Texte intégral
Du 09 janvier 2024
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/01281 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWTW
Société LES LYS ASSOCIES
C/
Association ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO, [I] [S]
- Expéditions délivrées à
Maître Philippe MILANI
ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO
Monsieur [I] [S]
- FE délivrée à
Maître Philippe MILANI
Le 09/01/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 09 janvier 2024
JUGE : Madame Clémence CARON, VP Placé
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
Société LES LYS ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO
[Adresse 6]
[Localité 4]
Absente
Monsieur [I] [S]
né le 19 Décembre 1997 à
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Novembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 04 juin 2021, la SCI LES LYS ASSOCIES, représentée par son représentant légal, a donné en location à Monsieur [I] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 9]), moyennant un loyer initial de 547,49i provision sur charges comprises.
Un mesure de curatelle confiée à l'association Laïque du PRADO a ensuite été prononcée en faveur de Monsieur [I] [S].
Par actes des 28 et 29 mars 2023, la SCI LES LYS ASSOCIES a fait assigner Monsieur [I] [S] et son curateur, l'association Laïque du PRADO, afin d’obtenir sur le fondement de l’article 7b de la loi du 6 juillet 1989, la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [I] [S] pour inexécution de son obligation de jouissance paisible des lieux. Il sollicite que soit également ordonnée son expulsion, sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, la condamnation au paiement de la somme de 731,78 euros en réparation de son préjudice matériel et à l’allocation de la somme de 1500i en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens
A l’audience du 09 novembre 2023, la SCI LES LYS ASSOCIES, valablement représentée, maintient l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [I] [S] et l'association Laïque du PRADO, bien que régulièrement convoqués dans les formes de l'article 658 du Code de procédure civile sont absent à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024.
MOTIFS :
Sur la demande principale de résiliation du bail:
Selon les dispositions de l’article 7 b) de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. En immeuble collectif, constitue un manquement aux obligations du locataire le fait de troubler la tranquillité des autres occupants.
En l’espèce, les dispositions spécifiques du contrat de bail conclu le 04 juin 2021 entre la SCI LES LYS ASSOCIES et Monsieur [I] [S] reprennent l’obligation d’user paisiblement des lieux loués dans les obligations du locataire et notamment le paragraphe 5 intitulé " Usage des locaux ".
En droit, en vertu des règles de preuve édictées par l’article 1353 du Code civil, c’est à la SCI LES LYS ASSOCIES d’apporter des éléments probants suffisants à l’appui de sa demande.
En l’espèce, il convient de noter que la SCI LES LYS ASSOCIES rapporte la preuve de la multiplication par Monsieur [I] [S] de ses comportements inappropriés et agressifs vis-à-vis de ses voisins. En effet, il a notamment au mois de janvier 2022, agressé un autre locataire avec un aiguiseur en acier. Il convient de noter qu'il est décrit par le voisinage comme un individu instable commettant régulièrement des tapages nocturnes et diurnes. Au mois de janvier 2023, un autre locataire, Monsieur [D] [P] a déposé plainte à son encontre pour avoir brisé la vitre de son logement en lançant des pierres. Ensuite, le 17 février 2023, Monsieur [I] [S] s'est présenté très agressif dans les locaux de la Résidence BISSY pour solliciter auprès de Monsieur [T] et Madame [W] un remboursement de 4 euros. Il s'est mis en colère, a renversé le mobilier et cassé cinq ordinateurs ainsi qu'une tablette et un clavier. Suite aux faits, Monsieur [T] s'est vu attribué une ITT de 1 jour et Madame [W] une ITT de 3 jours. En outre, le 27 février 2023, Monsieur [I] [S] a eu une crise et a jeté toutes ses affaires par la fenêtre de son appartement. Il a menacé de mettre le feu à la résidence.
Suite à cet incident, Monsieur [I] [S] a fait l'objet d'une hospitalisation psychiatrique à l'Hôpital [8]. Son curateur en a informé Madame [W].
L'ensemble de ces éléments permet de caractériser à l’encontre de Monsieur [I] [S] la violation grave de ses obligations contractuelles entraînant la résiliation du contrat de bail et par conséquent le prononcé de son expulsion.
Sur la demande indemnitaire
La SCI LES LYS ASSOCIES sollicite la somme de 731,78 euros en réparation de son préjudice matériel pour le matériel informatique endommagé.
En droit, aux termes de l'article 1353 du Code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, il convient de constater que la SCI LES LYS ASSOCIES verse aux débats les 4 factures d'achat de matériel informatiques en lien avec les faits de dégradations reprochés à Monsieur [I] [S]
Dans ces conditions, la demande étant justifiée, Monsieur [I] [S] sera condamné au paiement de la somme de 731,78 euros en réparation du préjudice matériel de la SCI LES LYS ASSOCIES.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [I] [S], condamné aux dépens, devra verser à la SCI LES LYS ASSOCIES la somme de 800 euros à ce titre.
Sur les dépens:
Monsieur [I] [S] succombant au principal, supportera les dépens.
Sur l’exécution provisoire:
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
DÉCISION :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
RAPPELLE que Monsieur [I] [S] est sous mesure de curatelle exercée par l'association Laïque du PRADO ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 04 juin 2021 entre la SCI LES LYS ASSOCIES, représentée par son représentant légal, et Monsieur [I] [S] ;
FIXE au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SCI LES LYS ASSOCIES, représentée par son représentant légal, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [I] [S] et disons qu’à défaut d’avoir libéré les lieux et leurs accessoires situés [Adresse 9]), deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] au paiement de la somme de 731,78 euros en réparation du préjudice matériel de la SCI LES LYS ASSOCIES ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à la SCI LES LYS ASSOCIES, représentée par son représentant légal, la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] aux dépens ;
ORDONNE la communication de la présente décision au juge des tutelles en charge du suivi de la mesure de protection prononcée en faveur de Monsieur [I] [S] ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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