle produit également la lettre que lui a adressée l'inspection du travail le 10 décembre 2015, aux termes de laquelle celle-ci a demandé à la société Challancin des explications au sujet des faits dénoncés. Elle verse enfin un courrier dont elle indique au travers de mentions manuscrites qu'il s'agit d'un «appel à l'aide» adressé à nouveau à l'inspection du travail.
Elle produit les attestations d'une collègue et d'une voisine déclarant d'une part que M. [V] venait se garer le soir en bas de chez Mme [H] - lequel prenait la fuite lorsque les voisins descendaient pour le voir - et d'autre part de l'arrivée « en piteux état » de Mme [H] dans les locaux de la société le 11 mai 2015 car son supérieur hiérarchique ne lui avait toujours pas remis son contrat de travail.
Elle produit un compte rendu du service des urgences en date du 15 février 2014, de même qu'un avis psychiatrique expliquant sa prise en charge hospitalière en raison d'une crise d'angoisse sur le lieu de travail en raison d'une relation conflictuelle avec l'employeur. Elle verse également un avis d'arrêt de travail du 13 février 2014 faisant état d'une attaque de panique dans un contexte de conflit au travail. Elle produit la fiche du médecin du travail du 13 janvier 2016 concluant à l'inaptitude médicale de Mme [H] en un seul examen à raison d'un danger immédiat.
Elle verse enfin une déclaration de main courante du 9 mai 2014 pour défaut de remise du contrat de travail.
Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. Il revient donc à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement.
La société Challancin fait valoir qu'elle n'a jamais été alertée par Mme [H] d'une quelconque situation de harcèlement moral et soutient que si cette dernière verse désormais aux débats une lettre en date du 25 juillet 2015 qu'elle dit lui avoir adressée pour dénoncer cette situation, elle n'est pas en mesure de prouver qu'elle a effectivement envoyé cette lettre et la société Challancin conteste fermement en avoir été destinataire. Elle ajoute que cette lettre est entachée de nombreuses incohérences.
Il reste néanmoins que si la société prétend ne pas avoir reçu ce courrier, Mme [H] verse aux débats l'avis de dépôt du courrier recommandé avec avis de réception dûment revêtu du cachet de la poste en date du 25 juillet 2015, de telle sorte qu'il peut difficilement être soutenu qu'il ne serait pas parvenu à son destinataire.
Si la société fait valoir ensuite que ce courrier serait émaillé d'incohérences, elle ne précise pas en quoi celles-ci consisteraient.
Enfin, elle laisse sans réponse le courrier que lui a adressé l'inspection du travail le 10 décembre 2015 suite aux faits dénoncés par Mme [H].
La société fait valoir que les troubles psychiatriques dont souffre Mme [H] ne lui sont pas imputables et que si celle-ci s'est rendue aux urgences le 15 février 2014 en indiquant avoir eu une crise d'angoisse sur son lieu de travail, il est établi qu'elle a initialement imputé ces faits à la société K2 PROPRETE. Il reste néanmoins que la pièce 19 sur laquelle se fonde la société pour émettre cette affirmation ne reflète nullement les propos tenus par Mme [H] lors de son admission aux urgences puisque cette pièce est la fiche d'inaptitude établie par le médecin du travail.
Si les pièces médicales produites par Mme [H] font en effet état d'une symptomatologie dépressive avec des idées délirantes, il reste que le compte-rendu des urgences ainsi que l'avis psychaitrique n°1 du 15 février 2014 rapportent bien une situation de stress professionnel. Le compte rendu de consultation du 11 mars 2014 fait état d'une origine en lien avec un harcèlement professionnel ainsi que des conflits au travail (pièce 4 et 5 de Mme [H]).
La société expose que lors de la déclaration de main courante, Mme [H] n'a dénoncé aucun fait de nature à caractériser une situation de harcèlement moral. Il apparaît cependant qu'elle a dénoncé le fait de ne jamais avoir reçu son contrat de travail en dépit de ses demandes réitérées, s'agissant de faits qu'elle a mal vécus et qu'elle a dénoncés en tant que faisant partie des humiliations qu'elle subissait.
Du reste, l'attestation de Mme [G] décrit précisément le désarroi de Mme [H], manifesté le 11 mai 2015 dans les locaux de la société, celle-ci réclamant à « haute voix » qu'on lui remette son contrat. La valeur probante de cette attestation ne saurait être prise en défaut au seul motif que son auteur aurait eu un contentieux prud'homal avec la société.
Enfin, la société ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en alléguant un cumul d'emploi illicite à la charge de la salariée alors d'une part que cette irrégularité n'est pas démontrée et qu'en toute hypothèse, à la supposer établie, elle ne dispensait pas l'appelante d'avoir à s'expliquer sur le harcèlement moral dénoncé par la salariée en son sein ; cette question demeurant totalement indépendante du nombre d'heures qu'aurait effectué celle-ci au bénéfice de plusieurs employeurs.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société échoue à démontrer que les faits matériellement présentés par la salariée sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le harcèlement moral est donc établi.
La dégradation de l'état de santé de Mme [H] due au harcèlement moral subi étant à l'origine de son inaptitude à exercer dans cet établissement, le licenciement de celle-ci pour inaptitude est nul.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a jugé que Mme [H] n'avait pas été soumise à un harcèlement moral et l'a déboutée de sa demande en nullité du licenciement.
-Sur les conséquences pécuniaires de la nullité du licenciement
Le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [H] (1 495,47 euros), de son âge (56 ans), de son ancienneté (23 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture du contrat de travail à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [H] doit être évaluée à la somme de 20 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral
Le préjudice distinct subi par Mme [H] du fait du harcèlement moral subi sera réparé par l'allocation de la somme de 2000 euros.
- Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1°) des actions de prévention des risques professionnels;
2°) des actions d'information et de formation;
3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il a été relevé ci-dessus que la société n'avait pas donné suite au courrier de Mme [H] du 25 juillet 2015 et ne s'explique pas davantage sur la lettre qui lui a été adressée par l'inspection du travail en date du 10 décembre 2015.
Elle n'a ainsi pris aucune mesure pour prévenir les risques psycho-sociaux signalés par Mme [H].
Elle doit donc être condamnée au paiement d'une somme de 2000 euros pour avoir manqué à ses obligations de ce chef.
- Sur les autres demandes
Si Mme [H] sollicite une indemnité au titre du préjudice moral à hauteur de 10 000 euros du fait de la perte de son emploi ainsi que l'état de santé dans lequel elle se retrouve aujourd'hui, il reste que ce chef de dommage a déjà été pris en compte au travers de l'indemnité pour licenciement nul. Cette réclamation sera donc rejetée.
La société Challancin sera condamnée à payer à Mme [H] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d'ordonner la remise des documents sociaux conformément au présent arrêt. Toutefois, il n'y a pas lieu à astreinte et la demande de ce chef sera rejetée.
Les demandes plus amples ou contraires des parties seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
DIT que l'appel incident a produit son effet dévolutif
Statuant à nouveau,
DIT que Mme [T] [H] a été victime de harcèlement moral
DIT que le licenciement de Mme [T] [H] pour inaptitude est nul
CONDAMNE en conséquence la société entreprise Guy Challancin à lui verser les indemnités suivantes avec intérêts légaux à compter de ce jour :
- 20 000 euros au titre du licenciement nul
-2 000 euros au titre du harcèlement moral
-2 000 euros au titre du manquement de la société à son obligation de sécurité
CONDAMNE la société entreprise Guy Challancin à verser à Mme [T] [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE la remise des documents sociaux conformément au présent arrêt mais dit n'y avoir lieu à astreinte de ce chef.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société entreprise Guy Challancin aux dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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