Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 485/23
N° RG 21/00018 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TLZD
MLB/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 1]
en date du
15 Décembre 2020
(RG 19/00240 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Commune COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021000936 du 02/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Gaetan DELETTREZ
DÉBATS : à l'audience publique du 25 Janvier 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 janvier 2023
EXPOSE DES FAITS
M. [B] [I], né le 4 juillet 1975 et qui s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 9 mars 2016 au 8 mars 2021, a été embauché par la Commune de [Localité 1] dans le cadre d'un contrat unique d'insertion plusieurs fois renouvelé, du 20 janvier 2014 au 19 juillet 2018.
M. [B] [I] a ensuite été embauché par la Commune de [Localité 1] en qualité d'agent contractuel à temps complet du 20 juillet 2018 au 15 septembre 2018.
Par requête reçue le 18 juillet 2019, M. [B] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 1] pour voir requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et obtenir une indemnité de requalification, des rappels de salaires, les indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 15 décembre 2020 le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la Commune de [Localité 1] à payer à M. [B] [I] :
1 522,95 euros à titre d'indemnité de requalification
1 360,74 euros net à titre d'indemnité compensatrice de préavis
136,07 euros net au titre des congés payés y afférents
792,63 euros à titre d'indemnité de licenciement
4 082,22 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
680,37 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté M. [B] [I] de ses autres demandes et la Commune de [Localité 1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 4 janvier 2021, la Commune de [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 2 août 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la Commune de [Localité 1] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] [I] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et de sa demande de rappel de salaire, qu'elle l'infirme pour le surplus, déboute M. [B] [I] de toutes ses demandes et le condamne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 31 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [B] [I] sollicite de la cour qu'elle déclare la Commune de [Localité 1] mal fondée en son appel, qu'elle le déclare bien fondé en son appel incident, qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la Commune de [Localité 1] à lui verser 1 522,95 euros
net à titre d'indemnité de requalification et 2 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau, dise que le temps de travail doit être requalifié en temps complet et condamne en conséquence la Commune de [Localité 1] à lui payer :
28 335,91 euros brut à titre de rappel de salaire
2 833,59 euros brut au titre des congés payés y afférents
3 045,90 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
304,59 euros brut euros au titre des congés payés y afférents
1 774,27 euros net à titre d'indemnité de licenciement
12 176 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 4 janvier 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée
La demande de requalification formée par M. [B] [I] est fondée sur le recours abusif au CUI et au CDD, l'absence d'actions de formation et l'absence de remise de contrats écrits pour la période du 20 janvier 2015 au 20 octobre 2015 et du 19 juillet 2017 au 6 juillet 2018.
A soutien de son appel, la Commune de [Localité 1] fait justement valoir que toutes les embauches ont donné lieu à la régularisation de contrats ou d'avenants de renouvellement écrits.
Elle produit le contrat unique d'insertion signé par les parties le 15 janvier 2014 pour la période du 20 janvier 2014 au 19 janvier 2015, qui prévoit qu'il pourra être renouvelé, ainsi que les avenants de renouvellement signés pour les périodes du 20 janvier 2015 au 19 octobre 2015, du 20 octobre 2015 au 19 juillet 2016, du 20 juillet 2016 au 19 juillet 2017 et du 20 juillet 2017 au 19 juillet 2018.
Ces documents sont tous signés par M. [B] [I] sous la mention qu'ils sont faits en deux originaux, dont un pour chacune des parties, y compris l'avenant signé le 22 décembre 2014 pour la période du 20 janvier 2015 au 20 octobre 2015 et le 27 juin 2017 pour la période du 19 juillet 2017 au 6 juillet 2018. Au vu de ces éléments, M. [B] [I] ne soutient pas utilement qu'il n'a pas souvenir d'avoir signé les avenants couvrant les périodes des 20 janvier 2015 au 20 octobre 2015 et du 19 juillet 2017 au 6 juillet 2018 et qu'il ne s'est pas vu remettre ces documents.
M. [B] [I] n'invoque pas non plus utilement un recours abusif aux CDD comme mode de recrutement habituel pour les agents techniques. D'une part, en application de l'article L.1242-3 du code du travail, un contrat à durée déterminée peut valablement être conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi. D'autre part, la Commune de [Localité 1] fait justement valoir que la régularité ou non du contrat à durée déterminée pour accroissement saisonnier d'activité conclu du 20 juillet 2018 au 15 septembre 2018 pour l'embauche de M. [B] [I] en qualité d'agent contractuel ne peut être débattu devant la cour d'appel, s'agissant d'un contrat relevant de la juridiction administrative.
La Commune de [Localité 1] conteste que M. [B] [I] n'ait pas bénéficié d'action de formation dans le cadre des contrats d'insertion.
Il résulte des articles L.5134-19-1, L.5134-20 et L.5134-22 du code du travail sur le contrat d'accompagnement dans l'emploi, dont l'objet est de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi, que l'employeur a l'obligation de mettre en 'uvre des actions d'accompagnement professionnel et des actions de formation et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel de la personne sans emploi.
Le contrat signé par les parties pour la période du 20 janvier 2014 au 19 janvier 2015 prévoyait que M. [B] [I] aurait pour tuteur M. [V], chef du service ville propre, et qu'il bénéficierait, au titre des actions d'accompagnement professionnel, d'une aide à la prise de poste et d'une aide à la recherche d'emploi et, au titre des actions de formation, d'une formation en interne consistant dans une adaptation au poste de travail.
Dans le cadre de l'avenant de renouvellement du 20 janvier 2015 au 19 octobre 2015, il était prévu, toujours sous la tutelle de M. [V], que M. [B] [I] bénéficierait, au titre des actions d'accompagnement professionnel, d'une aide à la prise de poste et d'une aide à la recherche d'emploi et, au titre des actions de formation, d'une formation en interne consistant dans l'acquisition de nouvelles compétences.
Dans le cadre de l'avenant de renouvellement du 20 octobre 2015 au 19 juillet 2016, il était prévu que M. [B] [I] aurait pour tuteur M. [E], du département des services techniques et des grands travaux, et qu'il bénéficierait, au titre des actions d'accompagnement professionnel, d'une aide à la prise de poste et, au titre des actions de formation, d'une formation en interne consistant dans une adaptation au poste de travail et l'acquisition de nouvelles compétences.
Dans le cadre de l'avenant de renouvellement du 20 juillet 2016 au 19 juillet 2017, il était prévu que M. [B] [I] aurait pour tuteur M. [M], chef du service espaces verts, et qu'il bénéficierait, au titre des actions d'accompagnement professionnel, d'une aide à la prise de poste et d'une évaluation des capacités et des compétences et, au titre des actions de formation, d'une formation en interne consistant dans une adaptation au poste de travail et l'acquisition de nouvelles compétences.
Enfin, dans le cadre de l'avenant de renouvellement du 20 juillet 2017 au 19 juillet 2018, il était prévu que M. [B] [I], sous la tutelle de M. [M], bénéficierait, au titre des actions d'accompagnement professionnel, de l'élaboration du projet professionnel et d'un appui à sa réalisation des compétences et, au titre des actions de formation, d'une formation externe pour l'acquisition de nouvelles compétences.
Les seules actions dont la Commune de [Localité 1] justifie ont été mises en 'uvre au cours du dernier renouvellement du contrat et consistent en de simples tentatives d'inscription de M. [B] [I] en septembre 2017 à une formation d'élagage, qui n'a pas abouti faute de place, et à une mise en relation avec Passeport Forma, qui a reçu le salarié en entretien en avril 2018. Ce dernier a fait part à cette occasion de son souhait
de se former et monter en qualification en tant qu'agent d'entretien d'espaces verts et est apparu à son interlocuteur volontaire et investi mais très inquiet à la perspective de la fin toute proche de son contrat d'accompagnement. M. [B] [I] n'a pas donné suite à l'accompagnement par Passeport Forma, selon l'attestation de sa directrice, sans qu'elle fasse état de rendez-vous fixés auxquels il ne se serait pas présenté.
Ainsi, il n'est pas établi que M. [B] [I] ait bénéficié, pendant les plus de quatre années qu'a duré la relation de travail, d'une quelconque action de validation des acquis de son expérience et suivi une quelconque formation susceptible de lui permettre d'acquérir de nouvelles compétences. L'employeur ne démontre pas en conséquence avoir satisfait à son obligation de formation et d'accompagnement, ce qui justifie la confirmation du jugement ayant requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et accordé à M. [B] [I] en application de l'article L.1245-2 du code du travail, une indemnité de requalification de 1 522,95 euros.
Sur la demande de requalification en temps complet
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La Commune de [Localité 1] ne demandant pas dans le dispositif de ses conclusions que la demande de rappel de salaire au titre de la période de février 2014 à septembre 2015 soit déclarée irrecevable comme prescrite, la cour n'est pas saisie de cette fin de non recevoir.
Les contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnent tous que la durée du travail est de 20 heures par semaine. Ils ne comportent pas la répartition de la durée du travail.
Des avenants ont ponctuellement prévu de porter la durée hebdomadaire de travail au-delà de 20 heures par semaine. Ainsi, l'avenant du 12 mars 2014 prévoit que le temps de travail peut être augmenté de 6 heures complémentaires hebdomadaires au maximum du 10 mars 2014 au 19 janvier 2015, l'avenant du 1er décembre 2015 qu'il peut être augmenté de 15 heures complémentaires hebdomadaires au maximum du 1er décembre 2015 au 31 mars 2016 et l'avenant du 31 mai 2017 qu'il peut être augmenté de 7 heures complémentaires hebdomadaires au maximum du 1er juin 2017 au 19 juillet 2017. Ces avenants n'indiquent pas non plus la répartition des heures complémentaires.
L'absence d'écrit mentionnant la répartition de la durée du travail fait présumer que l'emploi était à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Au soutien de son appel, M. [B] [I] fait valoir que sa durée hebdomadaire de travail était variable, que l'attestation de M. [L] ne vaut pas pour la période antérieure à août 2018, qu'il était en outre astreint à des heures complémentaires réalisées hors des créneaux évoqués par M. [L] et qui n'étaient pas déterminés dans les avenants au contrat de travail.
La Commune de [Localité 1] répond que M. [B] [I] était soumis dans le cadre de l'équipe «espaces verts» à l'horaire collectif annuel, soit en «hiver», du 1er septembre au 30 juin, de 8h00 à 12h00 du lundi au vendredi et en «été», du 1er juillet au 31 août, jusqu'en 2018, du lundi au mercredi de 7h00 à 14h00, avec une heure de récupération.
Elle produit la fiche de poste d'agent en charge de l'équipe des espaces verts indiquant au titre de l'environnement de travail que les horaires sont réguliers et adaptés aux saisons, sans plus de précisions, ainsi qu'une attestation de M. [L], dont Mme [G], chef de département ressource humaine et gestion relation citoyens, atteste qu'il est agent en charge de l'équipe des espaces verts depuis le 1er juillet 2016, soit plus de deux ans après l'embauche de M. [B] [I].
Si ce dernier indique que les horaires sont connus des équipes et que M. [B] [I] en avait connaissance car le planning horaire annuel se décompose en horaire d'hiver et en horaire d'été, son attestation, établie le 24 janvier 2020, ne vaut, ainsi que le relève justement M. [B] [I], que pour la période courant à partir du 1er juillet 2018. M. [L] indique en effet : «horaire d'été à partir du 1/07/2018 jusqu'au 31/08/18 6h 13h sur 3 jours par semaine du lundi au mercredi avec 1h de récupération à prendre puis à partir 2019 7h 14h du lundi au mercredi avec 1h de récupération horaire hiver à partir 01/09 8h 12h du lundi au vendredi.» Il ne peut être retenu, comme le soutient la Commune de [Localité 1], que M. [L] prend l'exemple de l'année 2018/2019 mais que tel était le cas pour les années précédentes. Le témoin ne l'indique pas et n'a pas apporté de précision sur ce point suite à l'observation de M. [B] [I], étant d'ailleurs observé que l'horaire d'été mentionné par la Commune de [Localité 1] dans ses conclusions (7h00 à 14h00 jusqu'en 2018) ne correspond même pas à celui appliqué selon M. [L] au cours de l'été 2018 (6h00 à 13h00 puis 7h00 à 14h00 à partir de 2019). En outre, la Commune de [Localité 1] n'apporte aucune explication et ne fournit aucun élément de preuve permettant de déterminer la répartition des heures complémentaires prévues par les avenants et effectivement accomplies par M. [B] [I], comme il ressort de ses bulletins de salaire.
Dans ces conditions, la Commune de [Localité 1] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les horaires de travail de M. [B] [I] étaient réguliers et prévisibles et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. Il convient en conséquence, infirmant le jugement de ce chef, de qualifier le contrat d'accompagnement dans l'emploi de contrat à temps plein et, faisant droit à la demande de paiement du salaire sur la base d'un temps complet, de condamner la Commune de [Localité 1] à payer à M. [B] [I] la somme de 28 335,91 euros brut et les congés payés afférents pour 2 833,59 euros brut.
Sur la rupture de la relation de travail
Par l'effet de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail intervenue sans autre motif que l'arrivée à son terme du contrat d'accompagnement dans l'emploi est sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de son ancienneté et de son statut de travailleur handicapé, M. [B] [I] avait droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois, en application des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.5213-9 du code du travail. Son salaire mensuel sur la base d'un temps complet s'élevait à 1 498,49 euros. Il lui sera accordé la somme demandée de 3 045,90 euros brut et les congés payés afférents pour 304,59 euros brut.
En application de L.1234-9 du code du travail, la Commune de [Localité 1] sera condamnée à verser à M. [B] [I] la somme de 1 774,27 euros à titre d'indemnité de licenciement.
En considération de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge, de son statut de travailleur handicapé et des justificatifs de son indemnisation par le Pôle Emploi jusqu'en mars 2020, il convient de lui allouer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
Il résulte de la combinaison des articles L.1235-3 et L.1235-2 du code du travail que l'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'irrégularité commise au cours de la procédure de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas. M. [B] [I] ayant droit au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut en conséquence obtenir paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par la Commune de [Localité 1] des indemnités de chômage versées à M. [B] [I] à hauteur d'un mois d'indemnités.
Sur les frais irrépétibles
Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la Commune de [Localité 1] à verser à M. [B] [I] la somme complémentaire de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat unique d'insertion renouvelé en contrat de travail à durée indéterminée et dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en ses dispositions sur l'indemnité de requalification, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau :
Requalifie le contrat unique d'insertion renouvelé en contrat de travail à temps complet.
Condamne la Commune de [Localité 1] à verser à M. [B] [I] :
28 335,91 euros brut à titre de rappel de salaire
2 833,59 euros brut au titre des congés payés y afférents
3 045,90 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
304,59 euros brut au titre des congés payés y afférents
1 774,27 euros à titre d'indemnité de licenciement
6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute M. [B] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière.
Ordonne le remboursement par la Commune de [Localité 1] au profit du Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [B] [I] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur d'un mois d'indemnités.
Condamne la Commune de [Localité 1] à verser à M. [B] [I] la somme complémentaire de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne la Commune de [Localité 1] aux dépens.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK