Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14389 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFFP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2023 du TJ de PARIS - RG n° 20/01019
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [Y] [U]-[H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C75056-2023-507224 du 24/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
Représentée par Me Patricia BARTHELEMY substituant Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82
à
DÉFENDEURS
S.C.I. AUMANA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis HUBERT de l'AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 31 Janvier 2024 :
Par acte du 10 février 2016, Mme [U] a vendu à la SCI Aumana une maison située [Adresse 1] à [Localité 4] au prix de 855.000 euros, outre 10.000 euros au titre des meubles.
Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a, pour l'essentiel, condamné Mme [U] à payer à la SCI Aumana la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du dol commis lors de la vente du 10 février 2016, outre la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et rejeté sa demande en garantie dirigée contre la société Axa France Iard.
Par déclaration du 13 juillet 2023, Mme [U] a interjeté appel de cette décision et, par acte des 3 et 18 octobre 2023, elle a assigné la SCI Aumana et la société Axa France Iard devant le premier président de la cour d'appel de Paris en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions, déposées et développées oralement à l'audience du 31 janvier 2024, elle demande à la juridiction du premier président de :
- prendre acte de la déclaration d'appel à l'encontre du jugement rendu le 5 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;
- accueillir sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du 5 juin 2023 au regard non seulement des moyens sérieux de réformation mais également des conséquences manifestement excessives ;
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
- débouter la SCI Aumana de toutes demandes et moyens contraires, ainsi que la société Axa France Iard.
La SCI Aumana n'a pas conclu mais s'est opposée oralement à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire au motif qu'il n'existait ni moyen sérieux de réformation de la décision ni conséquences manifestement excessives.
La société AXA Franxe Iard, assignée pour l'audience du 15 novembre 2023 puis réassignée pour l'audience du 31 janvier 2024 à personne morale, n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de Mme [U] pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il est rappelé que ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Au cas présent, Mme [U] soutient que l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2023 la condamnant au paiement de la somme de 100.000 euros entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives car elle ne perçoit pas de revenus réguliers et elle serait contrainte de vendre le bien immobilier qu'elle détient via la SCI Maya, qu'elle a acquis avec le produit de la vente litigieuse et qui constitue sa résidence principale.
Elle précise qu'elle perçoit le RSA de 607,48 eurs par mois, ainsi qu'une rémunération très modeste de la société ADE Gestion, dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 15.000 euros. Elle ajoute qu'elle règle les échéances d'un prêt immobilier de 795 euros par mois, qu'elle doit financer deux procès en cours et que son fils, né en 1996, est étudiant et n'est pas autonome à ce jour. Elle soutient ne plus avoir aucune réserve financière et se trouver dans une impasse.
Mais la maison située [Adresse 1] à [Localité 7] a été vendue le 10 février 2016 au prix de 855.000 euros et Mme [U], qui a perçu cette somme, l'a réinvestie à hauteur de la somme de 300.000 euros dans la maison qu'elle a achetée le 27 février 2018 au [Localité 6], d'une valeur de 410.000 euros, le solde de 150.000 euros en principal et frais ayant été réglé au moyen d'un prêt, ainsi que cela ressort de l'acte de vente du 27 février 2018 et de la comptabilité du notaire qu'elle produit.
Elle n'explique donc pas le devenir du différentiel de 555.000 euros. Elle expose qu'elle a réalisé des travaux dans sa nouvelle maison pour 65.238 euros, qu'elle a dû rembourser des dettes de 25.000 euros, a acheté un véhicule de 14.000 euros, a remboursé par anticipation son crédit immobilier à hauteur de 30.000 euros, a donné la somme de 35.500 euros à son fils et réglé des factures de la société ADE Gestion pour 12.733 euros. Mais, même en additionnant l'ensemble de ces dépenses, qui s'élèvent à 182.471 euros selon ses propres déclarations, il lui reste un solde de plus de 372.000 euros sur lequel elle ne s'explique pas.
Ainsi, elle ne communique pas l'état de ses comptes d'épargne et ne justifie pas ne pouvoir recourir à l'emprunt, alors qu'il est établi qu'elle a pu bénéficier d'un crédit de 150.000 euros en 2017, qu'elle a déjà partiellement remboursé, et qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier permettant de rassurer les organismes prêteurs.
Elle ne justifie donc nullement être dans l'impossibilité de régler la somme de 100.000 euros ou devoir faire face, en cas de règlement de cette somme, à un préjudice irréparable et une situation irréversible, de sorte que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens sérieux de réformation.
Mme [U], partie perdante, sera tenue aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [U] ;
Condamnons Mme [U] aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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