Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître BONTOUX en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 20/02511 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS2ZY
N° MINUTE :
Requête du :
28 Septembre 2020
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substituée par Maître LE COUPANEC Jean Pierre, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS
Contentieux prestations
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Mme [P] [L] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame SISSOKO, Assesseur,
Madame MALLEJAC, Assesseur,
assisté de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.
Décision du 28 Mai 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 20/02511 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS2ZY
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la Société CDC HABITAT SOCIAL en qualité d’employée d’immeuble, Madame [F] [U] a déclaré une maladie professionnelle le 23 janvier 2018 mentionnant une date de première constatation médicale le 22 janvier 2018.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint-Denis a informé la société de la prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n°57.
Contestant la durée des arrêts de travail (557 jours), le 22 juin 2020, la Société a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d’un recours aux fins d'inopposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle du 22 janvier 2018.
Le 28 septembre 2020, la Société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale afin de contester la durée des arrêts de travail imputables à la maladie professionnelle du 22 janvier 2018.
Par jugement rendu le 29 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [H] [Z] et a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le Docteur [H] [Z] a déposé son rapport le 26 décembre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 5 mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 mai 2024.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Société sollicite du Tribunal d’homologuer les conclusions de l’expert [H] [Z] et de lui déclarer en conséquence opposable la décision de la Caisse de prise en charge des arrêts et soins prescrits à la suite de la maladie du 22 janvier 2018 mais uniquement pour la période retenue par l’expert, comprise entre le 22 janvier 2018 et le 30 avril 2018, et donc de lui déclarer inopposables les arrêts et soins postérieurs à cette date.
Oralement, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de Seine Saint-Denis s’oppose à la demande d’inopposabilité des arrêts et soins en lien avec la maladie professionnelle du 22 janvier 2018 pour la période postérieure au 30 avril 2018.
Elle s’oppose à l’homologation du rapport du docteur [H] [Z] en faisant valoir que les termes de ses conclusions sont insuffisamment explicitées et ne permettent pas de renverser la présomption d’imputabilité prévue par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il ne caractérise pas d’état antérieur exclusivement à l’origine des arrêts et soins litigieux et que la seule analyse de la durée des arrêts de travail (557 jours) en lien avec la maladie est inopérante à ce titre.
MOTIVATION
Il résulte de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts de travail contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à la maladie des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il ressort des termes du rapport que l’expert relève que la maladie professionnelle du 22 janvier 2018 est une tendinopathie du supra-épineux et du long biceps droit avec une évolution longue sur plus d’un an et souligne que l’examen du médecin-conseil réalisé le 3 décembre 2018 ne retrouve pas de signe de capsulite qui aurait pu expliquer cette durée d’évolution en sorte que la prise en charge prolongée n’a pas apporté d’amélioration et que l’état de santé pouvait être considéré comme stabilisé au 1er mai 2018.
L’expert fixe en conséquence la durée des arrêts de travail et soins en relation avec cet accident « tendinite calcifiante de l’épaule droite » « jusqu’au 30 avril 2018 » en tenant compte du diagnostic de tendinopathie sans limiter son analyse à la durée des arrêts de travail.
La Caisse ne produit aucune pièce significative postérieure au rapport d’expertise et de nature à contredire ses conclusions qui sont suffisamment motivées.
Il y a donc lieu d’entériner les conclusions du Docteur [H] [Z] qui retient la prise en charge de soins et arrêts de travail jusqu’au 30 avril 2018 et non ceux postérieurs à cette date qui n’étaient plus médicalement justifiés au regard de l’évolution du seul état consécutif à la maladie.
Il convient en conséquence déclarer opposable à la Société CDC HABITAT SOCIAL l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [F] [U] au titre de la maladie professionnelle du 22 janvier 2018 pour la période comprise entre le 22 janvier 2018 et le 30 avril 2018 et en conséquence, de lui déclarer inopposables les soins et arrêts prescrits à l’assuré au titre de la maladie professionnelle pour la période postérieure au 30 avril 2018.
Le dépens sont supportés par la Caisse, perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare opposable à la Société CDC HABITAT SOCIAL les soins et arrêts prescrits à Madame [F] [U] au titre de la maladie professionnelle du 22 janvier 2018 pour la période comprise entre le 22 janvier 2018 et le 30 avril 2018.
En conséquence, lui déclare inopposables les soins et arrêts prescrits à Madame [F] [U] au titre de la maladie professionnelle du 22 janvier 2018 pour la période postérieure au 30 avril 2018.
Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis supporte les dépens, comprenant les frais d’expertise qu’elle devra rembourser à la Société employeur.
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis à rembourser à la Société CDC HABITAT SOCIAL la somme de1080 qu’elle a consignée et qui a été versée à l’expert.
Fait et jugé à Paris le 28 Mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 20/02511 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS2ZY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. CDC HABITAT SOCIAL
Défendeur : C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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