Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05796 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YPG
N° MINUTE :
9/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 31 janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. SNCF RESEAU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 janvier 2024 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 31 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05796 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YPG
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [R] [B], en sa qualité d’usager de la Gare [3], a constaté, le 13 juillet 2023 vers 19h15, alors qu’un bagage avait été abandonné par un tiers, que la SA SNCF Réseau n’avait fermé l’accès au quai n°18 de la gare [3] que d’un seul côté.
Les usagers, les clients et le personnel pouvaient ainsi librement emprunter l’autre accès au quai, par le hall Vaugirard.
Considérant que ce manquement à la sécurité faisait courir un danger potentiel à l’ensemble du public, Monsieur [B] a tenté d’informer le jour même un agent de sécurité afin de l’alerter de la situation sans que celui-ci ne s’y intéresse.
Par la suite, Monsieur [B] a transmis en vain de nombreux courriers à divers services de la SNCF afin de les faire réagir sur les dysfonctionnements liés à la gestion des risques et d’éviter de nouveaux manquements à la sécurité mettant en danger l’ensemble du public.
C’est dans ces conditions, que Monsieur [B] a saisi le tribunal judicaire de Paris par voie de requête en date du 12 septembre 2023 afin d’attraire la SA SNCF RESEAU et de la faire condamner à lui verser 200 euros pour manquement aux obligations de sécurité et 150 euros de dommages et intérêts financier pour le temps passé à traiter cette affaire.
Monsieur [R] [B], était comparant à l’audience et a présenté ses observations orales en confirmant ses demandes initiales.
La SA SNCF RESEAU, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé par elle le 12 octobre 2023, n'a pas comparu, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier mai 2024, date à laquelle la présente décision est rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du Code de Procédure Civile énonce que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’«il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, Monsieur [B], sans apporter attestations ou témoignages, produit une unique photographie en noir et blanc montrant des escalators et des accès dénués de tout voyageur. Ce seul élément, peu éclairant, est insuffisant à démonter le manquement de la SA SNCF RESEAU à un quelconque manquement à son obligation de sécurité envers les usagers et les voyageurs.
Par conséquent, Monsieur [B] sera débouté au titre de cette demande.
Sur la demande de réparation du requérant
L'article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », et de l’article 1241 du même code « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En outre, un dommage est réparable si celui-ci est certain, direct et personnel.
En l’espèce, Monsieur [R] [B] fait grief à la SA SNCF RESEAU de n’avoir de n’avoir pas pris toutes les mesures de sécurité requises en présence d’un colis abandonné, notamment en ne bloquant pas tous les accès au quai concerné. Si ces faits de négligence, à la condition que ceux-ci soient démontrés, pourraient être constitutifs d’une faute à l’origine d’un dommage, il apparait que Monsieur [B] ne justifie pas en quoi il aurait subi un dommage certain, direct et personnel susceptible d’être réparé.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnisation du requérant.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DECLARE recevable la requête de Monsieur [R] [B],
DEBOUTE Monsieur [R] [B] de l’ensemble de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Monsieur [R] [B] aux éventuels dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 31 janvier 2024
le greffierle Président
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