Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/669
N° RG 24/00666 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJWX
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Lundi 24 Juin à 12h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 juin 2024 à 12H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [H]
né le 04 Juillet 1990 à [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité RUSSE
Vu l'appel formé le 21 juin 2024 à 22 h 39 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 24 juin 2024 à 9h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[G] [H]
assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU LOT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 JUIN 2024 À 12H qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [G] [H] sur requête de la préfecture de LOT du 21 JUIN 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 juin 2024 à 22h39, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-Monsieur [H] considère que son interpellation est irrégulière et que les actes subséquents doivent être déclaré nuls. Le contrôle a nécessairement eu lieu sur le fondement du premier motif de l'article L812-2 du CESEDA. Toutefois, il ne fait aucun doute que les enquêteurs n'étaient en possession d'aucun élément objectif extérieur à Monsieur [H] de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger.
- il est d'ailleurs légitime de s'interroger sur une éventuelle violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme, relatif au droit à la liberté et à la sûreté, dans la mesure où Monsieur [H] a fait l'objet d'une arrestation irrégulière.
-Monsieur [H] considère que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public.
- Il conviendra, en outre, de le placer sous contrôle judiciaire ou, à défaut, de l'assigner à résidence. Monsieur [H] considère qu'il dispose des garanties de représentation de Monsieur [G] [H] suffisantes,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 24 juin 2024 ;
Vu l'absence du préfet de LOT, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
C'est par de justes motifs dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le permier juge a relevé les éléments essentiels ayant conduit à l'interpellation de l'intéressé, à savoir que celle-ci a été réalisée dans le cadre de l'exécution d'une fiche de recherche FPR suite à une décision d'OQTF, et a mené à une procédure de retenue administrative pour vérification de droit au séjour et à circulation. Il ressort du PV en date du 1er juin 2024 que l'OPJ RAMAEN a avisé le procureur de la république du tribunal judiciaire de Cahors et a suivi ses instructions. En conséquence, la procédure est régulière, puisque le contrôle d'identité a été réalisé suite à des investigations auprès du SPIP aux fins de localiser l'intéressé (retrait de bracelet électronique) et de l'identifier formellement (photographie de l'intéressé en possession des enquêteurs pour reconnaissance).
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [G] [H] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- représente une menace à l'ordre public ;
-fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai du 18/06/24 ;
- vit en concubinage sans charge de famille (précisons que son enfant est née le 21 juin 2024, postérieurement à la décision de placement en rétention administrative) ;
- a vu retiré son statut de protection des réfugiés le 10/11/20 suite à son comportement (menaces graves à l'ordre public)
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
En conséquence, les éléments soulevés en défense, relatifs à la vie privée de l'intéressé ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation préfectorale.
Quant à la menace grave pour l'ordre public, M. [G] [F] [H] est défavorablement connu des services de sécurité intérieure depuis 2008, pour des faits de vol (2010 et 2012), fraude à l'identité et de conduite sans permis sur véhicule non assuré (2013), vol en réunion, recel de bien provenant d'un vol, violence avec usage d'armes suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, transport et détention de stupéfiants (2013), mise en danger d'autrui (risque immédiat de mort ou d'infirmité) par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence (2014), participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, destruction de bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes (2017) et vol aggravé par deux circonstances (2019), de menace de mort réitérée, le 14 octobre 2023.
Il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Toulouse à trois mois d'emprisonnement en 2010, a quatre mois en 2012, à un an et six mois dont un mois de sursis en 2013, à six mois en 2014 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Toulouse, à un an et six mois en 2017 et un mois en 2019 ; il a fait l'objet d'une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire, le 7 décembre 2016 ; en 2023, une mesure de libération sous contrainte sous forme de libération conditionnelle a été prononcée à son encontre.
La cour constate comme le premier juge que, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la nature et de la gravité croissante des faits délictueux commis par M. [G] [F] [H] entre 2008 et 2016, de la propension marquée à la récidive, la présence en France de l'intéressé doit être regardée comme constituant, à la date de la présente décision, une menace grave pour la société française au sens et pour l'application de l'article L. 511-7 du CESEDA.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
Néanmoins, au regard du contexte géopolitique et de l'état dégradé des relations diplomatiques entre la France et la Russie, et même si les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être considéré un seul instant que l'éloignement de l'appelant pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique se complexifie et s'aggrave comme il est de notoriété publique et qu'il ne peut pas connaître une amélioration à bref délai.
Pour cette seule et unique raison, l'ordonnance déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de Monsieur [G] [H],
Infirmons ladite ordonnance,
Statuant à nouveau,
Ordonnons que Monsieur [G] [H] soit remis en liberté,
Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU LOT, service des étrangers, à [G] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
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