Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/54272 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4XC
AS M N° : 17
Assignation du :
24 Mai 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 avril 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS - #D0872
DEFENDEUR
Monsieur [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Georges-henri CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS - #E1395
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par exploit délivré le 24 mai 2023, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait citer son preneur à bail commercial, Monsieur [D] [R], devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constatation de la clause résolutoire, d'expulsion et de paiement de provisions.
A l'audience du 13 mars 2024, la partie demanderesse, représentée, indique renoncer à ses prétentions principales et maintenir sa demande de condamnation du défendeur aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [R], représenté par son avocat, soutient oralement ses écritures tendant au rejet des demandes principales adverses et à la condamnation de la société demanderesse aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose avoir réglé l'intégralité de la dette locative.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu'aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS
Les prétentions principales de la société CDC HABITAT SOCIAL n'ayant pas été reprises oralement à l'audience du 13 mars 2024, la présente juridiction n'en est pas saisie et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les mesures accessoires
Il est constant que les causes de l'assignation, au demeurant non contestées en leur existence lors de l'introduction de l'instance- ont été éteintes notamment par le paiement de l'intégralité des sommes réclamées par la demanderesse. Les pièces produites établissent en effet que la partie demanderesse n'a été désintéressée que postérieurement à la délivrance de l'assignation et plusieurs mois après celle, effectuée par la remise de l'acte à Monsieur [D] [R] en personne, d'un commandement de payer dont il n'a jamais entendu contester les causes. Aussi convient-il de condamner Monsieur [D] [R] aux dépens.
Condamné aux dépens, Monsieur [D] [R] sera tenu de verser à la partie demanderesse la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Condamnons Monsieur [D] [R] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL, la somme de deux mille euros (2000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [D] [R] aux dépens de l'instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 24 avril 2024
Le Greffier,Le Président,
Anne-Sophie MORELMarie-Hélène PENOT
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